Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2013, n° 10/21161

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 janv. 2013, n° 10/21161
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/21161
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2010, N° 09/06418

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 08 JANVIER 2013

(n° ,3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21161

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/06418

APPELANTE

— Madame Y X

XXX

XXX

représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN avocat postulant,barreau de PARIS, toque : L0058

assistée de Me Yvon Jean CHAPUS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D1363

INTIMEE

— Société MACIF MUTUALITE

prise en la personne de ses représentants légaux.

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078

assistée de Me Jean APPIETTO de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : K0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier .

* * * * * *

Contestant le refus de garantie, qui lui a été opposé par la société MACIF MUTUALITÉ, tiré d’une exclusion de garantie stipulée au contrat CPIM garantissant les risques invalidité et arrêt de travail souscrit le 2 février 2004, Madame X a fait assigner cette société, par acte d’huissier du 14 avril 2009, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 16 septembre 2010, cette juridiction a débouté Madame X de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2010, Madame X a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 1er mars 2012, elle prie la cour de dire que le contrat doit recevoir application, subsidiairement, de condamner la MACIF au versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et au remboursement des primes versées, outre d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2011, la société MACIF poursuit la confirmation du jugement entrepris et sollicite le débouté de Madame X de l’ensemble de ses demandes.

CE SUR QUOI LA COUR,

Considérant qu’au soutien de son appel, Madame X avance que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit doit recevoir application, faute pour l’intimée d’apporter la preuve de la remise, lors de la souscription, de la notice d’information détaillée comportant les clauses sur lesquelles elle se fonde pour l’exclure du bénéfice de la garantie, clauses qui, au demeurant, seraient contraires à l’article L.132-1 du code de la consommation en raison de l’absence d’une mention manuscrite indiquant qu’elle avait bien eu connaissance des causes d’exclusion ;

Considérant que la société MACIF MUTUALITÉ réplique que la pathologie de l’appelante entre dans l’une des exclusions prévues par l’article 9 de la note d’information détaillée, dont l’appelante ne saurait prétendre qu’elle ne lui pas été remise, dès lors qu’elle a reconnu l’avoir reçue dans divers documents signés par elle ;

Considérant qu’en signant le 2 février 2004 le contrat de prévoyance litigieux, Mme X a 'reconnu avoir reçu un exemplaire de la note d’information détaillée CPIM’ alors que cette note détaillée précisait (p 10) que sont exclus de la garantie 'les états névrotiques, même graves (et en particulier les manifestations dépressives ou anxieuses) ainsi que leurs manifestations somatiques qui n’ont pas donné lieu à une hospitalisation de plus de trois mois continus';

Qu’il s’ensuit que l’arrêt de travail pour état dépressif de Mme X n’impliquant pas une telle hospitalisation, il ne peut être couvert par la garantie, aucune pièce ne démentant, par ailleurs, la reconnaissance signée de la réception de la note d’information au jour de la souscription du contrat ;

Considérant qu’au vu de ces faits, qui ont permis à Mme X de connaître les conditions d’exclusion avant la formation du contrat, il ne peut être reproché à la MACIF de l’avoir trompée sur les caractéristiques essentielles du contrat de sorte qu’il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts ;

Qu’il en est de même de la demande de remboursement des primes valablement versées dès lors que le contrat est valide et qu’il ne peut être reproché à l’assureur aucune mauvaise exécution de celui-ci ;

Considérant que l’équité commande de condamner Mme X à payer la somme de 1 000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée et déboute Mme X de ses demandes,

La condamne à payer à la MACIF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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