Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2013, 12/15892

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Bertrand Belval · Gazette du Palais · 21 juin 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 11 déc. 2013, n° 12/15892
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/15892
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2012, N° 11/16928
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028366462
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 DECEMBRE 2013

(no 366, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/ 15892

Décision déférée à la Cour :

jugement du 4 juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 16928

APPELANTE

SCI CB au capital de 3. 048, 98 euros Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité

5 rue Etienne Marcel

75001 PARIS

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Michel LABBÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Michel Z…

75016 PARIS

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me CHIFFAULLT-MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS toque : C 1600

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2012, en audience publique, devant Monsieur Jacques BICHARD Président, en présence de Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Estimant qu’il avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion de deux ventes aux enchères publiques, la société civile immobilière SCI CB, a fait assigner Monsieur Michel Z…, avocat, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil aux fins de réparation de son préjudice, par exploit d’huissier de Justice du 19 octobre 2010 ;

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2012 le Tribunal de grande instance de Paris, a :

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

— débouté la SCI CB de l’ensemble de ses demandes,

— rejeté les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Michel Z…,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,

— condamné la SCI CB aux dépens ;

Par déclaration du 27 août 2012, la société civile immobilière SCI CB a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions en cause d’appel déposées et communiquées par la voie électronique le 2 septembre 2013, elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement concernant la faute de Maître Z… et le rejet de la prescription,

— réformer partiellement le jugement quant au préjudice subi,

En conséquence,

— condamner Maître Z… à régler à la SCI CB la somme de 3 722 000 € à tire d’indemnité en raison du préjudice subi résultant des deux ventes aux enchères, faute d’avoir recherché une vente volontaire objet du dire du 14/ 1/ 2000,

Subsidiairement, " fixer le montant de l’indemnité préjudicielle à la plus value de 606 392, 57 € anormalement réalisée à l’occasion de la revente intervenue 25 mois après l’adjudication entre les frères Jean-Louis (gérant de la SCI JLC) et Gilbert X…",

— condamner Maître Z… à régler à la SCI CB la somme de 500 000 € à titre d’indemnité en raison du préjudice moral subi,

— condamne Maître Z… à régler à la SCI CB une indemnité d’un montant de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner Maître Z… aux dépens ;

Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées par la voie électronique le 10 septembre 2013, Monsieur Michel Z… demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— condamner la SCI CB à payer à Maître Michel Z… la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la SCI CB aux dépens de première instance et d’appel ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l’espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d’un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Qu’il sera seulement précisé ou ajouté que par acte authentique du 22 juillet 1993, la Banque Nationale de Paris-B. N. P. (la BNP) a consenti un crédit professionnel de dix millions de francs à la S. A. R. L. BARAY, dont Monsieur Claude Y…(Monsieur Y…) était le gérant, en vue de financer la reconstitution de son fond de roulement par le remboursement du découvert de son compte courant ; qu’à cette occasion la SCI CB, dont Monsieur Y… est également le gérant, a affecté en garntie de parfaite exécution de son engament de caution solidaire, une hypothèque conventionnelle sur un appartement sis 184, boulevard Hausmann à Paris, appartenant à ladite SCI CB ; que la société BARAY a fait l’objet d’une procédure de liqudiation judiciaire dans le cadre de laquelle, le mandataire liquidateur, la SCI CB et son gérant, ont engagé une action contre la B. N. P. pour soutien abusif de l’activité de la société dont ils ont été débouté par jugement rendu le 22 septembre 1999 par le Tribunal de commerce de Paris ; que suite à l’appel interjeté le 5 novembre 1999, il n’est pas contesté que par arrêt du 3 juillet 2008, la Cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire et, selon les écritures de l’appelant, pris acte du désistement de l’instance engagée par la SCI CB contre la BNP (p. 5, conclusions) ; que l’affaire aurait été rétablie par acte du Palais le 4 novembre 2011, (p. 9 et 10, idem) ;

Que la BNP a engagé une procédure de saisie immobilère à l’encontre tant de la SCI CB que de la SCI CC dont Monsieur Y… serait également le gérant et à laquelle elle a également consenti un prêt le 19 juillet 1990 ; que ces deux sociétés

ont confié la défense de leurs intérêts à Maître Michel Z…(Maître Z…) ;

Que dans le cadre de la procédure de saisie dirigée contre la SCI CB, Maître Z… a déposé le 14 janvier 2000 un dire aux fins de nullité du commandement et de la procédure et « plus subsidiairement » compte tenu du défaut d’information sur le fait que l’immeuble objet de la saisie était loué, de conversion en vente volontaire ; que par jugement du 27 janvier 2000, la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes relatives à la nullité du comandement comme étant tardives, rejeté la demande de nullité de la procédure, la SCI CB, caution solidaire relevant des dispositions de l’article 2021 du Code civil, et ordonné la conversion en vente volontaire des poursuites de saisie immobilière ; que dans le cadre de la procédure dirigée contre la SCI CC, dont la Cour n’est pas saisie, Maître Z…, courant mars 2000, a également déposé un dire aux fins de nullité du commandement et de sursis à statuer en raison de la procédure diligentée contre la BNP pour soutien abusif ; que par jugement du 16 mars 2000, la même chambre des saisies immobilière a rejeté ces demandes, estimant s’agissant du sursis à statuer, que l’instance opposant le mandataire liquidateur, la SCI CB et son gérant à la BNP ne présentait « pas d’incidence suffisante sur la présente procédure immobilière, le prêt consenti le 19 juillet 1990 à la SCI CC par la BNP n’étant pas remis en cause » ;

SUR QUOI,

Considérant que la SCI CB, affirmant avoir rétabli la procédure engagée contre la BNP, ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance en soulignant cependant que Maître Z…, dont il n’est pas contesté qu’il a été également l’avocat de l’adjudicataire et du command, en l’espèce la société JLC, a poursuivi ce mandat jusqu’à la revente, par cette dernière, de l’immeuble saisi en réalisant une plus value de 606 392, 57 €, dont elle demande, subsidiairement, le paiement au titre de son préjudice résultant des deux ventes aux enchères si la somme demandée à titre principal ne lui était pas accordée ;

Considérant également, à l’exception de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action qu’il ne maintient pas devant la Cour, que Maître Z… ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance, soulignant en particulier que le Règlement Intérieur National du barreau n’interdit pas à un avocat tout à la fois de représenter le tiers saisi à l’audience et de porter une enchère d’autant que la représentation du tiers saisi n’a aucun effet sur le déroulement de l’audience d’adjudication ;

— sur les fautes

Considérant que c’est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu que la double qualité d’avocat du tiers saisi et de l’adjudicataire est incompatible avec la défense des intérêts nécessairement et radicalement opposés de l’un et de l’autre et constitue un manquement à la loyauté tenant à une information claire et complète de l’appelante ;

Considérant, par auilleurs, qu’il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur en retenant que Maître Z… avait bien demandé le sursis à statuer dans son dire du 14 janvier 2000 relatif à la SCI CB alors que celui-ci n’a été sollicité que dans le dire déposé dans la procédure concernant la SCI CC qui n’est pas dans la présente procédure soumise à la Cour (pièces no3 et PA 3, intimé) ; que cette omission est de nature à constituer une faute civile de la part de Maître Z… dès lors qu’à l’occasion du second dire, la Chambre des saisies immobilières a écarté cette demande de sursis au motif d’une incidence insuffisante sur la procédure concernant la SCI CC bénéficiaire d’un prêt distinct consenti également par la BNP et non remis en cause, dont il se déduit qu’elle était susceptible d’en avoir une sur la procédure concernant la SCI CB qui, par son action propre contre la BNP demandait à être déchargée de sa caution hypothécaire et pouvait espérer obtenir le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de son action qui n’a été radiée que le 3 juillet 2008 du rôle de la Cour ;

— sur le préjudice et le lien de causalité

Considérant que l’incidence sur le résultat de la vente de la double qualité de représentant du tiers saisis et de l’adjudicataire n’est pas établi par la SCI CB ; qu’en tout état de cause, le bail d’habitation en cours au moment de l’adjudication était de nature à minorer le prix du marché en vigueur pour un bien libre de toute occupation ;

Considérant, en revanche, que la faute commise dans la rédaction du dire du 14 janvier 2000 dans la procédure de saisie de la SCI CB est constitutive d’une perte de chance d’obtenir le sursis demandé et, par voie de conséquence, d’éviter la vente aux enchères publiques de l’appartement du 184, boulevard Hausmann, sans que puisse cependant être prise en compte la seconde vente aux enchères publiques concernant la SCI CC ;

Que cependant, aucune des parties n’ayant conclu sur ce point, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de surseoir à statuer sur les demandes relatives au préjudice moral, à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que Monsieur Michel Z… ne maintient pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirées de la prescription,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau dans cette limite,

DIT que Monsieur Michel Z… a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle

AVANT DIRE DROIT sur les demandes de dommages-intérêts et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE, sans autre avis, l’affaire à l’audience de la mise en état du 20 mai 2010 à 13h 30 aux fins de fixation d’un calendrier de procédure afin que les parties concluent sur la question de la perte de chance,

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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