Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/02885

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 2013, n° 12/02885
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/02885
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 2 novembre 2011, N° 2011030929

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02885

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2011 – Tribunal de Commerce de Paris – SIXIÈME CHAMBRE – RG n° 2011030929

APPELANTE

SARL MERCURE FINANCES prise en la personne de son représentant légal M G H, en sa qualité de Gréant, domicilié es qualité audit siège

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A581

INTIME

Monsieur E B

XXX

XXX

Représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me G MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire

Monsieur G DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Mercure Finances et M. B exercent une activité de recouvrement de créances.

Par un contrat du 26 mars 2006, la société Mercure Finances a confié la gestion d’un portefeuille de recouvrement de créances par visites domiciliaires au cabinet de M. B.

Soutenant qu’en dépit d’un courriel du 2 mai 2008, par lequel elle avait mis fin au contrat et de plusieurs mises en demeure, M. B avait continué à exercer ses activités en son nom, la société Mercure Finances a fait assigner celui-ci en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 12 avril 2011.

Par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— dit que le contrat a été résilié le 8 février 2011 et non le 2 mai 2008 ;

— condamné M. B à payer à la SARL Mercure Finances la somme de 1 020,90 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

— débouté la SARL Mercure Finances de sa demande de restitution des dossiers sous astreinte ;

— débouté la SARL Mercure Finances de sa demande de dommages et intérêts ;

— débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts ;

— condamné la SARL Mercure Finances à payer à M. B la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté le 15 février 2012 par la société Mercure Finances à l’encontre de M. B.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2012 par la société Mercure Finances , par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— recevoir la société Mercure Finances en ses demandes et les dire bien fondées

— infirmer le jugement à l’exception de la condamnation de la somme de 1.020.90 euros au profit de la société Mercure Finances

En conséquence,

— dire et juger que le mandat consenti à M. B, en date du 28 mars 2006, a été régulièrement révoqué en date du 2 mai 2008 sur le fondement des dispositions de l’article 11.1 du contrat.

— dire et juger qu’à compter du 2 mai 2008 M. B agissant sous le nom Cabinet C-B a été déchargé de son mandat et ne pouvait plus intervenir en recouvrement de créances auprès des débiteurs de la société Mercure Finances ;

— dire et juger que M. B agissant sous le nom Cabinet C-B a poursuivi de manière illégitime les opérations de recouvrement auprès des débiteurs de la société Mercure Finances, et notamment de Madame X et de M. Y ;

— dire et juger que M. B agissant sous le nom Cabinet C-B doit reverser l’intégralité des sommes perçues auprès des débiteurs de la société Mercure Finances, depuis le 2 mai 2008 ;

— confirmer la condamnation de M. B agissant sous le nom Cabinet C-B au paiement de la somme de 1 020,90 euros au titre des sommes irrégulièrement perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009, date de la première mise en demeure, sauf à parfaire ;

— enjoindre à M. B de communiquer l’intégralité de la comptabilité des dossiers de recouvrement confiés par la société Mercure Finances ;

— donner acte à la société Mercure Finances de ce qu’elle se réserve le droit de compléter ses demandes sur les sommes dues par M. B ;

— dire et juger qu’il ne pourra être opéré de compensation avec des factures d’honoraires postérieures au 2 mai 2008, date de cessation du contrat de mandat ;

— condamner M. B à restituer à la société Mercure Finances l’intégralité des dossiers confiés au Cabinet C-B et qui seraient encore en sa possession, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir;

— condamner M. B agissant sous le nom Cabinet C-B au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice économique et commercial subi par la société Mercure Finances ;

— condamner M. B au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile correspondant au montant des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

— condamner M. B en tous les dépens, et ce compris les dépens de première instance.

La société Mercure Finances fait valoir que le tribunal a mal interprété les faits l’ayant conduite à rompre le contrat. Elle précise que M. B n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat et qu’elle a résilié celui-ci en application de son article 11.

Sur le montant de la somme réclamée par l’intimé, la société Mercure Finances fait valoir que celui-ci ne saurait revendiquer le paiement de diligences qu’il aurait accomplies postérieurement au courriel du 2 mai 2008. Elle demande aussi qu’il soit enjoint à M. B de produire l’état comptable des encaissements opérés sur l’ensemble des dossiers qui lui ont été confiés.

Elle soutient de plus que les agissements de M. B, qui a continué à recouvrer des créances, alors qu’elle l’avait sommé de ne plus agir pour son compte, lui ont causé un grave préjudice.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2012 par M. B, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— confirmer en tous points le jugement

Y ajoutant,

— débouter la société Mercure Finances de toutes ses demandes

— condamner reconventionnellement la société Mercure Finances à payer à M. B la somme de de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

— condamner la société Mercure Finances à payer à M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B rappelle que l’article 11 prévoyait un préavis de deux mois et qu’il continuait à être saisi des dossiers qui lui avaient été précédemment confiés, comme il est couramment pratiqué dans le domaine du recouvrement

Il précise qu’il a légitimement retenu la somme de 1020 euros qui lui est réclamée en compensation des honoraires d’interventions que lui devait la société Mercure Finances.

Il précise que c’est parce qu’il a dénoncé à la société Mercure Finances le caractère frauduleux des méthodes qu’elle met en 'uvre pour recouvrer ses créances, que celle-ci a tenté de mettre fin à leurs relations contractuelles.

MOTIFS

Sur le cadre contractuel

Il n’est pas contesté que la société Mercure Finances a conclu avec M. B un contrat intitulé « Contrat de recouvrement de créances par visite domiciliaire » le 28 mars 2006.

Aux termes de cet acte, le cabinet C-B était chargé par la société Mercure Finances d’organiser des visites domiciliaires en vue du recouvrement de créances détenues par cette dernière, cette mission comprenant d’éventuelles vérifications de coordonnées du débiteur, l’envoi d’avis de passage et « toute autre action nécessaire à une procédure rapide et efficace ». En outre, il était prévu que la société Mercure Finances pourrait donner un pouvoir à M. B en vue d’agir en justice, ou une autorisation en vue d’octroyer des délais de paiement et des moratoires aux débiteurs. Le contrat précisait que M. B devait, selon le même acte, transmettre au mandant un accusé de réception, sous 8 jours, des dossiers confiés par la société Mercure Finances, qu’il devait également lui présenter « un compte rendu des affaires en cours » comprenant un récapitulatif de la totalité des encaissements, principal et frais accessoires, « un chèque correspondant au total des sommes encaissées », une statistique sur le résultat ainsi qu’une facture détaillée des honoraires. Enfin, il était stipulé que M. B devait restituer dans leur intégralité les dossiers soldés, les dossiers n’ayant pu faire l’objet de récupération intégrale ou les dossiers réputés irrécouvrables.

En contrepartie, la société Mercure Finances s’engageait à verser un honoraire de résultat calculé sur la base des sommes exigibles recouvrées en principal et accessoire hors frais de visite domiciliaire, et correspondant à 6 % de ce montant. Il était aussi prévu que dans le cas où une transaction serait conclue, les frais accessoires de visite domiciliaire du mandataire devaient être conservés en intégralité par ce dernier, et les frais accessoires du mandant devaient lui être reversés en intégralité.

S’agissant des modalités de résiliation contractuelles, l’article 11.1 du contrat stipulait que « le non respect de l’une des clauses, par l’une ou l’autre des parties entraînera de plein droit la résiliation du présent contrat et ce, sans aucune indemnité », et l’article 11.2 précisait que « chacune des parties pourra, à son initiative, interrompre le présent contrat, par lettre RAR, avec un préavis de deux mois minimum, mais restera liée aux conditions édictées ci-dessus, pour tout dossier déjà transmis ».

Sur la résiliation du contrat

La société Mercure Finances a adressé au Cabinet de M. B un courriel le 2 mai 2008, dont l’objet était mentionné comme étant « annulation dossiers Mercure Finances », cette mention étant suivie de neuf références de dossiers. Elle indiquait dans ce message que compte tenu des délais trop importants de traitement et de ce qu’elle était sans nouvelle de leur état d’avancement, elle demandait « l’annulation et le retour » de six dossiers.

Pour fonder sa demande de restitution des sommes perçues auprès de ses débiteurs depuis le 2 mai 2008, la société Mercure Finances soutient que M. B a commis des défaillances dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cessant de démarcher les débiteurs et en ne satisfaisant pas aux diverses obligations contractuelles d’information. L’appelante estime, au regard de ces fautes prétendues, que l’envoi du message du 2 mai 2008 correspond à la mise en 'uvre de la clause de résiliation du contrat stipulée à l’article 11.1 aux termes de laquelle « le non respect de l’une des clauses, par l’une ou l’autre des parties entraînera de plein droit la résiliation du présent contrat et ce, sans aucune indemnité ». Selon elle, c’est irrégulièrement que M. B a poursuivi, postérieurement au 2 mai 2008, son activité de recouvrement des créances qu’elle lui avait confiées.

Outre que le message du 2 mai précité ne concernait que six dossiers et non neuf, comme il était indiqué en objet, M. B produit de nombreux documents établissant les diligences qu’il a accomplies pour le compte de la société Mercure Finances. En particulier un ordre de virement, à en-tête du Cabinet C-B, souscrit par Mlle Z, débitrice de l’appelante, le 2 mars 2013, une attestation de M. A, en date du 19 février 2007, par laquelle celui-ci s’est engagé à régler sa dette par chèque bancaire, démontrent que M. B a accompli les diligences requises par le contrat. En outre, un document en date du 8 juillet 2008 établit que M. Y a fourni au Cabinet C-B un chèque au titre de ses divers loyers impayés ainsi qu’un engagement de régler d’autres échéances. Enfin, Mme D, également débitrice de la société Mercure Finances, a établi deux ordres de virement l’un en date du 16 février 2007, l’autre du 2 octobre 2009.

L’ensemble de ces pièces, qui, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne concernent pas les seuls dossiers de Mme D et M. Y, établissent que M. B a entrepris le recouvrement de ces différentes créances, en exécution de son obligation résultant du contrat conclu le 28 mars 2006 par les deux parties.

Par ailleurs, M. B verse aux débats divers documents intitulés « Relevé des dossiers », adressés à la société Mercure Finances, les 5 avril 2006, 3 mai 2006, 15 mai 2006, 30 mai 2006, 13 septembre 2006, 28 septembre 2006, 12 octobre 2006, 18 octobre 2006, 11 décembre 2006, 28 février 2007 et 21 mars 2007. Ces documents, adressés à la société Mercure Finances, avaient pour objet de confirmer l’enregistrement de dossiers de débiteurs. Il produit également deux documents adressés à la société Mercure Finances le 11 février et le 19 avril 2011 et intitulés « Bilan des dossiers », comportant un état des diverses créances dont le recouvrement lui a été confié. L’ensemble de ces pièces établissent que M. B a exécuté son obligation d’information prévue au contrat. La Cour relève sur ce point que la société Mercure Finances, qui ne conteste pas la véracité des documents, ni en avoir été destinataire, ne saurait reprocher à M. B d’en être l’auteur puisque l’établissement de ces comptes rendus étaient contractuellement à la charge de ce dernier et que personne d’autre que lui ne pouvait en être l’auteur.

En conséquence, la société Mercure Finances, qui ne démontre pas que M. B aurait failli à ses obligations contractuelles, ne saurait prétendre que le courriel du 2 mai 2008 qui ne comporte aucune mention d’une quelconque résiliation, serait la mise en 'uvre de la clause résolutoire stipulée à l’article 11.1 du contrat.

Par ailleurs, en l’absence de l’expression de toute volonté explicite de résilier le contrat du 28 mars 2006 et d’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, le message du 2 mai 2008, adressé à la société Mercure Finances, ne saurait s’analyser comme la mise en 'uvre de la clause de résiliation 11.2, selon laquelle « chacune des parties pourra, à son initiative, interrompre le présent contrat, par lettre RAR, avec un préavis de deux mois minimum, mais restera liée aux conditions édictées ci-dessus, pour tout dossier déjà transmis », mais seulement en une demande de restitution de 6 dossiers de débiteurs, M. B étant libre de l’accepter ou non.

Enfin et surabondamment, le contrat conclu le 28 mars 2006 entre M. B et la société Mercure Finances ne saurait être qualifié de mandat, puisqu’en effet, en dépit de l’emploi des termes de « mandant » et de « mandataire » dans l’acte, M. B n’avait pas le pouvoir de conclure des actes juridiques au nom et pour le compte de la société Mercure Finances, ce qui ressort de l’article 3 du contrat qui prévoit la possibilité pour la société Mercure Finances de donner un pouvoir à M. B en vue d’agir en justice, ou une autorisation en vue d’octroyer des délais de paiement et des moratoires aux débiteurs. En conséquence, le principe de libre révocabilité du mandat de l’article 2004 du code civil, à supposer qu’il n’ait pas été écarté par l’article 11 du contrat, ne saurait en tout état de cause trouver à s’appliquer en l’espèce.

Ce n’est que le 8 février 2011 que la société Mercure Finances a fait parvenir à M. B une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure de « cesser immédiatement toute démarche sur nos dossiers » et exprimé, pour la première fois sans équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat. Ce courrier conforme aux prévisions de l’article 11.2 du contrat a, alors seulement, valablement résilié le contrat, outre le préavis de deux mois prévu par cette même clause.

Sur les sommes dues par les parties

M. B a reconnu devoir à son mandant la somme de 1 020,90 euros correspondant au solde des sommes à restituer et résultant d’un compte de compensation entre les sommes recouvrées par lui et les honoraires lui revenant.

La société Mercure Finances soutient à tort que les honoraires invoqués et dont le montant est justifié par les factures versées aux débats par M. B, sont pour certaines postérieures au 2 mai 2008, et ne lui sont donc pas opposables.

En effet, la résiliation du contrat est intervenue le 8 février 2011, de sorte que les factures postérieures au 2 mai 2008 sont parfaitement opposables à la société Mercure Finances pourvu qu’elles correspondent à des prestations réellement fournies par le cabinet de M. B.

Par ailleurs, la société Mercure Finances soutient que le compte de compensation a été opéré sur la base des seules informations communiquées par M. B, alors qu’elle n’a jamais été en mesure de connaître le montant des sommes réellement encaissées par lui et qui devaient lui être restituées.

Mais considérant que M. B produit aux débats un document établi le 19 avril 2011 intitulé « Bilan des dossiers » dans lequel sont retranscrits l’ensemble des débiteurs dont le dossier a été confié à son cabinet, et le montant de leur dette. Il produit également divers relevés d’honoraires établissant effectivement la compensation entre les sommes recouvrées et les honoraires lui revenant, de sorte que la contestation par la société Mercure Finances de ce montant, fondée sur son absence de connaissance des sommes réellement encaissées par M. B, est sans objet.

À ce sujet, la demande de production, sous astreinte, de l’état comptable des encaissements opérés sur l’ensemble des dossiers qui ont été confiés par la société Mercure Finances à M. B est, également, sans objet, puisque les documents justifiant du montant des sommes perçues par le cabinet de M. B ont été produits aux débats sans que la société Mercure Finances n’allègue aucune circonstance factuelle, ni présomption, de nature à remettre en cause l’exactitude des documents produits en cause d’appel par l’intimé.

La société Mercure Finances soutient enfin que M. B ne lui a pas restitué les dossiers de certains débiteurs.

Cependant, l’article 11.2 du contrat du 28 mars 2006 stipule que « chacune des parties pourra, à son initiative, interrompre le présent contrat, par lettre RAR, avec un préavis de deux mois minimum, mais restera liée aux conditions édictées ci-dessus, pour tout dossier déjà transmis ». Il ne pèse donc sur M. B aucune obligation de restitution des dossiers transmis par la société Mercure Finances au jour de la résiliation effective du contrat le 8 février 2011 et il ne ressort d’aucun élément de preuve qu’un dossier lui ait été transmis postérieurement à cette date. En conséquence, la demande de production forcée sous astreinte de l’état comptable doit être rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La société Mercure Finances soutient que les agissements de M. B lui ont porté préjudice car elle s’est systématiquement retrouvée confrontée à une intervention irrégulière de M. B auprès de ses débiteurs, lesquels ont conclu avec le cabinet C-B des accords de règlements qu’elle n’avait pas validés. Elle affirme que cette situation de « concurrence » a porté atteinte à sa crédibilité et à son image, d’autant que M. B l’a systématiquement dénigrée et critiquée auprès des débiteurs. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ces allégations.

En effet, elle se contente de produire des mises en demeure en date du 22 janvier et du 16 juillet 2009 de cesser les démarches de recouvrement à l’endroit de Mme Z, alors que le contrat n’était, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, pas résilié et que ces démarches de recouvrement étaient parfaitement régulières. Par ailleurs, aucun élément ne démontre le dénigrement fautif qu’elle allègue, ni l’existence d’accords de règlement non validés par elle.

En conséquence, ses demandes d’indemnisation doivent être rejetées.

M. B fait valoir que le comportement de la société Mercure Finances qui a mandaté plusieurs cabinets de recouvrement ou huissier pour une même créance, lui aurait occasionné un préjudice, de même que le caractère abusif de l’assignation qu’elle lui a délivrée.

L’échange de courriers entre lui et la société Mercure Finances, entre le 28 janvier 2009 et le 11 février 2011, par lesquels il fait état de ces cumuls de poursuite à l’égard de certains débiteurs, ainsi que d’irrégularités dans certaines d’entre elles, est toutefois insuffisant à constituer la preuve de ces allégations. Il ne démontre, de plus, pas le préjudice qu’aurait pu lui causer les agissements ainsi dénoncés.

Sur les dépens de première instance

C’est à juste titre que la société Mercure Finances soutient que le tribunal ne pouvait, sans motiver sa décision, mettre à sa charge la totalité des dépens, alors que la partie perdante est M. B qui est condamné au paiement et dont les prétentions ont été rejetées.

Il convient dans ces circonstances, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, de faire masse des dépens de première instance et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.

Le même partage doit être prononcé s’agissant des dépens d’appel.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments du dossier conduisent à considérer qu’il est équitable de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré à l’exception des chefs de son dispositif relatifs aux dépens,

Statuant à nouveau de ce chef :

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

FAIT MASSE DES DEPENS de première instance et d’appel, dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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