Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 mai 2012, n° 11/07050

  • Pension de réversion·
  • Algérie·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Conjoint·
  • Militaire·
  • Cotisations·
  • Drapeau·
  • Activité·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 3 mai 2012, n° 11/07050
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/07050
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2007

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07050 JD

Sur renvoi après cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de la 18e chambre B rendu le 18 octobre 2007

APPELANTE

Madame X A

XXX

XXX

représentée par Me Véronique MALKA, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sandrine FRANOIS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE CNAV

XXX

XXX

représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 30 novembre 2002, Mme X Y veuve de D A a complété un formulaire réglementaire de demande de pension de réversion, se prévalant des services acc--omplis par son conjoint, décédé le 5 janvier 2001 en Algérie, au sein de l’armée française du 10 octobre 1930 au 9 octobre 1932 en qualité d’appelé et du 23 septembre 1939 au 29 juillet 1940 suite à un rappel en temps de guerre, document qu’elle a fait transmettre à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, ci-après désignée la caisse, par le canal de la caisse nationale des retraites d’Algérie, agence de Skida (CNR).

Après avoir en vain contesté devant la commission de recours amiable la décision de rejet de la caisse en date du 27 janvier 2003 motivé par le fait que feu D A ne justifiait d’aucun trimestre d’assurance au régime général, n’ayant jamais travaillé en France, Mme X A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, après débats ayant eu lieu en l’absence de celle-ci, par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2006, l’a déclarée mal fondée et l’a déboutée.

Sur l’appel interjeté par Mme X A réceptionné le 8 mars 2007, la cour d’appel de Paris a, après l’audience de plaidoiries tenue le 21 septembre 2007 en l’absence de la demanderesse, par arrêt du 18 octobre suivant, constaté que l’appel n’était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris.

La Cour de Cassation, deuxième chambre civile, saisie du pourvoi formé par Mme X A a, par décision contradictoire du 28 avril 2011, cassé l’arrêt du 18 octobre 2007 au motif que l’appelante n’avait pas été convoquée régulièrement, l’ayant été par lettre recommandée alors qu’elle résidait en Algérie et a renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée. Par lettre postée le 29 mai 2011, Mme X A a régulièrement saisi la cour de ce siège désignée comme cour de renvoi.

À l’audience du 15 mars 2012, Mme X A, régulièrement convoquée par l’intermédiaire du procureur près le tribunal de Azzaba (Algérie) avec remise de la convocation à l’intéressée le 21 juillet 2011, fait plaider par son conseil les conclusions déposées demandant à la cour de condamner la caisse à lui verser une pension de réversion au titre de l’activité militaire et civile de son conjoint et à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.

Elle argue des deux périodes effectuées sous les drapeaux alors que l’Algérie était un département français, et ajoute que son conjoint a exercé une activité salariée pour le compte de la société Ayme et Julian à Oran en qualité de chauffeur entre novembre 1949 et le 17 juillet 1963. Elle fait valoir sa situation très précaire tenant au fait qu’elle est veuve, âgée, qu’elle est née le XXX, et ne perçoit qu’une pension d’un faible montant.

Elle en conclut qu’elle est bien fondée à réclamer une pension de réversion.

Oralement le conseil de l’appelante reconnaît qu’elle ne peut produire aucune pièce supplémentaire par rapport à celles fournies à la caisse avant la procédure judiciaire.

La caisse fait déposer et soutenir par son représentant ses écritures visant à voir confirmer le jugement entrepris, juger bien fondée sa décision de rejet de la demande de pension de réversion et débouter l’appelante de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle observe que l’attestation concernant la carrière d’assurance de feu D A en Algérie jointe par la CNR au formulaire de demande de pension de réversion comporte 85 trimestres d’assurance validés au titre du régime général algérien à savoir un trimestre pour le mois de décembre 1949 et quatre trimestres par année pour les périodes de 1950 à 1963 et de 1966 à 1972.

Elle soutient que le conjoint de l’appelante n’ayant jamais travaillé en France mais seulement en Algérie, n’a jamais cotisé au régime général de base français et pour cette raison n’a aucun droit de sorte que sa veuve ne peut pas obtenir de pension de réversion ; en ce qui concerne les services militaires, elle évoque les articles L 161-9 et D 351-1 du code de la sécurité sociale faisant valoir qu’ils ne peuvent pas être assimilés à des périodes d’assurance en l’absence d’une activité salariée au titre de laquelle des cotisations auraient été versées au régime général de sécurité sociale française.

Pour l’information de la cour, elle précise que suite à la demande faite le 2 décembre 2009 par l’appelante de validation des périodes de salariat accomplies en Algérie, elle a admis cette dernière aux lieu et place de son conjoint décédé à racheter les cotisations dans le cadre de la loi du 13 juillet 1962 codifiée à l’article L 351-14 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er octobre 1949 au 31 mars 1953, rachat qui ne sera possible qu’à la condition que la CNR invalide la dite période dans la mesure où une même activité ne peut être validée par 2 régimes distincts.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L 353 -1du code de la sécurité sociale instaure le droit à une pension de réversion au profit du conjoint survivant en cas de décès de l’assuré, ce qui signifie qu’une telle pension ne peut être octroyée qu’à la condition que ce dernier ait effectivement cette qualité laquelle résulte de l’exercice d’une activité professionnelle qui induit une affiliation aux assurances sociales du régime général, une immatriculation et le précompte de cotisations sur les rémunérations.

Si certes, les articles L 161-19 et L 351-3 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en considération en vue de l’ouverture du droit à pension des « périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre », celle-ci se fait « dans

les conditions fixées par décret en Conseil d’État».

Or, selon les articles L 351-1, L 351-2 et R 351-1 du même code, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales, et l’article D 351-1 dispose expressément que seules les périodes postérieures au 1er septembre 1939 peuvent au titre de l’article L 161-19 être assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse sous réserve que l’assuré ait « ensuite exercé en premier lieu une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ».

Il est incontestable que le conjoint de l’appelante n’a jamais travaillé en France, qu’il n’a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale française puisque son activité salariée exercée en Algérie postérieurement aux périodes militaires litigieuses de décembre 1949 à décembre 1972 lui a ouvert des droits auprès du régime algérien.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de valider au titre de la durée d’assurance les périodes militaires litigieuses alors qu’aucun droit à l’assurance vieillesse n’est actuellement ouvert ; les moyens et articles visés au soutien de l’appel ne sont en conséquence pas pertinents.

Dans ces conditions, c’est à juste titre, que les premiers juges ont retenu que l’appelante ne pouvait pas bénéficier auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de France d’une pension de réversion du chef de son époux décédé. Le jugement entrepris sera confirmé.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel ; la demande Mme X A aux fins de condamnation de la caisse aux dépens est en conséquence sans fondement.

Mme X A qui succombe son appel ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare Mme X A recevable mais mal fondée en son appel ;

En conséquence,

— Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions ;

— Déboute Mme X A de l’ensemble de ses prétentions ;

— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et condamne Mme X A au paiement de ce droit ainsi fixé, soit 303,10 euros .

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 mai 2012, n° 11/07050