Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 septembre 2013, n° 11/22947

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.cabinet-arenaire.com · 20 septembre 2019

La Loi Pacte, dont certains volets ont suscité de vifs débats et provoqué une saisine du Conseil Constitutionnel, a eu plusieurs incidences en matière de propriété intellectuelle. En matière de brevet, la Loi Pacte a tout d'abord instauré une procédure d'opposition devant l'INPI (article 121) tout en prévoyant un contrôle a priori de l'activité inventive des demandes de brevet (article 122), ce qui constitue une évolution majeure du système de délivrance des brevets français (voir not. sur ce point Y. REBOUL et L. NUSS « À propos de la réforme du droit français des brevets dans le projet …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 20 sept. 2013, n° 11/22947
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22947
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2011, N° 08/13451
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2013

(n° 204, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22947.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section – RG n° 08/13451.

APPELANTS et INTIMÉS SIMULTANÉMENT :

— Monsieur [H] [N]

demeurant [Adresse 2],

— Monsieur [P] [F]

demeurant [Adresse 1],

— Monsieur [P] [F] exerçant sous l’enseigne commerciale 'JRG EDITIONS

demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistés de Maître Alain BARSIKIAN plaidant pour le Cabinet CBR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R139.

INTERVENANTE VOLONTAIRE COMME TELLE INTIMÉE & APPELANTE SIMULTANÉMENT :

SAS BMG VM Music France venant aux droits de la Société CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING FRANCE anciennement dénommée EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

assistée de Maître Jean CASTELAIN plaidant pour le Cabinet GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014.

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO

demeurant [Adresse 4] (SUISSE),

représenté par Maître Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653,

assisté de Maître Tristan MONTAIGNE substituant Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN plaidant pour la SELARL JP KARSENTY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R156.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [L] [Q] indique avoir créé en 1993 une composition musicale au moyen de synthétiseurs intitulée 'For ever’ qu’il a déclarée le 17 mars 1994 à la société suisse pour les droits des auteurs d’oeuvres musicales (SUISA) et qui a été enregistrée sous le numéro 0638.909.48.

Cette composition a fait l’objet d’un contrat de cession d''uvre musicale au profit des éditions belges UNIVERSYN MUSIC PUBLISHING le 15 novembre 1997.

Le 17 janvier 1995, Monsieur [P] [F] a déposé à la SACEM une oeuvre intitulée ' Aïcha’ sous forme de dépôt provisoire d’une 'uvre partielle.

Le 18 octobre 1996, il a enregistré l''uvre dénommée 'Aïcha 1'.

Les paroles et la musique de cette 'uvre ont été écrites et composées par Monsieur [P] [F], qui a aussi créé, en collaboration avec Monsieur [H] [N], les arrangements.

Cette 'uvre est éditée par JRG Editions Musicales, qui l’a diffusée à compter de l’été 1996.

L''uvre 'Aïcha 2" a fait l’objet d’un dépôt à la SACEM le 30 janvier 1997.

Elle reprend 'Aïcha 1' et se caractérise par l’ajout d’une partie des paroles écrites en arabe par Monsieur [D] [R] [I], dit [B] [D].

Un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale a été signé le 23 septembre 1996 entre Monsieur [P] [F], les Editions Musicales JRG, Monsieur [D] [R] [I], Monsieur [H] [N] et la société EMI Virgin Music Publishing France.

Aux termes de ce contrat, la chanson 'Aïcha 2' est coéditée par les Editions Musicales JRG et la société EMI Virgin Music Publishing France.

Par ordonnance en date du 3 mars 2008, le Président du tribunal de grande instance de PARIS, à la demande de Monsieur [L] [Q] estimant que sa composition musicale 'For ever’ était contrefaite par les deux 'uvres Aïcha, a ordonné à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique (SACEM) de lui communiquer les bulletins de déclaration de 'Aïcha 1' et 'Aïcha 2' et les copies des partitions et des supports audio de ces deux chansons.

C’est dans ces conditions que Monsieur [Q] a, selon actes d’huissier du 26 septembre 2008, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS Monsieur [P] [F], la société JRG EDITIONS MUSICALES-CAMINAIR et la société EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING en contrefaçon de droits d’auteur.

Par ordonnance du 10 février 2010, le juge de la mise en état a ordonné à la SACEM de communiquer les coordonnées de Monsieur [H] [N], qui a été assigné en intervention forcée par Monsieur [Q] le 20 avril 2010 en sa qualité d’arrangeur des 'uvres 'Aïcha ' et 'Aïcha 2', les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction le 16 novembre 2010.

Le juge de la mise en état a également fait diligenter à la demande de Monsieur [Q] une commission rogatoire auprès des autorités suisses pour remise de la cassette déposée à la SUISA le 17 mars 1994 et sur laquelle figure l’enregistrement 'For ever'.

Autorisé par ordonnance du 28 juin 2010, Maître [T], huissier de justice s’est déplacé au greffe du tribunal pour prendre possession de la cassette audio qu’il a copiée sur 5 CD ROM le 20 juillet 2010 qui ont été mis à disposition des parties.

Par jugement en date du 18 novembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnant l’exécution provisoire, a :

— déclaré les demandes de Monsieur [Q] au titre de ses droits patrimoniaux prescrites pour les faits antérieurs au 26 septembre 1998,

— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de Monsieur [R] [I] [D],

— rejeté la demande tendant à écarter des débats le rapport de Monsieur [U] [XC] et ses additifs,

— dit que les seize mesures des deux couplets des oeuvres 'Aïcha 1' et 'Aïcha 2" constituent des contrefaçons de l''uvre 'For ever’ sur laquelle Monsieur [L] [Q] est titulaire de droits d’auteur,

En conséquence,

— condamné in solidum Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F], la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING à payer à Monsieur [Q] la somme de 15.000 euros en réparation l’atteinte à son droit moral,

— débouté Monsieur [Q] de ses demandes de rappel des circuits commerciaux, de confiscation, de destruction et de publication judiciaire,

— condamné Monsieur [P] [F] à garantir la société EMI Virgin Music Publishing France de toute condamnation prononcée à son encontre,

— condamné in solidum Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F], la société JRG EDITIONS MUSICALES et la société EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING aux dépens et à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la médiation proposée par le tribunal sur le montant de l’indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur [Q] et renvoyé l’affaire à la mise en état sur ce point.

Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F] et Monsieur [P] [F] exerçant sous l’enseigne commercial JRG EDITIONS MUSICALES d’une part, et la société EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement par déclarations respectives en date des 22 décembre 2011 et 19 janvier 2012.

Les procédures ont été jointes le 6 mars 2012.

Par dernières écritures signifiées le 21 mai 2013, Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F] et Monsieur [P] [F] exerçant sous le nom commercial JRG EDITIONS MUSICALES demandent à la cour de :

— constater que l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] sont prescrites,

— constater que l’oeuvre AICHA est une 'uvre de collaboration ou à tout le moins une 'uvre composite,

— constater que Monsieur [R] [I] [D] n’a pas été attrait dans la cause,

— déclarer en conséquence Monsieur [Q] irrecevable en ses demandes fondées sur la version mixte de l''uvre AICHA,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [Q] pour les faits postérieurs au 26 septembre 1998 et rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de Monsieur [R] [I] [D],

— dire et juger que l’action de Monsieur [Q] est irrecevable, débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire :

— constater que la séquence litigieuse de l’oeuvre 'FOR EVER’ comporte de nombreuses antériorités et est dépourvue de toute originalité,

— constater que l''uvre 'FOR EVER’ et l’oeuvre 'AICHA’ ne présentent pas de similitude constitutive d’une contrefaçon,

— constater que l''uvre 'FOR EVER’ n’a fait l’objet d’aucune exploitation publique,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que seize mesures de deux couplets de l''uvre AICHA constituent une contrefaçon de l''uvre 'FOR EVER',

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à Monsieur [Q] la somme de 15.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral et la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [F] à garantir la société EMI VIRGIN PUBLISHING,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes accessoires,

— débouter Monsieur [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes,

— subsidiairement, ordonner une expertise afin de procéder à l’étude comparative des 'uvres 'FOR EVER’ et 'AICHÀ', déterminer les antériorités de l''uvre 'FOR EVER’ et dire si l’oeuvre 'AÏCHA’ contrefait l''uvre 'FOR EVER',

en tout état de cause,

— condamner Monsieur [L] [Q] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières écritures signifiées le 26 avril 2013, la société CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING FRANCE anciennement dénommée EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING entend voir :

à titre principal,

— constater que Monsieur [D] [R] [I], coauteur de l''uvre 'Aicha 2' arguée de contrefaçon, n’a pas été attrait en la cause,

— en conséquence, déclarer Monsieur [L] [Q] irrecevable en ses demandes visant cette 'uvre et en toutes celles formées à son encontre,

— constater que l’action de Monsieur [L] [Q] est prescrite,

en conséquence,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de Monsieur [D] [R] [I] et déclaré recevables les demandes de Monsieur [L] [Q] pour les faits postérieurs au 26 septembre 1998,

— dire et juger irrecevable I’action de Monsieur [L] [Q],

à titre subsidiaire :

— constater l’absence de contrefaçon de l’oeuvre 'For ever’ par l''uvre 'Aicha', tant dans sa version 1 que dans sa version 2 (version mixte),

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les seize mesures des deux couplets des 'uvres 'Aïcha I’ et 'Aïcha 2' constituent des contrefaçons de l''uvre 'For ever’et condamné les défendeurs à verser à Monsieur [L] [Q] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— dire et juger Monsieur [L] [Q] mal fondé en toutes ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que toute condamnation à intervenir ne sera rendue solidaire à l’encontre de la société Consortium Music Publishing France (anciennement dénommée EMI Virgin Music Publishing France) que dans la limite du montant de la part éditoriale qu’elle détient dans l''uvre 'Aicha 2" (version mixte), soit 5,75 %,

en conséquence,

— infirmer le jugement déferé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F], la société JRG Editions Musicales et la société Consortium Music Publishing France à verser 15.000 euros à Monsieur [L] [Q] à titre de dommages et intérêts,

— confirmer cependant le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [F] à garantir la société Consortium Music Publishing France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

— condamner Monsieur [L] [Q] à verser à la société Consortium Music Publishing France la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 21 mai 2013, Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO entend voir :

— constater qu’il ne peut y avoir d’effet dévolutif de l’appel sur des points non tranchés,

— déclarer Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F], la société JRG EDITIONS MUSICALES- CAMINAIR et la société EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING irrecevables en leurs appels en ce qu’ils portent sur l’indemnisation patrimoniale de son préjudice,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2013 et l’affaire plaidée le 13 juin 2013.

Par note en délibéré dûment autorisée en date du 25 juin 2013, le conseil de la société CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING FRANCE a justifié auprès de la cour du changement de dénomination de ladite société devenue BMG VM MUSIC FRANCE.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des appels :

Considérant que Monsieur [Q] conclut à l’irrecevabilité des appels formés le 22 décembre 2011 par Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F] et Monsieur [P] [F] exerçant sous l’enseigne commercial JRG EDITIONS MUSICALES et le19 janvier 2012 par la société EMI VIRGIN MUSIC PUBLISHING aux motifs que le jugement attaqué ne serait pas un jugement mixte au sens de l’article 544 du Code de Procédure Civile permettant un appel immédiat et que l’appel total porte notamment sur la question de l’évaluation et de la réparation de son préjudice patrimonial dont est toujours saisi le Tribunal ;

Que toutefois, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est, en application de l’article 914 du Code de Procédure Civile, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, et les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;

Que Monsieur [Q] qui n’invoque pas une telle cause n’est donc plus recevable à invoquer l’irrecevabilité des appels soumis à la cour ;

Considérant en revanche que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Que le Tribunal n’ayant pas statué sur l’évaluation et la réparation du préjudice patrimonial de Monsieur [Q] en recherchant sur ce point l’accord des parties par le biais d’une médiation, et une expertise actuellement en cours ayant été prononcée postérieurement par jugement du 2 novembre 2012, la cour n’est pas saisie de cette question ;

Sur la prescription :

Considérant que pour invoquer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] du fait de la prescription, Monsieur [H] [N], Monsieur [P] [F] et Monsieur [P] [F] exerçant sous le nom commercial JRG EDITIONS MUSICALES font valoir que Monsieur [Q] a nécessairement eu connaissance de l’oeuvre Aïcha au moment de sa diffusion et de sa commercialisation sous forme de single en France, mais aussi en Belgique et en Suisse à l’été 1996, et que dès lors son action engagée en 2008, soit plus de 10 années après, est prescrite ;

Que la société CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING FRANCE devenue BMG VM MUSIC FRANCE fait valoir quant à elle que l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Q] au titre de son droit patrimonial se trouvent prescrites en application de l’ancien article 2270-1 du Code Civil et/ou de l’article L 110-4 du Code du commerce, l’oeuvre litigieuse Aïcha 1 ayant été commercialisée en 1996 ;

Que l’intimé sollicite sur ce point la confirmation du jugement qui a considéré que s’agissant des droits patrimoniaux d’auteur, l’action n’était pas prescrite pour les faits litigieux postérieurs au 26 septembre 1998 et que le droit moral de l’auteur était quant à lui imprescriptible ; qu’il ajoute qu’il a été privé de la possibilité de protéger ses droits pendant neuf années du fait de la cession de ceux-ci, selon contrat du 15 novembre 1997, à la société belge UNIVERSYN MUSIC PUBLISHING ;

Considérant ceci exposé que si le droit moral de l’auteur est imprescriptible et si son droit patrimonial est ouvert pendant soixante-dix ans après la mort de l’auteur, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l’un ou l’autre de ces droits sont soumises à la prescription de droit commun ;

Or en l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’oeuvre Aïcha a été diffusée et commercialisée sous forme de single notamment en France en 1996 la pièce n° 13 produite par Monsieur [Q] constituée d’un extrait du site Internet de la société Universal Music France, non contesté, révèle qu’elle figurait aussi sur un album Best OF de [D] sorti en novembre 2007 ;

Que la contrefaçon étant un délit continu, chaque usage qualifié d’illicite constitue un acte distinct et l’action de Monsieur [Q] introduite le 26 septembre 2008 devant le Tribunal, soit moins d’un an après le dernier acte incriminé, n’est donc pas prescrite ;

Sur la mise en cause des coauteurs de l''uvre Aïcha 2 :

Considérant qu’il est constant que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une 'uvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée ;

Qu’en l’espèce, et contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, les contributions de Messieurs [F] et [N] pour l''uvre Aïcha 1, auxquelles il convient d’ajouter celle de [D] [R] [I], dit [B] [D] pour Aïcha 2, ne peuvent être séparées dès lors que paroles et musique forment un tout indivisible qui relève d’un même genre, celui de la chanson ;

Que toutefois aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée, et ne peut qu’être fondée en l’espèce, sur la violation du droit moral de l’auteur, la cour n’étant pas saisie en l’espèce comme il a été indiqué, de l’évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial le Tribunal n’ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours ;

Que la fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur la contrefaçon :

Considérant que Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO revendique des droits d’auteur sur une oeuvre musicale intitulée FOR EVER ayant fait l’objet d’un dépôt à la Société suisse pour les droits d’auteurs d''uvre musicale (SUISA) daté du17 mars 1994 selon la déclaration produite, enregistré auprès de cet organisme le 9 septembre 1994 et dans la mémoire informatique des 'uvres de ce dernier le 15 mars 1995 ; que le bulletin de déclaration mentionne en outre une cassette, dont l’existence a été constatée par huissier de justice selon procès-verbal des 6 et 13 juillet 2010, et qui porte la mention 'A [Localité 1] le 7 juillet 1994" ;

Que se fondant sur un rapport d’expertise 'à caractère privé’ de Monsieur [H] [O], réalisé à sa demande le 16 février 2010, il fait valoir que les oeuvres musicales 'Aïcha 1' et 'Aïcha 2' présentent de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques avec FOR EVER et a ainsi agi en contrefaçon à l’encontre de Monsieur [P] [F] en sa qualité d’auteur compositeur, de Monsieur [H] [N] en sa qualité d’arrangeur, et des EDITIONS MUSICALES JRG et de la société CONSORTIUM MUSIC PUBLISHING FRANCE devenue BMG VM MUSIC FRANCE en leurs qualités d’éditeurs ;

Que selon jugement dont appel les premiers juges ont essentiellement dit que :

— l''uvre dont Monsieur [Q] est l’auteur, est originale et protégeable au titre du droit d’auteur,

— la mélodie de la chanson 'Aïcha’ présente de très fortes similitudes dans les mesures incriminées avec la composition 'For ever', les seules différences dans 'Aïcha’ résultant du mi à la 4ème mesure et du la à la 6ème mesure qui ne constituent que des broderies sur la mélodie principale, do- #- ré- do- # ré portant sur des éléments non caractéristiques à l’oreille,

— la similitude entre les deux 'uvres de ce point de vue est constituée par la reprise de la même mélodie sur seize mesures,

— cette similitude est accentuée par les ressemblances harmoniques et le même rythme,

— la contrefaçon est constituée ;

Considérant que les appelants poursuivent l’infirmation de cette décision en faisant valoir que deux autres expertises ont procédé à une recherche d’antériorités opposables à l''uvre revendiquée, à la différence de la première, et que Messieurs [U] [XC] et [Z] [M], experts musicaux, ont tous deux souligné, à l’instar d’ailleurs de Monsieur [O], que la suite de 4 notes DO#-RE-DO#-SI présente dans FOR EVER, qui se retrouve dans une tonalité différente dans AÏCHA, est extrêmement fréquente et banale ;

Qu’ils ajoutent que cette 'uvre ne comporte pas de mélodie, cette éventuelle impression résultant uniquement des notes supérieures des accords, que la formule harmonique se retrouve de manière identique dans de nombreuses 'uvres musicales et que si AICHA et FOR EVER sont en mode binaire, le tempo est différent ; enfin et en toutes hypothèses qu’ils n’ont pu avoir accès à l’oeuvre revendiquée avant le dépôt provisoire de 'Aïcha’ à la SACEM intervenu le 11 janvier 1995 ;

Considérant que la preuve du caractère original est exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier de ce que l''uvre revendiquée présentent une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que Monsieur [H] [O], après avoir établi l’analyse musicale comparative demandée à partir d’un mp3 de l’oeuvre FOR EVER, un mp3 de l’oeuvre AÏCHA et une photocopie du dépôt à la SUISA de l''uvre FOR EVER, indique dans un rapport en date du 16 février 2010 que cette dernière est instrumentale et composée de plusieurs sections répétées tandis que l''uvre AÏCHA est une chanson de structure classique, composée d’un refrain et d’un pont.

Qu’il poursuit en indiquant que les similitudes entre les deux oeuvres portent principalement sur les 16 mesures de la section notée A dans la partition de FOR EVER et les 16 mesures des couplets 1 et 2 de AÏCHA, que les mélodies sont très proches puisqu’elle suivent les mêmes harmonies (quinte de fa # mineur, tonique de ré majeur, tierce de la majeur, quinte de mi majeur, soit do #-ré-do#-si), chacune se situant dans un intervalle de quinte allant du La au Mi et que la majorité des notes communes, do#-ré-do#-si- jouées ou chantées sont toujours dans le même ordre ;

Qu’il a relevé la même structure harmonique se présentant par groupes de 2 mesures répétées en boucle Fa# mineur- Ré majeur dans la première mesure et La majeur, Mi majeur dans la seconde, mais indique toutefois que l’on retrouve assez fréquemment des 'squelettes’ harmoniques semblables ;

Que cet expert ajoute cependant que l''uvre FOR EVER est construite pratiquement d’un bout à l’autre sur cette formule harmonique, les renversements d’accord faisant apparaître dans les notes les plus hautes des accords (les plus aigues) toujours les mêmes notes Do#- Ré-Do#-Si, et dans le même ordre, ce qui donne une impression de mélodie sur 4 notes qui devient leitmotiv ; que l’harmonisation de AÏCHA fait apparaître la même boucle de ces 4 accords qui se retrouve sur 2 mesures mais que les renversements ne sont pas les mêmes et ne produisent pas le même effet lancinant de leitmotiv car la succession des notes hautes de chaque accord n’est pas la même, La-La-La-Sol#, et qu’au niveau rythmique, les deux 'uvres sont construites sur le même rythme binaire et que les tempi sont identiques.

Qu’il conclut ainsi à l’existence de fortes similitudes tant mélodiques que rythmiques et harmoniques en ajoutant ne pas avoir trouvé d’antériorités à ces 'uvres dans sa bibliothèque personnelle et qu’il n’y a aucun point commun entre 'Femme Libérée’ retenue par son confrère [XC] car si la boucle harmonique est la même que celle employée dans les deux 'uvres en cause, la mélodie est complètement différente ;

Considérant que l’expert [XC], mandaté par les appelants, avait effectivement analysé un CD comportant les deux oeuvres en litige et une partition musicale de 14 pages conçues par ordinateur et indiqué, dans son rapport du 23 février 2009, avoir constaté que FOR EVER fait entendre 4 fois les notes Do# Ré Do# Si dans le même rythme : noire pointée liée à croche, que les deux premières étant dans le même rythme que les deux dernières, on entend finalement 8 fois le même rythme, que ce thème est banal et qu’il est d’ailleurs difficile de parler de thème car c’est tout au plus une courte cellule mélodique 'sur laquelle il est donné à chacun d’exprimer sa personnalité’ ;

Qu’il poursuivait en indiquant que dans AÏCHA, il n’y a pas deux mesures dans le même rythme, et surtout qu’à la 4ème mesure, la mélodie s’élance vers le Mi, rompant avec le banal Do # Ré Do# Si et que dans la mesure 6 en sens inverse la mélodie descend au La, ce qui, ajouté à l’intense vie rythmique de ces 8 mesures, rend possible et même indispensable qu’on se trouve en présence d’un véritable thème et non d’une cellule mélodique en devenir ;

Qu’il ajoutait que dans les deux 'uvres l’harmonie se résume à quatre accords parfaits, l’harmonie la plus simple qui soit, que l’on retrouve dans les premiers exercices d’harmonie comme par exemple les 380 basses et chants donnés d'[X] [S] (Editions A. Leduc Paris 1980) ;

Qu’il en a conclu en ce qui concerne le rythme, qu''un monde sépare les deux 'uvres', pour la mélodie, 'qu’il faut 8 à 10 notes successives communes pour que l’affaire devienne sérieuse’ alors que la 7ème note fait basculer la cellule mélodique banale d’AÏCHA vers 'un thème ayant de la personnalité’ ;

Considérant que Monsieur [U] [XC] a fait un premier additif à son rapport le 23 avril 2009 dans lequel il reprend sa première analyse et ajoute que le début de l’oeuvre Femme Libérée de J. [G] et C. [A] de 1984 évoque nettement FOR EVER car on retrouve dans les deux 'uvres les 4 mêmes notes ré mi ré do équivalent de do#rédo#si et la même harmonie d’accord parfaits, puis un second additif le 3 novembre 2010 avec l’analyse du CD reproduisant l''uvre telle qu’enregistrée à la SUISA, qu’il indique avoir reçu postérieurement aux autres pièces du dossier, et dans lequel il estime que FOR EVER est ici en mesure ternaire alors que les pièces qu’il avait analysées étaient en mesure binaire et que l’irruption 'soudaine et quasi mystérieuse d’une séquence à 3/4 ayant de surcroît reçu l’onction d’un huissier de justice ne peut que (le) laisser perplexe';

Considérant que postérieurement au jugement attaqué, Monsieur [Z] [M], également mandaté par les appelants, a rédigé le 18 mars 2012 un rapport puis le 6 juillet 2012 un additif audit rapport ;

Qu’il indique que :

— l''uvre FOR EVER est enregistrée dans la tonalité de FA#Mineur, que c’est une 'uvre instrumentale enregistrée au moyen d’un logiciel d’informatique musicale dont la finalité consiste à produire simultanément un document sonore qu’on peut mixer sur support sonore et sur papier, le tempo est de 106 BPM, la mesure est à 4 temps et le rythme est binaire,

— l''uvre AÏCHA a est enregistrée dans la tonalité de SOL Mineur, que c’est une 'uvre chantée par une voix soliste masculine, par moment doublée de ch’urs, accompagnée de divers instruments, que le tempo est de 92 BPM, la mesure est à 4 temps et le rythme binaire,

— au niveau de la mélodie il indique que l''uvre FOR EVER, entre 0« et 1'18 » de son déroulement, ne comporte pas de mélodie à proprement parler, sauf si on considère que les notes supérieures des accords constituent une mélodie, que l’on peut comparer cet enregistrement à un accompagnement assimilable à un 'play-back', que la seule mélodie identifiée, correspondant à la partition communiquée se trouve à 1'27 et qu’il s’agit d’un segment musical de deux mesures d’une durée de 4 secondes répétées 1 fois, communes à beaucoup d''uvres actuelles qui privilégient le déroulement rythmique de la mélodie à l’ampleur des intervalles des sons,

— l''uvre AÏCHA est une 'uvre vocale, une chanson, dont la mélodie comporte dans les couplets et seulement dans les couplets, un certain nombre de notes communes avec les notes supérieures des accords de l’oeuvre FOR EVER en raison la communauté d’harmonie entre les deux 'uvres ; que la mélodie est interprétée, particulièrement dans les couplets, en syncopes rythmiques, c’est-à-dire en décalage par rapport aux accords de l’accompagnement,

— de nombreuses antériorités témoignent du nombre important d’autres 'uvres empruntant la même marche harmonique dans les mêmes conditions,

— AÏCHA est divisée en quatre parties distinctes : une introduction, un couplet un interlude (pont) et un refrain et que ces quatre parties n’ont rien de commun, ni avec la prétendue mélodie du début de FOR EVER, ni avec la mélodie qui apparaît à 1'27, à la 41ème mesure, page 6 de la partition communiquée,

— au niveau rythmique, les deux 'uvres sont dans un style binaire commun à de nombreuses 'uvres de musique actuelle et le tempo diffère,

— l’analyse harmonique fait apparaître un enchaînement d’accords identiques aux 'uvres antérieures dont quelques unes, sont très connues,

— la partition de FOR EVER communiquée, imprimée d’après la mémoire de l’informatique musicale, n’a pas été corrigée, et comporte des lignes supplémentaires qui rendent la lecture difficile et certaines erreurs d’ altérations,

— il existe de nombreuses antériorités à l''uvre FOR EVER : PEACE OF MIND interprété par Boston Head en 1976, THE PASSENGER interprété par Iggy Pop en 1977, SELF ESTEEM interprété par Offspring en1984,IT’S NOT ENOUGH interprété par Starship en 1989, TOMBÉ POUR ELLE interprété par [XC] [QB] en 1994 et FEMME LIBERÉE interprété par [K] [A] en 1984,

— en ce qui concerne ce dernier titre la différence entre les deux rapports d’expertise précédents provient du choix différent de la séquence pour réaliser la comparaison avec FOR EVER,

— la même marche harmonique est extrêmement utilisée depuis de nombreuses années par des groupes de Rock ainsi que dans la musique actuelle dite de variété, y compris par [P] [F] lui-même dans l’AVENTURE HUMAINE réalisée pour le chanteur [W] [E],

— on retrouve la même succession d’accords actuellement sur Internet, notamment dans les universités américaines sous forme de concours de chant et de composition et que l’utilisation répandue de cette suite de quatre accords a même conduit ses utilisateurs à la baptiser du nom de Sensitive female chords progression,

— enfin le premier document sonore versé aux débats par le demandeur est un CDR contenant l''uvre FOR EVER dans une version différente de celle déposée lors de la déclaration à la SUISA ;

Considérant qu’en complément à cette analyse Monsieur [M] a indiqué le 18 mars 2012 avoir découvert de nouvelles antériorités à l’oeuvre FOR EVER soit : CRAYONS DE COULEUR, adaptation d’un titre américain chanté par [V] [J] en 1962, SOCIALISTE composé et interprété par [FJ] et déposé à la SACEM le 6 juillet 1988 et PEGGY SUE, standard américain ancien repris par [C] [Y] ;

Considérant qu’il résulte tant de ces éléments que de l’écoute des 'uvres musicales FOR EVER, AÏCHA 1 et AÏCHA 2 et des antériorités sus-indiquées dont les enregistrements ont été produits par les appelants, à laquelle la Cour s’est livrée, que si les 'uvres en cause font apparaître un enchaînement d’accords identiques sur 4 notes, ce passage est couramment utilisé dans les oeuvres actuelles et n’est pas en tant que tel susceptible d’appropriation par Monsieur [Q] ;

Qu’au surplus les 'uvres FOR EVER et AÏCHA se distinguent de par leurs traitements rythmiques et dès lors ne produisent pas une même impression malgré le caractère répétitif des mêmes accords, mais constituent globalement de par leur structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l’auditeur moyen, des 'uvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ;

Qu’il s’ensuit que l''uvre FOR EVER, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant en conséquence que l’action en contrefaçon ne peut prospérer sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments par ailleurs développés par les parties quant à la rencontre entre les 'uvres qui serait ou non fortuite ;

Que Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et le jugement dont appel infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en la cause, tant pour les frais de première instance que pour ceux d’appel ;

Qu’enfin les frais d’expertises amiables diligentées à la requête de l’une ou l’autre des parties ne sauraient être inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Dit que Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO n’est pas recevable à invoquer devant la Cour l’irrecevabilité des appels.

Dit que la Cour n’est toutefois pas saisie de la question de l’évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial de Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO.

Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de [D] [R] [I], dit [B] [D].

Statuant à nouveau dans cette limite,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon.

Déboute Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO de toutes ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [L] [Q] dit JEFF LEO aux dépens de première instance et d’appel, lesquels n’incluront pas les frais d’expertises musicales amiables diligentées par l’une ou l’autre des parties, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier,Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 septembre 2013, n° 11/22947