Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, n° 13/01376

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 mai 2013, n° 13/01376
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01376
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2011, N° 08/09468

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 29 MAI 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12299

[jonction avec le numéro de RG : 13/1376]

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 08/09468

APPELANT

Monsieur S B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS,

toque : C2000

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/056161 du 11/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

1°) Madame Q AQ Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me AZ-Luc PRETEUX, avocat au barreau des HAUTS DE

SEINE, toque : PN74

2°) Monsieur X I J

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Julio VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1501

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

En présence de Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait des observations orales à l’audience

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M B AXBongue, né le XXX à XXX, est décédé le XXX à XXX, en l’état d’un testament authentique reçu le 14 mars 1989 par Me AZ-BA Z, notaire à la Ferté-Allais (Essonne), et instituant Mme Q Y, sa compagne, légataire universelle.

Par acte du 24 juillet 2007, M. S B a assigné Mme Q Y devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins essentiellement, d’une part, de voir révoquer le testament authentique avec toutes conséquences de droit, de voir constater que Mme Q Y n’a pas procédé à son envoi en possession et de voir juger en conséquence qu’elle n’a pas la qualité de légataire universelle, d’autre part, de voir juger qu’il est le seul héritier de son frère conformément à un jugement rendu le 12 août 2004 par le tribunal de première instance de Douala (Cameroun) et ayant autorité de la chose jugée, de se voir attribuer tout l’actif successoral et de voir ordonner à Mme Q Y de restituer tout bien qu’elle s’est indûment approprié.

Par ordonnance du 27 mars 2008, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance d’Evry incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

L’instance s’est poursuivie devant ce tribunal.

Par conclusions du 14 novembre 2008, M. X I J, se prétendant le fils d’M B AXBongue, est intervenu volontairement à l’instance.

Par déclaration du 19 février 2010, M. S B a formé une inscription de faux incidente à l’encontre du testament authentique.

Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que la preuve de la filiation de M. X I J à l’égard d’M B AXBongue n’est pas établie,

— déclaré recevable la demande d’inscription de faux,

— débouté M. S B de sa demande d’inscription de faux,

— débouté pour le surplus,

— condamné M. S B aux dépens.

Par déclaration des 2 juillet 2012 et 24 janvier 2013, M. S B a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2013, il demande à la cour de :

— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

— déclarer irrecevable, en raison de la prescription, la demande d’expertise génétique formée par M. I J,

— subsidiairement, déclarer cette demande mal fondée,

— déclarer irrecevables les pièces de M. I J, annoncées dans le bordereau de ses conclusions, mais non communiquées à son conseil,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la preuve de la filiation de M. X I J à l’égard d’M B AXBongue n’est pas établie et en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’inscription de faux,

— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande incidente d’inscription en faux,

— statuant à nouveau,

— dire que le testament authentique litigieux ne respecte pas les prescriptions des articles 971 et suivants du code civil, faute de dictée par le de cujus, la preuve de son absence résultant de l’attestation de l’un des deux témoins, M. D, dont l’intégrité ne peut être remise en cause, et des attestations de Mme E A et M. C, membres de la famille du défunt, lesquels attestent de l’altération des facultés intellectuelles et physiques d’M B AXBongue, qui ne lui aurait pas permis de quitter l’établissement de santé où il résidait ni, surtout, de dicter un testament, outre que Me Z lui-même, notaire, crée un doute sérieux sur le fait de savoir s’il a instrumenté lui-même le testament authentique litigieux,

— en conséquence, le déclarer bien fondé en son incident en inscription de faux,

— prononcer la nullité du testament authentique,

— dire que Mme Y n’a pas la qualité de légataire universelle de feu M B AXBongue,

— constater qu’il est le seul héritier de son frère, feu M B AXBongue,

— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de feu M B AXBongue,

— ordonner à Mme Y de lui remettre l’ensemble des biens de la succession de feu M B AXBongue qu’elle a détenus ou détient et dire que celle-ci sera comptable de l’ensemble des biens qu’elle a divertis,

— débouter Mme Y et M. I J de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner in solidum Mme Y et M. I J à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2013, Mme Y demande à la cour de :

— l’accueillir en ses arguments et la juger recevable et bien fondée,

— en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— statuer comme il appartiendra sur les demandes de M. I J,

— condamner M. B aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2013, M. I J demande à la cour de :

— le déclarer bien fondé en ses demandes,

— avant dire droit,

— ordonner une expertise génétique tant au moyen des cheveux d’M B AXBongue détenus par Mme Y que d’un échantillon de sang de M. B afin de déterminer de manière certaine son lien de filiation,

— au fond,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la preuve de sa filiation à l’égard d’M B AXBongue n’est pas établie,

— dire que la preuve de sa filiation à l’égard d’M B AXBongue est établie,

— dire qu’il est l’héritier réservataire d’M B AXBongue et que M. B n’a donc aucun droit dans la succession de son frère,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B de sa demande incidente d’inscription de faux contre le testament,

— en tout état de cause prendre acte qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la validité du testament,

— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes,

— condamner M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe le 16 avril 2013, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

SUR CE, LA COUR,

— sur le jonction des instances

Considérant qu’il y a lieu de joindre les instances n° 12/12299 et 13/01376 qui sont connexes ;

— sur la filiation de M. I J

Considérant que, selon l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et, si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ;

Considérant en l’espèce que M. I J produit plusieurs documents qui reproduisent un acte de naissance n° 154/57 dressé le 30 juin 1957, selon lequel il serait né le XXX dans un hôpital situé à Douala (Cameroun), d’M B AXBongue, élève âgé de XXX, et de AM AN I ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que tant la loi personnelle de Mme AM AN I que celle de M. I J, tous deux de nationalité camerounaise, est la loi camerounaise ;

Considérant qu’il résulte des articles 41 à 45 de l’ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1951 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, alors applicable au Cameroun, que la filiation d’un enfant naturel à l’égard de son père s’établissait soit par une reconnaissance du père devant l’officier de l’état-civil, soit par un jugement ;

Considérant en l’espèce que M. I J ne produit ni acte de reconnaissance ni jugement établissant sa filiation à l’égard d’M B AXBongue ;

Qu’au demeurant, après avoir relevé qu’M B AXBongue était âgé de 16 ans le XXX et non de XXX, il convient d’observer que M. B verse aux débats différentes pièces dont il ressort que l’acte de naissance n° 154/57 concerne une autre personne que M. I J ;

Que, par ailleurs, le certificat de nationalité produit par M. I J, en ce qu’il mentionne qu’il serait l''enfant légitime’ d’M B AXBongue et de AM AN I, ne peut être retenu, en l’absence d’acte de mariage versé aux débats ;

Qu’enfin, le fait que, dans une lettre datée du 16 février 2006, M. B ait considéré M. I J comme le fils d’M B AXBongue ne saurait être regardé comme constitutif de droits ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la preuve de la filiation de M. I J à l’égard d’M B AXBongue n’est pas établie, sans devoir ordonner une mesure d’expertise génétique, et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. I J ;

— sur l’inscription de faux

Considérant qu’il résulte des articles 971 et 972 du code civil que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence des témoins ;

Considérant en l’espèce qu’il résulte de l’acte authentique établi le 14 mars 1989 qu’en présence de M. O D et de M. G H, témoins, M B AXBongue a dicté son testament à Me AZ-BA Z, notaire associé de la scp U V – AZ-BA Z ; que le testament 'a été écrit en entier’ par le notaire 'à la machine à écrire, tel qu’il a été dicté par le testateur qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et d’y persévérer, le tout en présence continue des deux témoins’ ; qu''après lecture du tout par Me Z, le testateur et les deux témoins et le notaire ont signé le tout en présence réelle et simultanée des deux témoins’ ;

Considérant qu’en appel, M. B prétend qu’M B AXBongue n’était pas présent lors de la confection de son testament et n’a donc pu le dicter au notaire, qu’une altération de ses facultés intellectuelles et physiques l’empêchait de quitter l’établissement de santé où il résidait, outre qu’il existe un doute sérieux sur le fait de savoir si Me Z a instrumenté lui-même l’acte litigieux ;

Mais considérant que les deux attestations délivrées par M. D, l’un des témoins, selon lesquelles M B AXBongue n’était pas présent lors de l’établissement du testament, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les énonciations qui ont été portées à l’acte par l’officier public ministériel et qui ont alors été dûment signées par ce témoin lui-même ;

Que les attestations de M. B AT C Féfé et de Mme W AA E épouse A, en raison de leur caractère peu précis dans le temps et peu circonstancié, ne permettent pas de retenir que le testateur était dans l’incapacité de se rendre en l’étude de Me Z le 14 mars 1989, alors que des attestations de M. K L et de M. AJ AK AL, produites par Mme Y, font état de récitals de guitare donnés en 1989 par M B AXBongue ;

Que, si, dans une lettre datée du 3 mai 2007, Me Z a indiqué que le testament litigieux avait été reçu par Me V, son associé, dans une lettre datée du 11 mai 2007, il a déclaré que l’acte avait été reçu par lui-même et non, 'comme indiqué par erreur dans un courrier […] adressé récemment à M. B', par son associé ;

Considérant que, dans ces conditions, la preuve du faux n’étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande d’inscription de faux et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. B ;

Considérant qu’en application de l’article 305 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. B à une amende civile de 250 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Joint les instances n° 12/12299 et 13/01376,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. B à une amende civile de 250 euros,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. B aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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