Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/00657

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/00657
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00657
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2011, N° 10/09281

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 21 Novembre 2013 après prorogation

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00657

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 10/09281

APPELANT

Monsieur C X

XXX

non comparant, représenté par Me Y JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459 substitué par Me Nadia BEN HADJ SLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

INTIMEE

SA SNGST

XXX

représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame A B, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. C X à l’encontre d’un jugement prononcé le 15 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l’oppose à la société SNGST sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui, requalifiant en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X prononcé pour faute grave,

— a condamné la société SNGST à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :

—  3 197,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

— les congés payés de 1/10e afférents à cette somme,

—  1 825,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

— a débouté M. X du surplus de ses demandes,

— a mis les dépens à la charge de la société SNGST.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :

M. C X, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, si ce n’est en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement, demande à la cour

— de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société SNGST à lui payer les sommes suivantes :

—  3 670,28 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 6 avril au 16 juin 2010, outre les congés payés afférents,

—  952,68 € bruts au titre de la retenue arbitraire sur le solde de tout compte de juin 2010, outre les congés payés afférents,

—  30 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société SNGST à lui payer en outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SNGST, intimée, conclut à

— l’irrecevabilité de la demande nouvelle de M. X relative au paiement de la somme de 952,68 € et des congés payés afférents,

— à titre principal : à l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement et l’a condamnée à payer l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, à sa confirmation pour le surplus et, en conséquence, au débouté de M. X de toutes ses demandes,

— à titre subsidiaire : à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes plus amples de M. X .

CELA ÉTANT EXPOSÉ

M. X a été engagé à compter du 3 décembre 2004 par la société FRANCE ORGANISATION SECURITE FRANCE (FOSS) par contrat à durée indéterminée à temps partiel (12 heures mensuelles) en qualité d’agent d’exploitation, coefficient 120 niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant au contrat de travail du 18 janvier 2005, M. X est devenu agent d’exploitation à temps complet (151,67 heures mensuelles) à compter du 19 janvier 2005.

Par un nouvel avenant du 1er août 2005, signé par M. X le 17 octobre 2005, le salarié a accédé aux fonctions d’agent d’exploitation ERP 1, coefficient 130 niveau 3 échelon 1 à effet du 1er août 2005.

Par décision du 30 mars 2009, l’inspection du travail a autorisé le transfert de M. X, investi d’un mandat de membre du comité d’entreprise, au sein de la société E F.

Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société E MULTISERVICES, holding du groupe détenant 100 % du capital de plusieurs filiales dont la société GROUPE FOSS, elle-même sous holging de plusieurs sociétés, dont E

F.

Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession des fonds de commerce, notamment de la société E F, à la société SNGST, avec reprise de l’intégralité des contrats de travail (108 salariés).

C’est dans ces conditions que M. X a été repris à compter du 11 mars 2010 par la société SNGST avec son ancienneté à compter du 3 décembre 2004.

Par courrier du 30 mars 2010, la société SNGST a adressé à M. X un planning pour la période du 6 avril au 2 mai 2010 l’affectant sur le site de la Tour Eiffel.

Par courrier réceptionné le 6 avril 2010 par l’employeur, M. X indiquait que le poste concerné étant un poste d’agent de sécurité, il le refusait et demandait un poste identique à celui exercé auparavant, soit un poste de SSIAP 1 (agent de service de sécurité incendie et assistance aux personnes) .

Par courrier du 12 avril 2010, l’employeur mettait M. X en demeure de justifier son absence depuis le 6 avril 2010, indiquant qu’à défaut une procédure serait engagée pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le 3 mai 2010, la société SNGST convoquait M. X pour le 13 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien était reporté au 8 juin 2010.

Le licenciement était prononcé par lettre du 16 juin 2010 pour faute grave, motif pris d’un abandon de poste depuis le 6 avril 2010.

Le 12 juillet 2010, M. X saisissait le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

Sur le licenciement

Sur la qualification du licenciement

Pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X fait valoir que par l’avenant du 1er août 2010, il est devenu agent d’exploitation ERP 1 ; qu’au sein de la société E F, il a exercé les fonctions de SSIAP 1 ; que SSIAP 1 est la nouvelle dénomination de ERP 1 (les fonctions de SSIAP 1 regroupant des missions qui s’exercent au sein des ERP (établissements recevant du public) et des IGH (immeuble de grande hauteur)) ; qu’en novembre 2009, il a obtenu le diplôme SSIAP 1 confirmant son expérience en tant qu’agent de sécurité incendie ; que le poste qui lui a été assigné par la société SNGST est un poste de simple agent de surveillance (ADS) ; que les fiches de paie sur la période avril/mai 2010 n’indiquent plus aucune qualification ; que l’employeur a ainsi unilatéralement modifié son contrat de travail et l’a rétrogradé ; qu’en effet, au sens de la convention collective, les qualifications de SSIAP 1 et de ADS relèvent de métiers et de coefficients différents ;

Qu’en outre, une carte professionnelle est nécessaire pour exercer en tant qu’agent de sécurité qu’il ne possédait pas ; que lors du transfert au sein de la société SNGST, cette dernière devait le reprendre avec sa réelle qualification ; qu’aucun avenant n’a été conclu ; qu’il a légitimement refusé de rejoindre sa nouvelle affectation.

La société SNGST répond qu’elle a repris le salarié dans la situation qu’il occupait préalablement, celle d’agent de sécurité qualifié, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 ; que son règlement intérieur prévoyait une mobilité géographique en fonction des nécessités du service ; que M. X ne pouvait être planifié en qualité de SSIAP 1 dans la mesure où il n’avait pas fait l’objet d’un recyclage afin d’obtenir cette qualification par équivalence ; que selon l’arrêté du 2 mai 2005, les salariés titulaires ERP 1 devaient être recyclés SSIAP 1 afin de pouvoir être affectés sur un poste SSIAP 1, le recyclage devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2009 ; que le dernier bulletin de salaire émis par la société E F figure la mention ERP 1 mais pas la mention SSIAP 1 ; qu’elle n’a été informée que M. X aurait été titulaire d’un diplôme SSIAP 1 qu’au cours de la procédure prud’homale ; qu’au cours de l’entretien préalable, M. X a admis que son précédent employeur n’avait pas fait le nécessaire pour qu’il obtienne le diplôme SSIAP 1, qu’il n’avait pas été recyclé SSIAP 1 et que de ce fait, il ne pouvait pas être affecté sur un poste SSIAP 1 ; que dans ces conditions, elle ne pouvait, sans enfreindre la réglementation, affecter le salarié sur un site SSIAP 1, quand bien même le précédent employeur aurait procédé ainsi ; qu’en tout état de cause, l’affectation de M. X sur un poste d’agent de sécurité dans un établissement recevant du public, sur le site prestigieux de la Tour Eiffel, n’entraînait aucune modification de sa qualification et n’avait donc pas à être acceptée par le salarié ; que M. X cherchait en réalité à se faire licencier comme il l’a admis à l’issue de l’entretien préalable.

Selon les article 3 et 15 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, à compter du 1er janvier 2006, les fonctions d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes ne peuvent être exercées que par un agent titulaire du diplôme SSIAP 1. L’article 15 précise que les agents des services de sécurité incendie en fonction au 1er janvier 2006 ont jusqu’au 1er janvier 2009 pour répondre aux obligations du présent arrêté en ce qui concerne notamment le recyclage (« recyclage triennal » visé à l’article 7 de l’arrêté « Maintien des connaissances et obligations ») et que le premier recyclage des personnels des services de sécurité incendie en exercice entraînera la délivrance du diplôme par équivalence.

Toutefois, M. X justifie qu’il a obtenu le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) le 23 novembre 2009, alors qu’il travaillait pour la société E F.

L’employeur ne remet pas en cause la validité de ce diplôme, dont une copie est versée aux débats, et ne conteste pas qu’il était de nature à permettre à M. X d’exercer les fonctions de SSIAP 1 dans des conditions conformes à la réglementation. Le recyclage, invoqué par l’employeur, permettant d’obtenir le diplôme par équivalence apparaît par conséquent sans objet.

De plus, les bulletins de salaire émis par la société E F indiquent que M. X est employé comme ERP 1, ce qui implique, au vu de la convention collective, qu’il travaille dans la filière incendie – distincte de la filière surveillance de laquelle relève l’emploi d’agent de surveillance – à des tâches de prévention et sécurité incendie dans des établissements recevant du public. Les quelques plannings versés aux débats afférents à cette période d’emploi (ceux d’octobre à décembre 2009 et de février 2010) mentionnent que M. X est affecté à des postes de SSIAP 1.

Dans ces conditions, en l’état d’éléments montrant que le salarié intervenait précédemment dans la filière incendie et exerçait en pratique les fonctions de SSIAP 1, ce qui n’est pas contesté, et de sa revendication de continuer à occuper ces mêmes fonctions, l’employeur se devait de vérifier s’il détenait le diplôme requis ou, à tout le moins, l’interroger sur ce point, ce qu’il ne prétend pas avoir fait, le procès-verbal établi lors de l’entretien préalable et la lettre de licenciement montrant que seule la question du recyclage a été abordée, ce dont il ne saurait se déduire que le salarié a intentionnellement dissimulé le fait qu’il était titulaire du diplôme SSIAP 1.

Il est observé au surplus qu’au moment du transfert du contrat de travail, la société SNGST s’est abstenue d’établir un avenant au contrat de travail précisant notamment les niveau, échelon, coefficient et emploi du salarié repris, comme l’article 3.2 de l’accord du 5 mars 2002 applicable à l’ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité lui en faisait obligation. Le respect de cette obligation aurait pu être l’occasion de mettre au clair la situation de M. X au regard de la réglementation en vigueur.

La thèse de l’employeur selon laquelle M. X désirait se faire licencier n’est étayée que par une mention apposée à la fin du P.V. de l’entretien préalable ("A.L. [X C ] – Je préfère être licencié pour démarrer autre chose. Mais pas un licenciement pour faute lourde"), assortie de la seule signature du représentant de l’employeur et manifestement rajoutée postérieurement à la signature du document par le salarié, et par conséquent peu probante.

Le règlement intérieur prévoit une clause de mobilité géographique, inopérante en l’espèce.

Selon la convention collective, l’emploi d’agent des services de sécurité incendie est différent de celui d’agent de sécurité qualifié : il relève de la filière incendie alors que l’autre emploi relève de la filière surveillance, il est assorti d’un coefficient minimum plus élevé, il recouvre des responsabilités plus importantes (ex. sensibilisation des employés, entretien des moyens de sécurité, évacuation du public, assistance à personnes, exploitation du PC de sécurité incendie) et nécessite une formation réglementée.

Dans ces conditions, l’affectation sur le poste d’agent de sécurité, même dans un établissement recevant du public, constituait une modification unilatérale du contrat de travail que M. X pouvait refuser sans encourir un licenciement.

En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les incidences financières

'l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et nullement contestées dans leur quantum.

'l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de M. X au moment de la rupture (5 ans et demi), de son âge à ce même moment (36 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que M. X a retrouvé un emploi en février 2012 après avoir dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage pendant plusieurs mois, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 12 000 € sur le fondement de L. 1235-3 du code du travail. Le jugement doit être réformé en ce sens.

' le rappel de salaire pour la période du 6 avril au 16 juin 2010

M. X est bien fondé à réclamer le salaire correspondant à la période du 6 avril au 16 juin 2010, son refus de rejoindre sa nouvelle affectation n’étant pas illégitime.

La somme réclamée, justifiée et non contestée dans son quantum, de 3 670,28 € est donc due, outre les congés payés afférents. Le jugement doit être réformé sur ce point également.

Sur la retenue opérée sur le solde de tout compte

C’est en vain que l’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel dès lors que l’article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

Sur le fond, M. X conteste la retenue effectuée par la société SNGST, au moment de son départ, de la somme de 952,68 € au titre d’ « heures avancées non effectuées » en mars ; il fait valoir qu’il a travaillé tout le mois de mars 2010.

La société SNGST oppose qu’après la signature d’accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, un compteur temps a été « mis en place entre les heures avancées (payées alors que non effectuées) et les heures épargnées (heures excédentaires) » et qu’un lissage a été effectué au moment de la cessation de la relation de travail. Cette affirmation n’est cependant aucunement étayée.

Dans ces conditions, la somme réclamée de 952,68 €, outre les congés payés afférents, est due. Le jugement doit être réformé sur ce point également.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SNGST de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à P LE EMPLOI

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société SNGST à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société SNGST qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société SNGST au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X peut être équitablement fixée à1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SNGST à payer à M. X les sommes suivantes :

—  12 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 670,28 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 avril au 16 juin 2010, outre 376,02 € pour les congés payés afférents,

—  952,68 € au titre du remboursement de la retenue opérée sur le solde de tout compte, outre 95,26 € pour les congés payés afférents,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SNGST de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance,

Ordonne le remboursement par la société SNGST à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société SNGST aux dépens d’appel et au paiement à M. X de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

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