Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 janvier 2012, n° 10/21366

  • Récompense·
  • Construction·
  • Immeuble·
  • Élève·
  • Valeur·
  • Financement·
  • Titre·
  • Montant·
  • Expertise·
  • Renvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 janv. 2012, n° 10/21366
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/21366
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 juin 2010

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 11 JANVIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21366

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d’un arrêt prononcé le 23 Juin 2010 par la Cour de cassation, d’un arrêt prononcé le 22 Octobre 2008 par la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’un jugement rendu le 23 Mars 2007 du Tribunal de grande instance d’EVRY

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Madame Z I J Y L X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle LESUEUR substituant Me Annie PRESICI, avocat au barreau de l’ESSONNE

XXX

Monsieur B E F X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Fanny ANDREJEWSKI, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. B X et Mme Z Y se sont mariés le XXX sous le régime légal.

Par jugement du 13 mai 1993, le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par arrêt du 4 mars 2003 rectifié par arrêt du 2 décembre 2003, la cour d’appel de Paris a statué sur les difficultés nées du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Par arrêt du 22 octobre 2008, elle a de nouveau statué sur ces difficultés et a notamment fixé à 197 300 euros le montant de la récompense due par M. X à la communauté au titre d’un immeuble situé XXX, bien propre de M. X.

Par arrêt du 23 juin 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 22 octobre 2008, pour violation de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, mais seulement en ce qu’il avait fixé à 197 300 euros la récompense due par M. X à la communauté au titre de l’immeuble de Baulne et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, au motif que, pour fixer à la somme de 197 300 euros la récompense due par M. X à la communauté dissoute au titre du financement partiel de l’acquisition d’un terrain lui appartenant en propre et du financement total de l’édification sur ce terrain d’une construction, la cour d’appel avait retenu que cette récompense s’établissait au titre du terrain à 38 400 euros, valeur totale actuelle, et au titre de la construction à 158 953 euros, alors qu’il lui appartenait d’appliquer à la valeur actuelle du terrain la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de son acquisition.

Par déclaration du 15 octobre 2010, Mme Y a saisi la cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2011, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise du bien immobilier,

— ordonner une mesure d’expertise à l’effet d’évaluer l’immeuble de Baulne,

— surseoir à statuer sur la demande de récompense due à la communauté par M. X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

— à titre subsidiaire, juger que le montant de la récompense relative au terrain situé à Baulne s’élève à la somme de 38 200,86 euros,

— juger que le montant de la récompense relative à la construction située à Baulne s’élève à la somme de 158 849,76 euros,

— condamner M. X aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2011, M. X demande à la cour de :

— débouter Mme Y de sa demande de mesure d’expertise,

— juger que le montant de la récompense due par lui à la communauté et relative au terrain situé à Baulne s’élève à la somme de 19 042,56 euros,

— juger que le montant de la récompense due par lui à la communauté et relative à la construction située à Baulne s’élève à la somme de 158 949,76 euros,

— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 22 octobre 2008 en ce qu’il avait fixé à 197 300 euros la récompense due par M. X à la communauté au titre de l’immeuble de Baulne, au motif que la cour d’appel avait retenu que cette récompense s’établissait au titre du terrain à 38 400 euros, valeur totale actuelle, et au titre de la construction à 158 953 euros, alors qu’il lui appartenait d’appliquer à la valeur actuelle du terrain la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de son acquisition ;

Considérant que, alors que l’expert judiciaire avait évalué à 137 204,11 euros (900 000 francs) l’immeuble de Baulne, les parties s’étaient accordées devant le notaire liquidateur sur une valeur de 200 000 euros 'minimum', soit 38 400 euros pour le terrain et 161 600 euros pour la construction ;

Considérant que Mme Y, qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise en affirmant que le bien 'vaut aujourd’hui largement plus que 200.000 Euros', ne justifie pas que la valeur de l’immeuble aurait augmenté depuis l’accord des parties, alors que, pour s’opposer à la mesure sollicitée, M. X produit pour sa part une estimation datée du 8 septembre 2011 et comprise entre 175 000 et 185 000 euros net vendeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;

Considérant qu’il est établi par les pièces produites que M. X a financé, à hauteur de 3 818,85 euros, par un règlement au comptant, et que la communauté a financé, à hauteur de 3 757,52 euros, par le règlement d’un emprunt remboursé au cours du mariage, l’acquisition du terrain d’un coût total de 7 576,37 euros ; qu’il en résulte que la récompense due à la communauté s’élève à la somme de 19 044,57 euros, calculée comme suit : 3 757,52 euros x 38 400 euros / 7 576,37 euros ;

Considérant que la communauté a financé à hauteur de 43 638,58 euros le coût de la construction d’un montant total de 44 365,24 euros, de sorte que la récompense due à la communauté s’élève à la somme de 158 953,14 euros, calculée comme suit : 43 638,58 euros x 161 600 euros / 44 365,24 euros, étant observé que la différence existant, sur le montant de la récompense réclamée, entre les motifs et le dispositif des conclusions de Mme Y, relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant sur renvoi après cassation,

Déclare M. X redevable envers la communauté, s’agissant de l’immeuble situé XXX

— d’une récompense d’un montant de 19 044,57 euros au titre du terrain,

— d’une récompense d’un montant de 158 953,14 euros au titre de la construction,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 janvier 2012, n° 10/21366