Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 10 décembre 2013, n° 13/00693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 5, 10 déc. 2013, n° 13/00693
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00693
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2012, N° 12/05957
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 10 DECEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00693

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/05957.

APPELANTE

Madame [Y] [F] NÉE [P]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON.

INTIMES

BTP PREVOYANCE, Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 1.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Par courrier en date du 25 mai 2011, la CPAM DU GARD a notifié à

Mme [P] épouse [F] l’octroi d’une pension d’invalidité en raison de son passage en deuxième catégorie d’invalidité à compter du 1er juin 2011.

À l’époque de cette notification, comme au début de l’arrêt maladie ayant précédé le passage en deuxième catégorie, Mme [F] était cadre salariée de la société MT, entreprise du bâtiment ; à ce titre, et jusqu’à son licenciement pour inaptitude, survenu le 30 septembre 2011, elle a cotisé à l’institution de prévoyance BTP PREVOYANCE.

Selon accord collectif du 1er octobre 2001 applicable aux cadres, il est prévu que BTP PREVOYANCE verse une rente d’invalidité lorsque les participants au régime de prévoyance ont été classés par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité.

BTP PREVOYANCE a refusé de lui octroyer cette rente au motif que, à l’époque du fait générateur, lorsque l’invalidité a justifié son classement en invalidité de première catégorie, elle ne faisait pas partie d’une entreprise cotisante.

Par acte du 10 avril 2012, Mme [F] a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le paiement de la rente.

Par jugement du 12 décembre 2012, cette juridiction a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de BTP PREVOYANCE, comme dépourvue d’objet, débouté celle-ci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [F] de ses demandes.

Par déclaration du 11 janvier 2013, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2013, elle poursuit l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour d’enjoindre à BTP PREVOYANCE de lui verser la rentre trimestrielle d’invalidité de droit commun prévue par l’accord collectif du 1er octobre 2001, avec effet au 1er juin 2011, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir, et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette inexécution fautive, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2013, BTP PREVOYANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de

Mme [F] et la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2013.

MOTIFS

Considérant que Mme [F] expose que l’arrêt de travail visé par l’accord collectif est celui afférent à l’invalidité de deuxième catégorie, dès lors qu’il s’agit de l’arrêt de travail du risque invoqué, que l’accord collectif ignore l’invalidité de première catégorie et la cause de l’invalidité, qu’il n’énonce aucune exclusion en raison d’un état de santé antérieur, et que l’article 2 de la loi EVIN du 31 décembre 1989 interdit à l’organisme de prévoyance de s’en prévaloir ;

Que BTP PREVOYANCE répond que le refus d’octroi de la rente invalidité est justifié dès lors que Mme [F] n’était pas salariée d’une entreprise affiliée à la date de l’arrêt de travail ayant justifié le passage en première catégorie, qui constitue le fait générateur du basculement en deuxième catégorie, dès lors que celui-ci résulte de l’aggravation de la situation qui était la sienne lors de son placement en invalidité de première catégorie ; elle ajoute qu’il ne saurait se déduire de l’article 34 de la loi du 17 juillet 2001 ayant complété la loi EVIN du 31 décembre 1989 l’exigence du maintien d’une garantie qui ne lui était pas ouverte à la date du fait générateur, alors qu’elle n’était pas salariée d’une entreprise adhérente ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6.1 du titre 1 de la première partie de l’accord collectif du 1er octobre 2001, qui constitue le règlement des régimes de BTP PREVOYANCE applicable en l’espèce, les droits prévus par le régime de prévoyance des cadres sont ouverts aux participants affiliés au régime 'à la date où se produit le fait générateur du risque couvert’ ;

Que l’article suivant définit la date du fait générateur comme étant 'la date de l’arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d’indemnités journalières, de rente d’invalidité…' ;

Considérant qu’en l’espèce, Mme [F] a subi un arrêt de travail du 2 mars 2011 au 10 mai 2011, puis a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2011, après avoir été examinée par le médecin conseil de la CPAM le 28 avril 2011;

Considérant que l’arrêt de travail subi du 2 mars au 10 mai 2011 constitue, de manière indiscutable, le fait générateur de son placement en invalidité de deuxième catégorie, son employeur ayant attesté qu’il ne l’avait salariée du 11 mai au 31 mai 2011 que dans l’attente de la constatation de son inaptitude au travail, et alors qu’elle était dans l’incapacité de travailler ;

Que le médecin conseil de la CPAM l’a d’ailleurs examinée durant son arrêt de travail, ce qui démontre le lien entre cet arrêt et son placement en invalidité de deuxième catégorie ;

Considérant que le tribunal a jugé que l’existence d’une invalidité de première catégorie antérieure constituait une 'incontestable présomption de fait que le passage en catégorie 2 est son corollaire malheureux’ ;

Qu’il en a déduit que le fait générateur de l’invalidité qui n’avait jamais cessé, puisqu’elle avait seulement été aggravée, ne pouvait être que l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité constatée le 30 juin 1999, alors que Mme [F] ne travaillait pas pour un employeur affilié à BTP PREVOYANCE ;

Mais considérant que le tribunal ne pouvait conclure à l’existence de la

'présomption de fait’ d’un lien discontinu entre les deux types d’invalidité du seul fait que le classement en catégorie 2 a été décidé par la CPAM 'après révision médicale', selon les termes de la lettre de notification du 25 mai 2011 ;

Que cette révision médicale visée à l’article L.341-11 du code de la sécurité

sociale signifie seulement qu’une modification de l’état d’invalidité a été médicalement constatée, mais n’implique pas nécessairement qu’il existe un lien continu entre l’invalidité antérieure et la nouvelle invalidité ;

Que deux états d’invalidité successifs peuvent parfaitement avoir des causes différentes, le classement dans une catégorie supérieure ne signifiant pas forcément que les conséquences de l’accident ou la pathologie qui avait justifié le classement antérieur se soient aggravées ;

Considérant, dès lors, qu’il n’existe aucune présomption de continuité entre les deux états d’invalidité qu’a connu Mme [F] ;

Qu’il appartient au contraire à l’institution de prévoyance de rapporter la preuve

de l’existence d’un tel lien continu entre ces deux états, pour prétendre faire remonter le fait générateur à l’arrêt de travail initial ;

Or, considérant qu’en l’espèce, l’intimée ne produit aucune pièce susceptible

d’établir ce lien entre les deux états d’invalidité successifs ;

Que le fait générateur de l’invalidité de catégorie 2 est donc bien l’arrêt de travail

subi du 2 mars au 10 mai 2011, soit durant la période où l’appelante travaillait pour un employeur affilié à BTP PREVOYANCE ;

Considérant, par conséquent, qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement de la rente d’invalidité de droit commun prévue par l’accord collectif du 1er octobre 2001 ;

Considérant qu’il n’est pas nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte;

Considérant que l’appelante ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ouvrant

droit à dommages-intérêts ;

Considérant, en revanche, que l’équité commande de lui allouer la somme de

2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimée de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, condamne l’institution BTP PREVOYANCE à verser à Mme [Y] [P] épouse [F] la rente d’invalidité de droit commun prévue par l’accord collectif du 1er octobre 2001 en cas d’invalidité de deuxième catégorie, et ce avec effet au 1er juin 2011 ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne l’institution BTP PREVOYANCE à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’institution BTP PREVOYANCE de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne l’institution BTP PREVOYANCE aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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