Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013, n° 12/06927

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 nov. 2013, n° 12/06927
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06927
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 mars 2012, N° 09/036716

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06927

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 09/036716

APPELANTE

Société BRED BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0066

Assistée de Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P483, substitué par Me Damien de la MORTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P483

INTIME

Monsieur C Y, exerçant sous l’enseigne SPIM

XXX

XXX

97133 SAINT Z

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Michele MONTARRY, avocat au barreau de Toulouse, case : 149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame E F, Conseillère

Madame A B, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joselita COQUIN

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Marie GIRAUD Greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 23 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur Y la somme de 38.929,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008 et capitalisation des intérêts,

— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y,

— débouté BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes,

— condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur Y la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 13 avril 2012, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2013, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y,

— statuant à nouveau,

— de dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur Y,

— de débouter Monsieur Y de ses demandes,

— de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— de condamner Monsieur Y à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 7 février 2013, Monsieur Y demande à la Cour :

— de constater que la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas que le virement litigieux provient d’une procédure d’AOCT,

— de constater que la BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait laisser opérer ou opérer le prélèvement litigieux,

— de dire qu’elle a commis des manquements en sa qualité de dépositaire des fonds,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— y ajoutant de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur Y , entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIM, détenait un compte courant à la BRED BANQUE POPULAIRE;

Considérant que le 25 janvier 2008, son compte a été crédité d’un montant de 38.929,27 euros à la suite d’un virement opéré par l’un de ses clients, Monsieur X, mais que cette opération a fait l’objet d’une contre passation le 28 janvier 2008 ;

Considérant que le 12 février 2008, Monsieur Y a écrit à la BRED BANQUE POPULAIRE afin de recevoir des explications ;

Considérant que le 26 février 2008, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a informé que l’annulation du crédit était intervenue en application des règles relatives à la procédure d’AOCT (annulation d’une opération compensée à tort) et que les règles interbancaires lui imposaient de procéder à l’annulation immédiate de l’opération ;

Considérant que c’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 2 juin 2009, Monsieur Y a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE soutient que Monsieur Y a reçu par erreur le virement, que l’émetteur Monsieur X a procédé par la suite à une annulation de son ordre de virement en application de la procédure d’AOCT, que les règles de cette procédure s’imposent aux banques et sont opposables aux clients, qu’elle n’avait pas à justifier des conditions d’application de l’AOCT, n’étant pas l’initiatrice de cette procédure et qu’elle n’a commis aucune faute ; qu’elle ajoute que la ligne magnétique produite aux débats constitue un élément de preuve qu’elle a agi à la demande de la BDAF, dont le code banque figure sur la ligne magnétique ;

Considérant qu’en réponse, Monsieur Y fait valoir que la somme créditée provenait d’un virement ordonné le 10 janvier 2008 par Monsieur X, en règlement d’une facture établie le 8 janvier 2008, que le virement représente bien une créance qui lui était due et qu’il n’a pas été émis par erreur ; qu’il allègue que la BRED BANQUE POPULAIRE ne prouve pas que le virement relève d’une procédure d’AOCT et que l’extrait de listing n’a aucune valeur probatoire ; qu’à titre subsidiaire, il indique que la procédure d’AOCT a pour objectif de réparer les erreurs matérielles (opérations émises en double ou avec un code erroné ou à la suite d’une erreur informatique) mais non pas de remettre en cause pour des raisons de fond, des opérations ne résultant pas d’un dysfonctionnement du traitement automatisé des échanges et que cette procédure n’est pas opposable aux titulaires de compte ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE soutient en premier lieu que Monsieur Y a reçu le virement par erreur ;

Considérant que l’ordre de virement de 38.929,24 euros reçu par Monsieur Y le 25 janvier 2008 émane de Monsieur X ;

Considérant qu’il est versé aux débats la facture émise par SPIM (nom commercial sous lequel exerce Monsieur Y), le 8 janvier 2008 au nom de Monsieur et Madame X d’un montant de 38.929,24 euros ;

Considérant qu’il est également produit la télécopie du 10 janvier 2008 adressée à Monsieur Y par Monsieur X dans laquelle ce dernier écrit : 'tout d’abord j’ai effectué la demande de virement de 38.929,24 euros auprès du service prêt de la BDAF. Connaissant leur lenteur habituelle, tu devrais être crédité sous une dizaine de jours. Les autres factures vont suivre. Concernant la hotte il y a effectivement un problème (…)' ;

Considérant qu’il est établi par les termes de cette télécopie que les contestations formulées par Monsieur X ne concernaient pas la facture de 38.929,24 euros et qu’il entendait faire un virement de ce montant ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE est ainsi mal fondée à prétendre que la créance de Monsieur Y n’est pas justifiée ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE affirme en second lieu qu’elle était tenue d’exécuter l’ordre de contre passation émis par la BDAF ;

Considérant que sur le relevé bancaire de Monsieur Y, l’annulation du virement de 38.929,24 euros à la date du 28 janvier 2008 est indiqué avec la mention 'crédité à tort le 25 janvier 2008" ;

Considérant qu’à l’appui de ses prétentions, la BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats un document qu’elle intitule 'ligne magnétique’ ;

Considérant qu’il s’agit d’une simple feuille imprimée sur laquelle il est mentionné 'NOM D’ETAT AOCT’ puis sur une autre ligne : 28/01 – 41839 00010 08876070010 – X Jean-François ou – XXX, puis au dessous: XXX, suivis d’autre chiffres, puis de 38.929,24 euros et sur une dernière ligne BRED ST Z ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE indique que le code 41839 est le code banque de la BDAF et que le code 10107 est le sien et qu’elle en justifie par la liste des coordonnées bancaires produite ;

Considérant cependant que compte tenu de la contestation de Monsieur Y sur l’existence même de la procédure d’AOCT, il appartient en l’espèce à la BRED BANQUE POPULAIRE de rapporter la preuve qu’elle a agi sur ordre de la BDAF et en application de cette procédure ;

Considérant que le document produit aux débats par la BRED BANQUE POPULAIRE est dénué de toute valeur probante dans la mesure où il émane de l’appelante elle-même ;

Considérant par ailleurs que la procédure d’AOCT est destinée à remédier aux erreurs matérielles qui peuvent être commises dans le cadre du fonctionnement du système interbancaire de télé-compensation et non à remettre en cause des opérations qui ne résultent pas d’un dysfonctionnement du traitement automatisé des échanges ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’établir que le document produit a effectivement été adressé par la BDAF et que les conditions d’ouverture de la procédure d’AOCT étaient réunies en l’espèce ;

Considérant en conséquence qu’en sa qualité de dépositaire des fonds, la BRED BANQUE POPULAIRE a agi de manière fautive en débitant le compte de Monsieur Y sans son autorisation et que Monsieur Y est fondé à demander la restitution de la somme de 38.929,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008 ;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande de Monsieur Y et a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ses dispositions concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Considérant que la BRED BANQUE POPULAIRE, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant par ailleurs que la BRED BANQUE POPULAIRE, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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