Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
Elle obéit à des règles propres, fixées par l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et par l'arrêté du même jour. […] Cette solution est rendue dans le cadre de la procédure accélérée au fond ouverte par l'article 19-2, et ne se transpose pas telle quelle à une action au fond ordinaire. […] Les demandes formées par un copropriétaire en remboursement de charges indûment payées n'ont pas pour objet de contester des décisions d'assemblée générale : elles échappent au délai de deux mois de l'article 42 (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-15.319, SARL Garage Saint-Vincent, Bull. 2002 III n° 30). […]
Lire la suite…France > Droit immobilier > Copropriété Cabinet Valon & Pontier Novembre 2018 Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt6a9b34f4531655_42099789 En matière de copropriété il résultait de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que le délai de prescription pour agir était de 10 années. […] La loi du 23 novembre 2018, d'application immédiate, […]
Lire la suite…[…] L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et le copropriétaire qui n'a pas contesté, dans les termes prévus à l'article 42 de la loi précitée, les décisions d'assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices considérés ne peut s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées.
[…] Elle affirme que l'infraction au règlement de copropriété ne peut la concerner, n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis 13 ans et dans le souci d'être complète, elle estime à titre subsidiaire que la demande se heurte à la prescription de dix ans édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
La haute juridiction annule la décision des premiers juges et affirme que le délai pour agir contre la copropriété n'est pas de deux mois, mais s'élève à cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil . […] Le délai de contestation de deux mois s'écoule sans aucun recours . […] La purge du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas un bouclier de responsabilité face à une vente illégale . […]
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