Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2013, n° 11/03751

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 janv. 2013, n° 11/03751
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03751
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 décembre 2010, N° 10/01832

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT 09 JANVIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03751

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 10/01832

APPELANTE

La SARL JSD, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239,

INTIMÉE

La SA TOIT ET JOIE HLM, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X Y, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame X Y a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame X Y, Conseillère

Madame Z A, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

— contradictoire.

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, greffier présent lors du prononcé.

* * * * * * *

Par acte du 15 septembre 2002, la société d’habitation à loyer modéré Toit et Joie a donné à bail commercial à la s.a.r.l. Jsd, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2002, des locaux situés XXX à Saint-Denis, moyennant un loyer annuel hors taxes indexé de 8.558,52 € payable par trimestre à terme échu.

Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2009, visant la clause résolutoire, la société Toit et Joie a fait sommation à sa locataire de cesser l’activité de location de salles, de bar à chicha et de restaurant, de cesser et faire cesser toutes nuisances notamment sonores et d’exploiter effectivement les activités prévues au bail.

Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2009, la société Toit et Joie a fait commandement à sa locataire de lui payer la somme de 4.498,22 € montant de la dette locative arrêtée au 9 novembre 2009.

Le 1er décembre 2009, la société Jsd a assigné sa bailleresse en nullité du commandement et paiement de diverses sommes. La société Toit et Joie Hlm a demandé reconventionnellement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 28 mars 2009 et subsidiairement la résiliation du bail.

Par jugement rendu le 29 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré valable le commandement de payer du 16 novembre 2009 pour la somme de 3.661,81 €, correspondant au loyer du 3e trimestre 2009,

— constaté que la clause résolutoire visée au commandement de payer du 16 novembre 2009 est censée n’avoir jamais joué,

— prononcé la résiliation judiciaire du bail à effet du jugement,

— constaté que la société Jsd se trouve occupant sans droit ni titre à compter de cette date,

— ordonné l’expulsion et autorisé la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux aux frais et risques de la société Jsd,

— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Jsd à compter de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer, charges en sus, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et condamné la société Jsd à son paiement,

— condamné la société Jsd aux dépens y incluant le coût de la sommation et du constat du 21 octobre 2008, augmentés de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire.

La société Jsd a relevé appel de cette décision le 28 février 2011. Par ses dernières conclusions signifiées et déposées le 31 juillet 2012, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— dire qu’elle a respecté les clauses du bail et qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail,

— débouter la société Toit et Joie de toutes ses demandes et de son appel incident,

— condamner la société Toit et Joie à lui verser la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.

La société Toit et Joie Hlm, par ses dernières conclusions signifiées et déposées le 31 mai 2012, demande à la cour de confirmer le jugement et de :

— condamner la société Jsd au paiement de la somme de 27.512,34 € au titre des loyers/indemnités d’occupation et charges impayés au 23 mai 2012,

— condamner la société Jsd au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance qui incluront le coût du constat du 21 octobre 2008, de la sommation du 28 janvier 2009 et du commandement de payer du 16 novembre 2009, que d’appel dont distraction.

SUR CE,

Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré valable le commandement de payer du 16 novembre 2009 et constaté que la clause résolutoire visée à ce commandement est censée n’avoir jamais joué ; qu’il sera confirmé sur ces chefs ;

Considérant que pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, la société Jsd soutient qu’elle est victime « d’un réel lynchage qui a pour but de faire cesser son commerce de salon de thé », qu’elle a tout mis en oeuvre pour que son activité ne soit source d’aucune perturbation, qu’un groupe isolé de voisins « se ligue contre son commerce » tandis que de nombreux autres voisins ne lui font que des louanges, qu’elle a servi d’intermédiaire pour la location de salles de réception mais n’a jamais loué directement, qu’à ce jour, elle a été contrainte de cesser toute activité de salon de thé et de développement culturel et se borne à vendre du mobilier marocain, que du fait de la perte de l’exploitation du salon de thé, elle a subi un préjudice dont elle évalue la réparation à 200.000 € de dommages et intérêts ;

Mais considérant que c’est au terme d’une exacte analyse des pièces versées aux débats que le premier juge a retenu que les nuisances sonores émanant du local commercial sont établies et qu’elles ont perduré pendant plusieurs années y compris après la sommation du 28 janvier 2009 ; qu’il a en outre exactement relevé que par arrêté du 31 mai 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture temporaire du « débit de boisson à l’enseigne La Maison de l’Orient », à savoir le commerce en cause, étant relevé que la destination contractuelle n’est pas celle d’un débit de boisson mais celle de « vente importation, distribution de produits de l’artisanat, meubles et décoration et toutes activités liées à l’amélioration de l’habitat en général, salon de thé, rencontres culturelles, exposition d''uvres d’art, toutes prestations de service » ; que cet arrêté a été pris au motif notamment que « le 13 février 2010 à 05h10, les fonctionnaires de police … sont intervenus aux abords immédiats du débit de boissons … pour une rixe mettant en cause plusieurs clients et que lors de cette bagarre, une personne a été blessée à l’aide d’un morceau de verre » et que « le même débit de boissons a déjà fait l’objet d’un avertissement préfectoral daté du 11 août 2009 pour fermetures tardives » ; que la correspondance que la société Jsd a échangé avec la mairie, les photographies qu’elle a prises, les lettres qu’elle a adressées à ses voisins, les attestations ou la « pétition » signée en sa faveur par d’autres voisins, ne contredisent pas utilement les éléments de preuve, précis et concordants, adverses ; que la gravité des manquements, avérés, de la locataire justifient la résiliation du bail ; qu’il sera ajouté que la société Jsd ne conteste pas avoir cessé tout paiement depuis le 6 janvier 2011 ; que le jugement sera confirmé sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences dont l’expulsion d’ores et déjà exécutée le 24 février 2012 et l’indemnité d’occupation ;

Considérant que la société Jsd qui ne justifie pas d’une faute de la société Toit et Joie Hlm qui serait liée au préjudice dont elle se plaint sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu’au vu du décompte locatif produit et non critiqué par la société Jsd, celle-ci sera condamnée à payer à la société Toit et Joie Hlm la somme de 27.512,34 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation, charges et frais impayés au 23 mai 2012 ;

Considérant que la société Jsd sera condamnée aux dépens qui ne sauraient inclure le coût des sommations, commandements ou constats, la société Toit et Joie Hlm étant déboutée de sa demande à ce titre ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Jsd sera également condamnée à payer à la société Toit et Joie Hlm la somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Jsd à payer à la société Toit et Joie Hlm la somme de 27.512,34 €

Déboute la société Jsd de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société Jsd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Toit et Joie Hlm la somme de 3.000 € ;

Condamne la société Jsd aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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