Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 12 décembre 2013, n° 12/14805

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2013, n° 12/14805
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/14805
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2012, N° 12/02274
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRET DU 12 DECEMBRE 2013

(n°455, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14805

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02274

APPELANTS

Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [B] [X] épouse [K]

demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [K]

demeurant [Adresse 2]

Mademoiselle [U] [K]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Vincent RIBAUT de L’AARPI GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistés de Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE

INTIME

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 3]

représenté par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

assisté de Maître Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0156

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [S] [Q] a acquis le 20 mai 2011, des époux [K], un appartement situé [Adresse 1], au prix de 520 000 €.

Se rendant le même jour dans l’appartement, il a entendu de la musique en provenance du café Klein Holland situé au rez-de-chaussée, à un volume élevé, alors qu’il n’avait jamais perçu aucune nuisance lors de ses trois visites antérieures.

C’est dans ces conditions, qu’il a assigné les époux [K] et leurs filles, Mesdemoiselles [Y] et [U] [K] en vue de faire annuler la vente et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.

M. [Q] allègue avoir été victime de manoeuvres dolosives exercées par les filles des vendeurs qui, lors de ses visites, demandaient de façon volontaire et systématique au responsable du bar situé au-dessous de l’appartement de réduire le volume sonore de la musique.

Il ajoute que Mlle [Y] [K], agissant en qualité de mandataire de ses parents, pour avoir signé la promesse de vente suite à une procuration datée du 8 février 2011, a systématiquement menti lors des visites, en indiquant qu’aucune nuisance n’était perceptible depuis l’appartement.

Par jugement du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la vente pour dol et condamné les consorts [K] au paiement de dommages-intérêts.

Vu l’appel interjeté de cette décision par M. [Q] et ses dernières conclusions du 3 octobre 2013.

Vu les dernières conclusions des consorts [K] du 2 octobre 2013.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Qu’il ne peut être sérieusement contesté que les filles [K] qui occupaient l’appartement litigieux étaient mandatées par leurs parents pour le faire visiter, étant au surplus observé que Mlle [Y] [K], avait reçu procuration de ceux-ci pour signer la promesse de vente

Considérant que les époux [K] se sont efforcés par l’intermédiaire de leurs filles à dissimuler soit par l’envoi de SMS au gérant du pub ou par silence les nuisances sonores provenant du pub situé sous leur appartement;

Que toutefois, il ressort du texte précité que les manoeuvres pour être qualifiées de dolosives doivent être telles qu’elles aient vicié le consentement du cocontractant;

Or considérant qu’en l’espèce, l’appartement vendu se situe juste au-dessus du « Café Klein Holland » qui est un pub; que dès lors, M. [Q] ne peut valablement soutenir qu’il ignorait qu’il s’exposait à des risques de nuisances sonores, en provenance de cet établissement;

Qu’au surplus, lors de la signature de la promesse de vente, il a été remis à M. [Q] une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2009 qui dans sa résolution numéro 17 faisait état de troubles de jouissance subis par l’ensemble des copropriétaires et occupants de l’immeuble du fait de nuisances sonores provenant de ce pub et auxquelles il n’était manifestement que très provisoirement et incomplètement remédié par la présence d’un vigile le week-end et d’un limiteur sonore;

Que néanmoins, M. [Q] ainsi dûment avisé ne s’est pas rétracté pour autant, dans le délai de sept jours, comme il en avait la possibilité;

Que les agissements des consorts [K] n’ont donc pas provoqué d’erreur dans le consentement de l’acquéreur;

Que le jugement qui a annulé la vente pour dol sera, en conséquence infirmé, en toutes ses dispositions;

Que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par M. [Q] et que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de cet article au profit des consorts [K];

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit n’y avoir lieu à annulation de la vente pour dol ;

Déboute M.[Q] de l’ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande d’article 700 du code de procédure civile des consorts [K];

Condamne M. [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

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