Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013, n° 13/12779

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2013, n° 13/12779
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/12779
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 26 mai 2013, N° 11-13-104

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

(n° 698 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 09 – RG n° 11-13-104

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur A X

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Y Z, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2005, la BNP PARIBAS a accordé à M. X un prêt personnel d’un montant de 720.000 euros. Ce prêt prévoyait un remboursement in fine à l’issue d’une période de 84 mois moyennant le paiement trimestriel d’intérêts au taux variable tel que défini à l’article 7 du prêt. En garantie du paiement du capital, la banque a demandé à M. X qu’il régularise à son profit un gage à compte d’instrument financier à hauteur de 720.000 euros outre les intérêts au taux initial de 3,111%.

Estimant que des anomalies existaient relativement à ce contrat, M. X a fait assigner le 18 juillet 2012, la BNP PARIBAS devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 720.000 euros à titre de dommages intérêts, ordonner la compensation et la mainlevée du gage de comptes financiers, condamner la banque au paiement d’une somme de 151.152,20 euros au titre des intérêts versés et à titre subsidiaire, celle de 105.357,70 euros par substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La BNP PARIBAS a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

M. X a formé contredit le 11 juin 2013 demandant à la cour de dire son contredit bien fondé et de se déclarer compétent pour juger du bien-fondé des demandes nonobstant leur montant en raison de l’extension volontaire du champ d’application des dispositions protectrices du droit de la consommation.

La BNP PARIBAS, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite le débouté de la demande et la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. X soutient que les dispositions du code de la consommation s’appliquent, que l’article R 221-39 de ce code attribue à la compétence matérielle du tribunal d’instance, les actions relatives ou procédant d’un prêt à la consommation et que l’article L 311-3 2° exclut les prêts excédant la somme de 75.000 euros ; qu’il souligne que ce plafond a été relevé par la loi du 1er juillet 2010 et n’était pas applicable au moment de la souscription du crédit, époque à laquelle il était possible de soumettre volontairement les opérations de crédit conclues aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978 ; qu’il ajoute que cela peut être déduit des circonstances ;

Considérant que la BNP PARIBAS souligne que le prêt accordé à M. X est d’un montant supérieur à 75.000 euros et qu’il est de ce fait exclu de l’application de l’article L 313-3 du code de la consommation ; qu’elle ajoute que les parties n’ont pas entendu le soumettre aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;

Considérant que l’article R 221-39 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre 1er au titre 1er du livre III du code de la consommation ;

Considérant qu’il est soutenu par M. X que l’opération de crédit intervenue entre les parties relève du code de la consommation et entre dans les prévisions des articles L 311-1 et L 311-2 du code de la consommation ;

Considérant toutefois que l’article L 311-3 de ce même code énonce que sont

exclues du champ d’application du présente chapitre du code de la consommation les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L 313-15 ayant pour objet le regroupement de crédit ;

Considérant qu’en l’espèce, le montant du crédit est supérieur à 75.000 euros puisqu’il est de 720.000 euros ;

Considérant que les parties peuvent toutefois décider de soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation ;

Considérant néanmoins qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parties aient fait ce choix ; qu’en effet, les deux courriels du 21 juillet 2005 faisant état en objet d’un crédit à la consommation précisent dans le corps du message que le document annexé ne peut constituer un engagement de la part de la banque et est communiqué à titre indicatif ; que la mention en objet ' crédit à la consommation’ est donc insuffisante à établir la volonté des parties de se soumettre au droit de la consommation ;

Considérant que l’indication dans un courrier adressé par la BNP PARIBAS à M. X le 27 juillet 2012 que ' nous vous accordons le 25 juillet 2005 un prêt à la consommation de 720.000 euros ' ne saurait permettre de dire que les parties ont entendu se référer aux dispositions du code de la consommation alors que cette lettre est largement postérieure à la conclusion du dit contrat et émane d’un service de recouvrement qui n’est pas celui qui a passé le contrat ;

Considérant enfin que M. X déclare que l’article 12 du prêt a retenu la méthode équivalente propre aux crédits à la consommation pour établir le taux effectif global (TEG) ;

Considérant que cette disposition du prêt énonce que ' pour l’application des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, il est précisé à titre indicatif que, pour un paiement trimestriel des intérêts et compte tenu du taux Euribor en vigueur à la date du 1er juillet 2005 augmenté de la marge soit 1% l’an, le taux effectif global ressortirait à cette date à 3,150% l’an et le taux de période à 0,2625%' ;

Considérant que la compétence exclusive du tribunal d’instance concerne le chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation ;

Considérant que le chapitre 1er vise le crédit à la consommation, le chapitre 2, le crédit immobilier et le chapitre 3 les dispositions communes à ces types de crédit ; qu’en l’espèce, l’article L313-1 se situe dans le chapitre 3 et non dans le chapitre 1er qui concerne les crédits relevant de la compétence exclusive du tribunal d’instance ;

Considérant que l’article R 313-1 de ce code prévoit les modes de calcul du TEG selon les différents crédits accordés et ne concerne pas spécifiquement les crédits à la consommation ;

Considérant dès lors que la référence à ces articles dans le contrat de prêt ne permet pas de dire que les parties ont entendu le soumettre aux dispositions du code de la consommation en ce qui concerne la compétence du tribunal d’instance ;

Considérant dès lors que le montant du prêt octroyé par la BNP PARIBAS à M. X dépassant le seuil de compétence du tribunal d’instance et ne relevant pas de sa compétence exclusive par application de l’article R211-39 du code de l’organisation judiciaire, il convient de déclarer le contredit formé par M. X mal fondé ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS présenté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle M. X est condamné ;

Considérant que ce dernier, succombant, doit supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le contredit formé par M. X mal fondé ;

Condamne M. X à payer la somme de 1.000 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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