Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 11/17461

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 juin 2013, n° 11/17461
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17461
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2011, N° 09/17789

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17461

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/17789

APPELANT

Monsieur N O

XXX

XXX

Représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT agissant en la personne de Me Frédéric LALLEMENT (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assisté de Me Monique STENGEL (avocat au barreau de PARIS, toque : B0895)

INTIMES

Monsieur U J X

XXX

XXX

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assisté de Me Hélène I (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)

Monsieur F D X

35, rue F de Saridakis

XXX

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assisté de Me Hélène I (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)

Monsieur AP D X

XXX

XXX

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assisté de Me Hélène I (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)

Mademoiselle AM J AO

37, rue F de Saridakis

XXX

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de Me Hélène I (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)

agissant en qualité d’héritiers de Z X

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame P Q, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2011 par N O, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mars 2011 dans le litige l’opposant aux consorts X ;

Vu les dernières conclusions de N O, appelant, signifiées le 23 avril 2012 ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 11 décembre 2012, par U J X (sic), F D X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure AD D AF ainsi qu’en qualité de tuteur de Teodoro D X, incapable majeur, AM J AO, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière d’U J X décédé le XXX, intimés ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2013 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, ci-dessus visées, des parties ;

Qu’il suffit de rappeler, qu’ayant acheté auprès d’une galerie d’art américaine, par l’intermédiaire du site Internet spécialisé ARTPRICE, une aquarelle sur papier de 25,5cm x 20,5cm signée 'X’ et datée du 16/4/1969, au prix de 11.000 dollars US, N O, ressortissant autrichien, l’a adressée pour expertise à la société viennoise de commissaires-priseurs IM KINSKI, laquelle l’a confiée à l’ADOM, association régie par la loi du 1er juillet 1901, constituée en 1985 pour la défense de l’oeuvre de Z X ;

Que l’ADOM ayant conclu à l’unanimité de ses membres, réunis le 16 avril 2009, que l’aquarelle soumise à son examen était un faux, une saisie-contrefaçon par commissaire de police a été effectuée et l’objet saisi placé sous scellés dans les services du Parquet du tribunal de grande instance de Paris ;

Que, dans ces circonstances, les héritiers de Z X ont assigné N O, le 25 novembre 2009, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, essentiellement, ordonner la destruction de l’aquarelle litigieuse, subsidiairement, sa mise sous séquestre entre les mains de l’ADOM ;

Que les premiers juges ont débouté N O de sa demande en nullité de la saisie-contrefaçon du 26 octobre 2009, dit que l’aquarelle sur papier signée X du 16 avril 1969 est constitutive de contrefaçon et de faux artistique, désigné l’ADOM en qualité de séquestre, condamné N O à payer aux héritiers du peintre Z X la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté la demande reconventionnelle du défendeur pour procédure abusive, ordonné l’exécution provisoire ;

Que les parties maintiennent devant la Cour les moyens et prétentions précédemment soumis au tribunal ;

Sur la procédure,

Considérant qu’il convient de constater que U J X est décédé le XXX laissant pour unique héritière AM J AO agissant à la présente procédure en son nom personnel et en qualité d’héritière d’U J X ;

Sur la demande en nullité de la saisie-contrefaçon,

Considérant que pour conclure à la nullité de la saisie-contrefaçon du 26 octobre 2009 et à la restitution de l’oeuvre saisie, N O fait valoir les moyens tirés du défaut de pouvoir de la requérante, AY C-BA, de l’absence de notification du délai imparti au saisi ou au tiers saisi pour demander mainlevée, de la tardiveté de la saisine du tribunal, de l’absence d’autorisation de justice, de la violation des principes généraux du droit ;

Considérant qu’il échet de rappeler, en ce qui concerne le premier moyen, qu’en vertu des dispositions de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance sont tenus, à la demande de tout auteur d’une oeuvre protégée par le Livre Ier, de ses ayants droits ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre (…) ;

Considérant, en l’espèce, qu’il est énoncé au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 octobre 2009 que le commissaire de police a été requis par AY C-BA, membre de l’ADOM, mandatée par la succession X pour agir en justice ;

Qu’il est versé à la procédure un document en date du 21 septembre 2006 signé de U J X et de F D X, aux termes desquels ces derniers, en qualité de représentants de la cohérie de Z X T et de AJ AK AL veuve X donnent pouvoir à l’ADOM, à H I et à AY C-BA de saisir toutes juridictions…, de les représenter dans toutes instances …, de diligenter toutes procédures et notamment faire toutes saisies et saisies-contrefaçon… et généralement faire tout ce qu’ils croiront nécessaire à la défense de l’oeuvre de Z X ;

Considérant que l’appelant fait valoir que 'les autres héritiers, demandeurs à l’instance, n’ont pas signé ce pouvoir', lequel est général et ne vise pas 'spécifiquement la présente procédure’ ;

Or considérant que les deux signataires ont déclaré donner le pouvoir précité en qualité de représentants de la cohérie de Z X T et de AJ AK AL veuve X et force est de souligner que 'les autres héritiers, demandeurs à l’instance’ ne contestent pas avoir été dûment représentés par U D X et F D X pour la signature de ce pouvoir dont ils ne mettent aucunement en cause la validité ;

Considérant qu’il est en outre observé que les mandataires sont autorisés à faire diligenter, pour la défense de l’oeuvre de Z X, tout acte conservatoire et en particulier la saisie-contrefaçon, expressément visée ;

Considérant enfin que 'la présente procédure’ est initiée par les héritiers de Z X, titulaires des droits patrimoniaux et moraux attachés à l’oeuvre de Z X, et qu’il s’en infère que la critique selon laquelle elle ne serait pas, aux termes du pouvoir du 21 septembre 2006, spécialement autorisée, est dénuée de toute pertinence ;

Considérant, sur le deuxième moyen, que s’il est, certes, disposé à l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets (…), aucun texte n’impose la notification au saisi ou au tiers saisi de ces dispositions ;

Or considérant que selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi ;

Qu’il s’ensuit que la saisie-contrefaçon ne saurait encourir la nullité à raison d’un défaut de notification au saisi du délai pour en demander la mainlevée ;

Considérant, sur le troisième moyen, que selon les dispositions de l’article L.332-3 du Code de la propriété intellectuelle, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.332-3 du même Code, le délai prévu à l’article L.332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L.332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article ;

Considérant qu’il suit de ces dispositions qu’en matière de droit d’auteur, la saisine de la juridiction compétente n’est pas exigée du saisissant, qu’en revanche, à défaut pour ce dernier d’assigner dans le délai prescrit à l’article R.332-3, le saisi ou le tiers saisi conserve le droit de demander la mainlevée de la saisie-contrefaçon ;

Considérant que la demande en nullité de la saisie-contrefaçon pour tardiveté de la saisine du tribunal ne saurait en conséquence prospérer ;

Considérant, sur le quatrième moyen, que les prérogatives conférées par les dispositions précédemment rappelées de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle à l’auteur ou à ses ayants droits ou à ses ayants cause, ne sont aucunement soumises à une autorisation judiciaire préalable ;

Considérant enfin qu’il est fait grief, sans plus de précision, à H I, président de l’ADOM, d’avoir agi en la cause 'comme juge et partie’ et d’avoir ainsi commis une 'violation des principes généraux du droit’ ;

Or considérant que force est de relever que la saisie-contrefaçon a été requise non pas par H I mais par AY C-BA après que l’ADOM, et non pas H I, a conclu que l’aquarelle litigieuse était un faux ;

Qu’il ne résulte en rien de ces éléments que H I ait pu être dans l’affaire, en quelconque circonstance, 'juge et partie’ ;

Considérant que la demande en nullité de la saisie-contrefaçon est en conséquence des développements qui précèdent, rejetée ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le fond,

Considérant que l’appelant soutient qu’il ne serait pas établi que l’aquarelle litigieuse serait un faux et qu’il importe à tout le moins de commettre un expert indépendant des ayants droits du peintre, parties en la cause ;

Or considérant qu’il convient de préciser que Z X avait dès 1960 désigné H I pour expertiser ses oeuvres, établir les certificats d’authenticité et poursuivre les faux et les contrefaçons et que les héritiers de l’artiste, décédé en 1983, ont maintenu ce mandat ;

Que l’association de défense de l’oeuvre de Z X (ADOM) a été constituée en 1985 par H I, B C et Z AW-AX avec pour objet notamment de :

— Donner son avis sur l’authenticité des oeuvres attribuées à Z X et présentées par les membres de l’association ou par toutes personnes,

— Rechercher, détecter les faux et contrefaçons des oeuvres de Z X…,

— Faire le nécessaire pour que les faux et contrefaçons soient neutralisés ou détruits et que soient sanctionnés les agissements frauduleux, préjudiciables à l’oeuvre de Z X ;

Qu’elle a pour membres, outre H I qui en est le président :

B C, galeriste, commissaire de plusieurs expositions rétrospectives à la Fondation MAEGHT et dans des musées étrangers, consacrées à Z X,

Z AW -AX, assistant pour la céramique de BRAQUE, Y et surtout de X, coauteur avec F D X du catalogue raisonné des céramiques de Z X, paru en 2007,

XXX, directrice de la Fondation Z X de Barcelone depuis 1980,

AY C-BA, coauteur du catalogue raisonné des peintures de Z X, coauteur du catalogue raisonné, en préparation, des oeuvres sur papier de Z X,

U J X, auteur du catalogue raisonné des sculptures de Z X paru en 2005,

F D X, coauteur avec Loan AW-AX du catalogue raisonné des céramiques de Z X, auteur des ouvrages 'X, le peintre aux étoiles’ et 'X, l’atelier',

et, depuis le 15 janvier 2009, AM J-AO, membre du conseil d’administration de la Fondation AJ Z X de Barcelone ainsi que du conseil d’administration de la Fondation AJ Z X de Palma de Majorque ;

Considérant qu’il ressort de ces éléments que l’ADOM est composée des plus grands spécialistes de l’oeuvre de F X, dont H I désigné par l’artiste pour authentifier ses oeuvres ;

Considérant que les circonstances de la cause, d’où il résulte que l’ADOM a été consultée par la société de commissaires-priseurs IM KINSKI, installée à Vienne, confirment que l’expertise de cette association en ce qui concerne l’oeuvre de Z X est reconnue par les professionnels opérant sur le marché international de l’art ;

Considérant qu’il importe de souligner que les trois ayants droits de l’artiste, outre qu’ils n’en sont pas moins connaisseurs de l’oeuvre de leur auteur, ne sont pas majoritaires au sein de l’association qui compte huit membres au total et que la neutralité de l’ADOM est d’autant moins contestable en l’espèce, que l’avis concluant à une contrefaçon de l’oeuvre de Z X a été rendu à l’unanimité de ses membres, ainsi que l’indique H I dans la lettre adressée le 14 mai 2009 à N O, lequel ne s’explique pas au demeurant sur l’intérêt dont pourraient bénéficier, tant l’ADOM, que les héritiers du peintre, à voir juger une oeuvre contrefaisante et à en demander la destruction ;

Considérant qu’il apparaît enfin que l’analyse technique de l’ADOM, telle qu’elle ressort de la lettre précitée de H I, est claire, précise et circonstanciée en ce qu’elle relève, avant de conclure à une contrefaçon évidente, que le graphisme noir qui occupe une grande partie de la feuille est absolument étranger au répertoire de signes de l’artiste . Les dessins au trait : boules, arabesque, lignes brisées, petit soleil, tracés divers, sont eux aussi des approximations maladroites de certains éléments évoquant X mais révèlent une facture frauduleuse . Les tâches de couleur, avec coulures, qui s’étalent sur la feuille, sont également, sans confusion possible, étrangères au chromatisme du peintre, autant par le choix des couleurs que par leur traitement. Enfin, la signature en bas à droite, n’est pas de la main de X ;

Considérant qu’il importe à cet égard de relever que l’appelant se garde de produire, au soutien de sa demande aux fins d’expertise judiciaire, le moindre élément susceptible de mettre en cause l’exactitude des constatations de l’ADOM et de jeter le doute sur la validité de ses conclusions ;

Que force est en outre d’observer qu’il ne dément pas davantage, alors qu’il prétend être, depuis plusieurs années, un collectionneur de peinture moderne, que le prix d’une authentique aquarelle de Z X, aux dimensions de 25,5 cm x 20,5 cm, est de l’ordre de trois à quatre fois supérieur, compte tenu de la côte du peintre, au prix de 11.000 dollars US, versé pour l’achat de l’aquarelle litigieuse ;

Considérant qu’il suit de ces développements que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que l’oeuvre, objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 octobre 2009, n’a pas pour auteur Z X et caractérise une contrefaçon et un faux artistique ;

Considérant, en ce qui concerne les mesures réparatrices, qu’il y a lieu de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande de destruction formée par les intimés, cette mesure étant seule de nature à prévenir tout risque de remise de l’oeuvre contrefaisante dans les circuits commerciaux ;

Sur les autres demandes,

Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la demande en justice des consorts X ne présente aucun caractère abusif et que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par N O est dénuée de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement dont appel sauf en celle de ses dispositions désignant l’ADOM en qualité de séquestre de l’oeuvre contrefaisante,

Statuant à nouveau du chef réformé,

Ordonne la destruction de l’oeuvre contrefaisante et dit que les intimés pourront y faire procéder par tout huissier de leur choix, aux frais de N O ;

Condamne N O aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser aux intimés ensemble une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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