Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 12/05465

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 juin 2013, n° 12/05465
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05465
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2012, N° 09/14104

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05465

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 4e Chambre 2e Section – RG n° 09/14104

APPELANTE

XXX

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Pierre MORELON (avocat au barreau de PARIS, toque : B0151)

INTIMÉES

SA NEXITY PROPERTY MANAGEMENT prise en la personne de son Président Directeur Général

Ayant son siège social

XXX

XXX

SA X Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités de droit audit siège

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentées et assistées de la SCP CORDELIER & Associés en la personne de Me François BLANGY (avocats au barreau de PARIS, toque : P0399)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Z A, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Z A, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société Bank Polska Kasa Opieki (ci-après la société Bank Polska) a confié à la société Saggel Gestion devenue Nexity Saggel Property Management (ci-après la société Nexity), selon contrat de mandat n°871 du 25 novembre 1998, la mise en location, la recherche de locataire et la gestion locative de ses biens immobiliers et, notamment, l’administration des immeubles 23 et XXX à XXX.

A ce titre, deux baux ont été rédigés par la société Nexity au profit de la société SET avec le cautionnement de la société Segsmhi.

La société SET a cessé d’honorer les loyers et a été mise en liquidation judiciaire. Les demandes formées à l’encontre de la société Segsmhi, en sa qualité de caution, ont été rejetées par jugement du tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris en date du 5 juillet 2005, au motif que la caution n’avait pas été valablement autorisée par le conseil d’administration de la société. Le bailleur a déclaré sa créance au passif de la société SET pour chacun des contrats, à hauteur respectivement de 48.181,90 euros et de 4.617,04 euros.

C’est dans ces conditions que la société Bank Polska a assigné, en date du 9 septembre 2009, la société Nexity et son assureur, la société X Y, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 52.799,01 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.

Par jugement en date du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit la société Bank Polska recevable en ses demandes,

— débouté la société Bank Polska de ses demandes,

— rejeté toute autre demande,

— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté le 23 mars 2012 par la société Bank Polska contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 mars 2013 par la société Bank Polska par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

— déclarer la société Bank Polska recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Ce faisant,

— condamner la société Nexity, solidairement avec son assureur X, à payer à la société Bank Polska la somme de 52.799,01 euros au titre du préjudice résultant de sa responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2009,

— condamner la société Nexity solidairement avec son assureur X à payer à la société Bank Polska la somme de 6.542,60 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— donner acte à la société Bank Polska de ce qu’elle sollicite d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles, qui pourraient être développées ultérieurement.

La société Bank Polska estime que la société Nexity ne s’est pas assurée de la validité de l’acte qu’elle a rédigé en ne demandant pas à la caution une autorisation de son conseil d’administration, ce qui lui a causé un préjudice certain et parfaitement quantifié

Elle ajoute que le lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage est sans équivoque puisque le rédacteur des baux devait s’assurer de la validité du cautionnement et qu’il devait viser et annexer à ces actes l’autorisation exigée par le code de commerce, ce que la société Nexity n’a pas fait.

Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à appliquer la prescription triennale envers le directeur de la société Segsmhi car l’acte fautif et public de la société Nexity date de 1998 et qu’il n’y a aucune perte de chance de la société Nexity vis-à-vis du directeur de l’époque.

Elle ajoute que la présence de la société Nexity lors de la procédure devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris, dans le cadre du procès balleur-preneur, n’aurait rien changé

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 août 2012 par lesquelles les sociétés X Y et Nexity demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2012 en ce qu’il a débouté la société Bank Polska de l’intégralité de ses demandes,

En toute hypothèse,

— donner acte à la société X Y qu’elle est bien l’assureur de la société Nexity et fondée à opposer, sur le fondement de l’article L.112-6 du Code des assurances, tant à son assurée, qu’à la société Bank Polska les limites de la police et notamment la franchise contractuelle et le plafond de garantie,

— dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Nexity,

— dire et juger que la société Bank Polska qui est à l’origine de son propre préjudice, ne justifie pas d’un lien de causalité entre son prétendu préjudice et les fautes prétendues de la société Nexity,

— la condamner à payer à la société X et à la société Nexity chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société X Y et la société Nexity considèrent que la société X Y, qui est bien l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Nexity, est bien fondée à opposer, tant à son assurée qu’au tiers qui invoque le bénéfice de la police, la franchise contractuelle et le plafond de garantie, en application de l’article L.112-6 du code des assurances.

Elles estiment qu’il ne peut y avoir de responsabilité d’un professionnel de l’immobilier, gestionnaire de biens, dans le cadre de son mandat de gestion, que s’il est fait la preuve par son mandant, demandeur à l’action, d’une faute dont il est résulté un préjudice né, certain, actuel et direct en relation de causalité. Or, elles considèrent que la société Bank Polska ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Nexity, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’un lien de causalité entre l’absence de recouvrement des loyers et les prétendues fautes de cette dernière.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Bank Polska reproche à la société Nexity de ne pas s’être assurée de la validité de l’acte qu’elle a rédigé puisque le cautionnement a été annulé par le tribunal d’instance du 9e arrondissement en raison du non respect des dispositions de l’article L225-35 du code de commerce et par conséquent d’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat de mandat du 25 novembre 1998, à l’origine d’un préjudice dont elle demande réparation.

Plus précisément, il appartient à la société Bank Polska de démontrer, comme elle le soutient, que la société Nexity n’a pas annexé à l’acte de caution qu’elle a fait souscrire par la société Segsmhi des engagements du locataire, la société SET, l’accord du conseil d’administration de la société caution, alors que la loi l’y obligeait.

Mais, outre le fait que, comme l’a justement relevé le tribunal, les éléments produits ne sont pas suffisants à prouver l’absence d’autorisation du conseil d’administration pour la caution, il résulte de l’extrait K-bis de la société Segsmhi qu’elle n’est pas une société anonyme à conseil d’administration mais une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Or, les dispositions de l’article L225-35 du code de commerce ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

Si les deux jugements du tribunal d’instance du 9e arrondissement du 5 juillet 2005 ont débouté la société Bank Polska de sa demande de mise en jeu du cautionnement de la société Segsmhi au motif que ce cautionnement ne lui était pas opposable à défaut d’autorisation de son conseil d’administration, force est de constater que l’appelante n’a pas jugé utile d’interjeter appel de cette décision, ni d’appeler dans la cause son gestionnaire de biens, le privant ainsi de la possibilité de se défendre utilement sur ce point.

Surabondamment, la société Bank Polska a en outre omis d’attraire devant le tribunal d’instance le dirigeant de la société Segsmhi qui avait signé l’acte de cautionnement litigieux et qui était donc susceptible, de ce fait, d’engager sa responsabilité à son égard. Elle a, de plus, attendu près de cinq années avant d’engager la présente action en responsabilité contre la société Nexity, avec pour conséquence la prescription de l’éventuelle action contre le dirigeant de la société Segsmhi.

Ainsi, la société Bank Polska est, par son comportement, directement à l’origine du préjudice dont elle se prévaut.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le jugement dont appel a débouté la société Bank Polska de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Nexity et son assureur, X Y. Il doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande d’allouer aux intimées une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société Bank Polska Kasa Opieki à payer à la société Nexity Saggel Property Management et à son assureur, X Y, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bank Polska Kasa Opieki aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN

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