Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 4 avril 2012, n° 10/02720

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Chronologie de l’affaire

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Régine Vanitou Avocat Paris · LegaVox · 8 juillet 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 avr. 2012, n° 10/02720
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/02720
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2009, N° 09/00714

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 4 AVRIL 2012

( n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02720

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00714

APPELANT et INTIME

Monsieur B C

XXX

XXX

Ayant pour avocat Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, Toque : K0065

INTIME et APPELANT

Syndicat des copropriétaires 2 CITÉ ST MARTIN XXX représenté par son syndic le Cabinet MEURTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant la SCP MENARD & SCELLE-MILLET représentée par Maître Yves MENARD, avocat au barreau de Paris, Toque : L0055

Ayant pour avocat plaidant Maître Lorraine LE GUISQUET substituant Maître Denis TALON, avocats au barreau de Paris, Toque : A428.

INTIMES

Madame D Y

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Maître Bruno NUT, avocat au barreau de Paris, Toque : K103

Ayant pour avocat plaidant Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de Paris, Toque : C710.

Monsieur Z Y

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Maître Bruno NUT, avocat au barreau de Paris, Toque : K103

Ayant pour avocat plaidant Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de Paris, Toque : C710.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 15 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

— condamné Monsieur B C à payer ai syndicat des copropriétaires du 2 Cité Saint-Martin à Paris 10e la somme de 5 549, 30 euros,

— condamné Monsieur B C à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, les travaux de remise en état et aux normes des installations sanitaires de son appartement, conformément au devis de la société Zoran Bat, figurant en annexe 18 du rapport de l’expert,

— autorisé le syndicat à faire réaliser les travaux précités à ses frais avancés à défaut de réalisation de ceux-ci dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, avec l’assistance si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,

— condamné dans ce cas Monsieur B C à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 13 788, 95 euros, outre celle exposée en raison de l’impossibilité de pénétrer dans les locaux,

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur B C à payer à Monsieur et Madame Y, la somme de 35 386, 41 euros,

— ordonné l’exécution provisoire de ces chefs,

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur B C à payer à Monsieur et Madame Y, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur B C à payer au syndicat la même somme sur ce même fondement.

La Cour est saisie de l’appel formée contre cette décision.

Vu la déclaration d’appel du 11 février 2010,

Vu les conclusions :

— de Monsieur B C, du 14 juin 2010,

— du syndicat des copropriétaires du 2 Cité Saint-Martin à Paris 10e, du 31 mars 2011,

— de Monsieur et Madame Y, du 16 novembre 2011.

SUR CE, LA COUR,

Monsieur Y est propriétaire d’un appartement au 2e étage de l’immeuble du 2 Cité Saint-Martin à Paris 10e où habite Madame Y, situé au-dessous de celui dont Monsieur B C est propriétaire non occupant.

L’appartement Y a subi des infiltrations en provenance de l’appartement C à compter du mois de mai 1999.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur X a été désigné comme expert par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 janvier 2007.

Il a clos son rapport le 3 mars 2008.

Sur la recevabilité des demandes.

Le syndicat des copropriétaires, à titre liminaire, soutient qu’il n’est pas justifié par Madame Y qu’elle est copropriétaire et conclut à l’irrecevabilité de ses demandes.

Monsieur Y est copropriétaire et Madame Y, occupante.

Les demandes formées aux noms des deux époux sont recevables.

Les époux Y concluent à l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires aux motifs que celui-ci, représenté par son syndic, a fait appel du jugement 'contre l’avis du syndicat des copropriétaires'.

Ils font référence à une décision du conseil syndical portant sept signatures dont celle de Madame Y, en date du 4 février 2010, déclarant que la décision de ne pas faire appel du jugement était prise.

Cette décision n’est pas celle de l’assemblée générale de la copropriété.

De surcroît le syndic ès qualités peut interjeter appel ou défendre sur l’appel d’une autre partie sans décision d’assemblée générale l’y autorisant.

Les demandes d’appel du syndicat des copropriétaires sont dès lors, recevables.

Au fond.

Il ressort du rapport d’expertise que dans un premier temps, deux constats amiables dégâts des eaux ont eu lieu entre Monsieur Y et Monsieur B C.

Le 13 juin 2003, le Cabinet TBI Architecte a, sur la demande du syndic de la copropriété de l’époque, effectué une visite de l’appartement C qui a révélé que les installations sanitaires avaient été déposées par le propriétaire, hormis un WC toujours raccordé sur la descente d’EU-EV existante et un évier.

Les occupants avaient, afin de bénéficier d’équipements sanitaires, installé une grande cuvette pour faire office de bac à douche à l’ancien emplacement. Ils puisaient l’eau dans la cour de la copropriété et vidaient l’eau dans le WC.

Le 16 juillet 2003, la mairie de Pairs a mis Monsieur B C en demeure de mettre ses installations sanitaires en conformité avec le règlement sanitaire départemental de Paris.

Par ordonnance du 26 janvier 2004, rendue sur la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné sous astreinte Monsieur B C à mettre ses installations sanitaires aux normes, astreinte qui a été liquidée le 6 février 2006.

L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une douche présentant de nombreux points de fuite.

Il retenait que les désordres subis par l’appartement Y étaient bien consécutifs à l’état défaillant de la douche.

Des travaux ont été effectués sans autorisation de l’expert et du syndic en cours d’expertise et le 7 février 2008, l’expert a constaté que les évacuations du WC et des appareils sanitaires avaient été reprises, la douche déposée et remplacée par une petite baignoire, mais qu’aucune étanchéité n’avait été mise en oeuvre et que les travaux de conformité électrique et de ventilation n’étaient pas encore traités.

S’agissant des parties communes, l’expert relevait la nécessité de renforcer 'La structure en bois du plancher et des pans de bois des parois, dont les sondages réalisés ont révélé la vétusté et l’ancienne présence d’insectes xylophages dont l’état n’a pas été amélioré par les inondations'.

La double responsabilité de Monsieur B C et du syndicat des copropriétaires a ainsi été clairement mise en évidence.

Les moyens d’appel présentés par les parties pour critiquer les responsabilités respectives du syndicat des copropriétaires et de Monsieur B C ainsi que l’évaluation des diverses indemnisations ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Il sera ajouté que si Madame Y justifie de sa qualité d’ethnologue, les pièces produites ne permettent pas d’apporter la preuve de la perte définitive de 257 pages de mémoire de DEA d’anthropologie sociale et de photos stockées sur son ordinateur dont elle fait état.

Les époux Y font état d’un préjudice de jouissance postérieur au jugement.

Il résulte d’un courrier de Madame Y à Monsieur B C que de nouveaux dégâts des eaux se sont produits à de nombreuses reprises en janvier et février 2010.

Elle indiquait dans ce courrier que lors d’une soirée dansante des locataires de Monsieur B C, des gravats chutaient du plafond éventré pour l’expertise.

Monsieur B C, qui se contente d’alléguer de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres ne conteste pas les déclarations de Madame Y, ni la date des travaux de remise en état du logement, achevés le 3 juin 2010.

Le préjudice subi du 11 février au 3 juin 2010 sera indemnisé par l’attribution d’une somme complémentaire de 1 000 euros que Monsieur B C sera condamné à payer aux époux Y, les nouvelles infiltrations lui étant exclusivement imputables.

Monsieur Y demande à 'être dispensé de participer aux condamnations obtenues sur le syndicat des copropriétaires, au titre des frais de procédure et des dommages et intérêts', déclarant que, bien qu’informé, le syndic persiste à ' appeler les dommages et intérêts dans ses charges'.

L’appel des dommages et intérêts est normalement effectué par le syndicat des copropriétaires dans les charges dues par Monsieur Y en sa qualité de propriétaire.

Il n’y a pas lieu de l’en exonérer, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant pas de dispense de participation du copropriétaire gagnant à une telle dépense.

Il convient en revanche de faire droit à sa demande d’exonération des frais de procédure formée dans le corps de ses écritures.

Le jugement sera complété sur ce point.

Il apparaît inéquitable de laisser aux époux Y la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles d’appel et le syndicat des copropriétaires, également demandeur à l’infirmation du jugement, sera condamné in solidum avec Monsieur B C à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des condamnations prononcées en première instance.

Les autres demandes des parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE Monsieur B C à payer aux époux Y au titre de leur préjudice de jouissance postérieur au jugement, une somme complémentaire de 1 000 euros,

DISPENSE Monsieur Y de toute participation à la dépense commune des frais de toute la procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur B C à payer la somme de 3 500 euros aux époux Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur B C et le syndicat des copropriétaires du 2 Cité Saint-Martin à Paris 10e aux dépens d’appel,

DIT qu’il seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD

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