Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/20611

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2013, n° 11/20611
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/20611
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2011, N° 10/03852

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20611

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/03852

APPELANTE

Madame M, AE, AF X O G épouse D

XXX

XXX

représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

assistée de Me AA-AB MESNIER, substituant Me Matthieu LEROY, avocats au barreau de PARIS, toque : P0586

INTIMES

Madame I J O E

XXX

XXX

Monsieur C E

XXX

XXX

Monsieur Y E

137 bld Saint-Germain

XXX

Monsieur AA-AB E

XXX

XXX

représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistés de Me Christelle AUGROS de la SELARL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic le cabinet IBERT GESTION SARL, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Madame M X O G, aujourd’hui épouse D est propriétaire de divers lots au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis XXX à Paris 7e, ces lots étant composés de deux ateliers et d’un hall d’exposition lui permettant d’exercer une activité commerciale d’exposition et de ventes d’antiquités.

L’indivision E, composée de Madame I J O E, et de ses trois fils C, Y et AA-AB E en leurs qualités respectives d’usufruitière pour la première et de nus propriétaires pour ses enfants, est propriétaire dans ce même immeuble de plusieurs lots correspondant à :

— un appartement au 5e étage (lot 8),

— quatre chambres sous combles au 6e étage (lots 9 à 12 portant les numéros 1, 2, 3 et 4

— une cave en sous-sol (lot 14).

Les quatre chambres sous comble ont accès à l’usage d’un wc commun et au poste d’eau situé à mi-étage.

Soutenant sur la base d’un constat d’huissier du 20 octobre 2009, que les chambres sous combles avaient été réunies en un appartement, que le palier et le couloir (partie communes) y donnant accès avait été annexés, que des travaux de percement de cloisons avaient été effectués sans autorisation entre les lots 9 à 12 et que deux velux avaient été installés également sans autorisation, Madame X O G épouse D (ci-après désignée « Madame D ») a fait assigner par actes d’huissier des 2 et 4 mars 2010 les membres de l’indivision E (ci-après désignés « les consorts E »), et le syndicat des copropriétaires du XXX (ci-après désigné « le Syndicat ») aux fins d’obtenir la remise en état d’origine et la disparition des parties communes annexées, des ouvertures pratiquées entre les lots 9 et 10 d’une part et 11 et 12 d’autre part, des deux velux créés sans autorisation, et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :

— déclaré Madame M D recevable mais mal fondée en ses demandes principale et accessoires,

— donné acte au syndicat de ce qu’il reconnaissait que la cloison en contreplaqué, édifiée sur le palier du 6e étage lors des travaux de gros 'uvre commencés en 2002, avait été déposée par l’indivision E,

— débouté Madame D de sa demande relative à la destruction ou l’entrepôt de cette cloison en dehors des parties communes,

— dit que les cloisons séparant les lots n° 9, 10, 11 et 12 constituaient des parties privatives indivises entre les copropriétaires concernés, en l’espèce les consorts E,

— débouté Madame D de sa demande relative à la restauration de ces cloisons séparatives entre les différents lots du 6e étage, appartenant à l’indivision E,

— déclaré prescrite l’action formée par Madame D concernant l’installation des velux et la création des points d’eau dans les lots susvisés,

débouté Madame D de ses demandes en remise [en état] des lots du 6e étage dans leur état d’origine,

— débouté Madame D de ses demandes en dispense de participation à la dépense commune, en communication sous astreinte des éléments comptables de la copropriété et en frais irrépétibles,

— condamné Madame D à verser aux consorts E une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Madame D à verser au syndicat des copropriétaires du XXX une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné Madame M D aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Arnaud GRAIGNIC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame M X O G épouse D a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 3 juillet 2013:

— d’infirmer le jugement rendu par le TGI de Paris le 15 septembre 2011,

— de dire et juger que les consorts E devront procéder à leurs frais exclusifs au déplacement de la cloison litigieuse, en dehors des parties communes, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— à défaut, si par extraordinaire la Cour estimait que la cloison était la propriété du syndicat des copropriétaires, de condamner celui-ci, exception faite de l’appelante, à entreposer à ses frais la cloison litigieuse en dehors des parties communes, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— dire et juger que les consorts E :

* ont installé sans autorisation de la copropriété des velux et ordonner en conséquence leur dépose aux frais exclusifs de l’indivision E sous astreinte de 200 € par jour de retard a compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

* ont sans autorisation créé des points d’eaux dont la consommation est à ce jour prise en charge par le syndicat des copropriétaires, et ordonner en conséquence leur suppression sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— à défaut, dire et juger que les consorts E devront supporter la prise en charge de la consommation d’eau afférente à ces points d’eau et donc supporter à leurs frais la mise en conformité du règlement de copropriété et du tableau de répartition des charges,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée (Mme D) au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC tant à l’indivision E qu’au syndicat des copropriétaires,

— condamner les consorts E à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitue, en application de l’article 699 du CPC,

— la dispenser de toute participation à ces dépenses communes de frais de procédure qui devront être réglés par les autres copropriétaires composant la copropriété du XXX à XXX,

— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Les Consorts E demandent à la Cour dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 2013 de :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 septembre 2011 dans l’ensemble de ses dispositions,

— débouter Madame G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Madame G à payer à l’indivision E une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner Madame G aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Le Syndicat des copropriétaires du XXX demande à la Cour dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2012 de :

— débouter purement et simplement Madame O G de son appel,

— ce faisant confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, condamner Madame X O G à verser au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner madame X O G en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat, conformément àl’article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR,

Sur la demande relative à l’annexion des parties communes

Madame D soutient que sans son action, la cloison posée sur le palier du 6e étage aurait été maintenue, les consorts E n’ayant fait une offre d’achat de parties communes qu’après son assignation ; que si les panneaux de la cloison ont été démontés, ils sont restés sur le palier et encombrent les parties communes. Elle fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu que la cloison litigieuse avait été installée dans le cadre de la réalisation de travaux de réfection des sols et plafonds entre le 5e et le 6e étage, et affirme qu’aucune assemblée générale n’a jamais ratifié le principe de l’installation d’une cloison. Elle maintient donc en appel sa demande visant à enjoindre à l’indivision E sous astreinte, d’entreposer la cloison litigieuse en dehors des parties communes.

Les Consorts E s’opposent à cette demande et contestent l’annexion alléguée de parties communes en rappelant en substance que la cloison litigieuse avait été édifiée pendant les travaux de reprise des sols et plafonds entre le 5e et le 6e étage à la suite d’un affaissement ayant entraîné une rupture des poutres ; qu’en effet, la fermeture du palier avait été rendue nécessaire pour protéger l’appartement de Madame E au 5e étage auquel on pouvait accéder par le 6e étage ; que pendant les travaux, une clef avait été remise à l’entreprise DOCEREM et était à disposition des copropriétaires dans la loge de la gardienne ; qu’après les travaux, la cloison édifiée par le syndicat des copropriétaires était restée sur place ; qu’en tout état de cause, ils ont toujours offert de racheter les parties communes du 6e étage ainsi qu’en atteste un procès-verbal d’assemblée générale du 11 juin 1997.

Le syndicat des copropriétaires confirme les déclarations des consorts E en précisant qu’il n’a jamais été contesté, et le Tribunal en avait pris acte en première instance, que la cloison en contreplaqué et la porte installées à l’époque de la réfection de la dalle plancher haut du 5e étage, avaient été démontées. Il ne comprend pas l’appel interjeté aux seules fins de voir cette cloison entreposée en dehors des parties communes.

Contrairement à ce que soutient Madame D, il ne résulte nullement des pièces produites que les consorts E aient annexé les parties communes, la cloison litigieuse n’ayant pas été installée par eux mais par le syndicat des copropriétaires pendant les travaux de réfection du plancher entre le 5e et le 6e étage. Il est établi que cette cloison en contreplaquée a été démontée par les Consorts E, mais est restée entreposée sur place dans les parties communes du 6e étage.

La demande de dégagement des parties communes est dans ce contexte légitime. Il convient d’ordonner au syndicat de détruire la cloison en contreplaqué ou de la faire enlever dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les velux

Madame D maintient que les deux velux installés dans les lots sous toiture des Consorts E l’ont été sans autorisation et qu’il est faux de dire que leur installation remonte à 1992. Elle conteste donc la prescription qui lui a été opposée en première instance sur le fondement de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et produit le témoignage d’un copropriétaire (M F pièce appelant n°18) affirmant qu’aucun velux n’avait été installé en 1992 lors de la réfection de la toiture et qu’ils étaient inutiles à la copropriété.

Ce témoignage est cependant contredit par les pièces versées aux débats par les consorts E, notamment deux témoignages d’anciens locataires ou occupants des chambres du 6e étage (M. B présent de fin 1991 à fin 1994 et Madame Z -H occupante de 1998 à 2002) confirmant l’existence de ces deux velux, dont le numéro de série, relevé par constat d’huissier du 8 octobre 2010, correspondait à une fenêtre produite en 1992, ainsi que l’a confirmé un courriel de la société VELUX au syndic de l’immeuble ; que ces témoignages sont de nature à confirmer l’affirmation selon laquelle les velux ont été posés lors de la réfection de la toiture en 1992, votée par une assemblée générale du 3 juin 1991.

Ces éléments sont suffisants pour établir que la demande de dépose des velux et remise en état des lieux se heurte à la prescription de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, Madame D ayant engagé son action en mars 2010, soit plus de 10 ans après l’installation desdits velux.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite la contestation de l’appelante au sujet de ces velux.

Sur la dépose des points d’eau

Madame D maintient sa demande relative à la suppression des points d’eau dans les lots 9 et 11, qui auraient été créés selon elle par les consorts E sans autorisation de la copropriété. Elle prétend que l’existence d’un WC et d’un poste d’eau démontrait l’absence de points d’eau dans les lots 9 à 12 et qu’une autorisation pour leur création était indispensable compte tenu de la consommation privative engendrée; que si la Cour n’ordonnait pas la suppression de ces points d’eau, elle devrait alors ordonner la modification de la répartition des tantièmes de charges pour inclure ces points d’eau et la prise en charge des consommations afférentes, et ce aux frais de l’indivision E.

Les consorts E soulèvent la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soutenant qu’ils n’ont fait qu’aménager leurs lots après leur acquisition, lots qui étaient déjà équipés de points d’eau.

Le syndicat des copropriétaires considère que Madame A ne prouve nullement que les lots 9 et 11, dans lesquels deux points d’eau ont été constatés, en étaient initialement dépourvus. Il rappelle que l’état descriptif de division, sur lequel s’appuie l’appelante, n’a pas de valeur contractuelle et ne peut être opposé qu’au copropriétaire concerné ; que les travaux contestés par l’appelante n’ont été que des travaux d’amélioration comme l’ont constaté les premiers juges ; que les charges d’eau ont été réparties en charges générales et payées par les consorts E selon leurs tantièmes de parties communes.

Le fait que l’état descriptif de division fasse état pour les lots 9 à 12 d’un droit à usage du water closets commun et d’un poste d’eau à mi-étage ne suffit pas à démontrer l’inexistence de points d’eau dans ces lots et le caractère irrégulier des points d’eaux s’y trouvant aujourd’hui, ceux-ci ayant pu être installés après la mise en copropriété de l’immeuble à une date qui en l’espèce ne peut être déterminée. Il résulte cependant d’un constat d’huissier du 5 avril 2012 que le tuyau en plomb desservant le point d’eau dans la cage d’escalier n’est visiblement plus utilisé, ce qui confirme l’abandon de l’usage du wc commun et du poste d’eau de mi-étage à une période ancienne mais non déterminée. Les photographies des points d’eau constatés dans les lots 9 et 11 équipés aujourd’hui respectivement d’un coin cuisine et d’un cabinet de toilette correspondent effectivement à des travaux d’amélioration visant à mettre les lieux en conformité avec les normes d’habitabilité ainsi que l’on constaté les premiers juges.

S’agissant des charges d’eau, dont il n’est pas contesté qu’elles sont réparties en charges communes générales, elles sont acquittées par l’indivision E au prorata de ses tantièmes.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame D de sa demande de dépose des points d’eau et de modification de la répartition des charges.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision E les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Madame D sera condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame D et le syndicat des copropriétaires succombant partiellement en leurs prétentions, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Compte tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu en considération de l’équité de dispenser Madame D de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.

Les dépens seront partagés à raison d’un tiers pour le syndicat des copropriétaires et de deux tiers pour Madame D. Compte tenu de cette répartition, il y a lieu d’accorder aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 5e, de faire débarrasser les parties communes de la cloison en contreplaquée qui y est entreposée, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne Madame M X O G épouse D à payer à Madame I J O E, et à ses trois fils C, Y et AA-AB E, la somme globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame M X O G épouse D et le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris aux entiers dépens, à raison de deux/tiers pour l’appelante et d’un/tiers pour le syndicat des copropriétaires,

Compte tenu de ce partage des dépens, accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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