Cour d'appel de Paris, 14 février 2013, n° 11/02062

  • Merchandising·
  • Cosmétique·
  • Démission·
  • Préavis·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 févr. 2013, n° 11/02062
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/02062
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 décembre 2010, N° 08/13071

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 14 février 2013 après prorogations

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02062

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 08/13071

APPELANTE

SAS COTY

XXX – XXX

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0346

INTIMÉE

Madame J K

XXX

comparant en personne, assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : T 02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur AD-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Z A, Conseillère

Madame H I, Conseillère

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur AD-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel régulièrement formé par la société COTY SA contre un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 22 décembre 2010 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancienne employée, J K.

Vu le jugement déféré ayant :

— requalifié la démission de J K en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5'096,07 €,

— condamné la SA COTY à payer à J K les sommes de :

—  14'759,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 475,93 € au titre des congés payés afférents,

—  14'199,61 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

—  31'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

—  500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,

— débouté J K du surplus de ses demandes,

— condamné la SA COTY aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :

La société COTY SA, appelante, poursuit :

— l’infirmation du jugement entrepris,

— la constatation de ce que la rupture du contrat de travail de J K doit produire les effets d’une démission,

— le débouté de la salariée de l’intégralité de ses demandes ;

J K, intimée, conclut :

— à la confirmation du jugement déféré à l’exception du quantum de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— à la condamnation de la société COTY à lui payer les sommes de :

—  50'960 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

—  40'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique lié au

harcèlement moral subi,

-3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— à la capitalisation des intérêts au taux légal,

— à la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir,

— subsidiairement, à la confirmation du jugement dont appel dans l’ensemble de son dispositif,

— à la condamnation de la société COTY aux dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société COTY SA commercialise des parfums et cosmétiques de différentes marques appartenant au groupe COTY. Elle applique la convention collective des industries chimiques.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 12 février 2002, elle a engagé J K en qualité d’international merchandiser relevant de la catégorie cadre, coefficient 400, en raison de la passation de poste et du remplacement d’une employée en congé parental.

Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 18 avril 2004 pour le même motif, puis, il a été suivi d’un contrat conclu le 20 avril 2004 engageant la salariée pour une durée indéterminée, à compter du 19 avril 2004, en qualité de chef de projet merchandising au même coefficient 400.

Le 1er juillet 2004, J K qui travaillait sous la direction d’F G a été promue au poste d’international merchandising manager. En son dernier état, sa rémunération brute annuelle s’élevait à 61'301,76 €, la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire ayant été de 5'096,07 € brut.

Au départ d’F G, à la fin de l’année 2005, AD-AE Y a pris la direction du service de merchandising sous l’autorité de la directrice des services de marketing, D S. Au début de l’année 2008, il a été décidé de réorganiser le service du merchandising en séparant les activités portant sur les fragrances de celles portant sur les cosmétiques, AD-AE Y demeurant le directeur du merchandising chargé avec 3 managers, dont J K, du développement des fragrances tandis qu’L M s’occupait des activités relatives aux cosmétiques en qualité de senior manager, étant précisé que jusqu’en février 2008, J K était responsable du merchandising permanent des parfums et des cosmétiques, son équipe de trois collaborateurs dont un stagiaire se trouvant, à partir de mai 2007, progressivement réduite à une seule collaboratrice dont le contrat à durée déterminée, arrivé à son terme le 30 septembre 2008, n’a pas été renouvelé.

Après avoir pris ses congés annuels du 23 au 30 septembre 2008, J K a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 30 octobre au 6 novembre 2008.

Le 7 novembre 2008, le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement à son poste.

Le 24 octobre 2008, la salariée a adressé à la société COTY une lettre de doléances au terme de laquelle elle déclare être contrainte de démissionner, sa démission étant totalement imputable à l’employeur. Par lettre en réponse du 30 octobre 2008, ce dernier lui a demandé d’effectuer son préavis de trois mois jusqu’à son terme, soit du 28 octobre au 27 décembre 2008.

À son retour de congé maladie, le 7 novembre 2008, par lettre remise en main propre, la société COTY l’a convoquée à un entretien préalable à l’interruption envisagée de son préavis, cette convocation comportant également la notification de sa mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure.

Le 21 novembre 2008, elle lui a notifié sa décision d’interrompre son préavis pour faute grave.

Le 10 novembre 2008, J K a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS de ses demandes tendant à faire produire à sa démission les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et tendant au paiement des indemnités de rupture. L’employeur a eu connaissance, le 12 novembre 2008, de sa convocation à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.

Les parties ont développé à l’audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

— Sur la demande au titre du harcèlement moral

J K soutient qu’elle a été victime, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, AD-AE Y, d’un harcèlement moral qui s’est traduit par :

— des menaces et une hostilité non dissimulée,

— des agressions verbales et invectives, notamment lors d’un entretien d’évaluation et au cours de réunions,

— le déplacement de son bureau en face des toilettes et de la sortie des ascenseurs et le remplacement des grandes armoires destinées à isoler cet espace du bruit et du passage par des meubles bas,

— l’utilisation de son nom de famille comme une insulte,

— des manoeuvres d’intimidation à l’égard de ses collaboratrices pour les pousser à de fausses accusations à son encontre,

— une dénonciation calomnieuse auprès des ressources humaines, AD-AE Y ayant prétendu que les deux collaboratrices qu’il avait tenté d’intimider seraient venues se plaindre à lui de leur manager,

— le dénigrement auprès de ses futures collaboratrices à leur arrivée dans l’entreprise,

— la proposition d’une partie de son poste à son subordonné, AA T-U,

— la suppression d’une partie de ses fonctions et de ses responsabilités,

— l’affectation de ses collaborateurs à d’autres collègues,

— la réduction à néant de son équipe au moyen de manoeuvres déloyales visant à empêcher toute passation de dossier et visant à l’éloignement géographique de sa collaboratrice,

— la mise à l’écart de réunions,

— l’annulation régulière de ses déplacements professionnels au dernier moment,

— la rétention d’informations importantes concernant des dossiers dont elle avait la charge,

— la rupture de son préavis pour faute grave sur des motifs mensongers et ce, alors qu’elle venait d’être déclarée inapte temporairement à son poste par le médecin du travail.

Jusqu’en 2005, J K et AD-AE Y étaient tout deux managers et occupaient le même rang hiérarchique. Le départ d’F G de son poste de directeur du service de merchandising, à la fin de l’année 2005, les a placés en situation de concurrence. J K ne justifie pas s’être plainte des agissements de son nouveau supérieur hiérarchique à son égard avant la lettre qu’elle a adressée à Josianne X, directrice des ressources humaines, le 15 septembre 2008, dans laquelle elle évoque le comportement agressif et méprisant de AD-AE Y, cherchant à lui nuire, ses propos désobligeants et déplacés, le déménagement inapproprié de son bureau, l’annulation de certains de ses voyages professionnels, sa mise à l’écart, le dépouillement de la substance de son poste, toutes pratiques pour faire en sorte qu’elle n’atteigne pas ses objectifs et pour la pousser à la démission.

La comparaison des évaluations de J K établies d’une part, en 2005 par F G, et d’autre part, en 2007 et 2008 par AD-AE Y montre une très nette baisse de la salariée dans l’échelle d’évaluation puisqu’elle est passée de l’appréciation ' très bien, supérieur à la performance attendue dans quelques domaines ' en 2005, à celle de ' conforme aux attentes ' en 2007, et à celle de 'en deçà des attentes’ en 2007, sans que les motifs de la baisse de performance soient expliqués plus précisément que par un manque volontaire de dynamisme de la salariée, le refus d’utiliser son potentiel de créativité pour le bénéfice du groupe et les changements d’humeur pouvant ' générer des communications dont le mode est inapproprié envers son supérieur hiérarchique '. Ces appréciations négatives ne font suite à aucune observation, ni aucun rappel à l’ordre du supérieur hiérarchique et ne sont pas justifiées par les courriels versés au dossier, étant observé que la cour ne peut tenir compte que des correspondances exprimées ou traduites en langue française.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que jusqu’en 2007, les fonctions de J K s’étendaient aux activités portant sur les parfums et les cosmétiques et qu’en 2007, ses activités relatives aux cosmétiques ont été proposées à AA T-U avant d’être attribuées, au début de l’année 2008, à L M, senior manager. Il n’est pas démontré que J K ait été consultée ou associée à la réorganisation de son service. Parallèlement, sa responsabilité d’encadrement a été diminuée puisqu’elle ne s’exerçait plus en 2008 que sur une employée dont le contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé à son terme, le 30 septembre 2008, et ce, alors qu’en qualité de cadre, elle bénéficiait précédemment de 3 collaborateurs. Il est observé qu’elle n’a été informée du départ de sa dernière collaboratrice que le 23 septembre 2008, pendant ses congés, de sorte qu’elle n’a appris ce départ qu’à son retour, le 1er octobre 2008, ce qui traduit peu de considération à l’égard d’un manager.

Il apparaît que la stagiaire Fanny MASSIOT, recrutée en juin 2008 et formée par J K, dont la mission d’assistante au service merchandising devait expressément succéder à celle d’Irina TCHAKMAZIAN, en fin de stage le 30 juin 2008, a finalement été affectée au département des cosmétiques où, selon AD-AE Y, l’activité nécessitait un renfort certain.

L’évaluation de J K, le 29 juin 2008, et la fixation de ses objectifs pour l’année 2009 n’ont pas loyalement pris en compte la perte de deux collaborateurs.

Enfin, il est établi par les courriels versés au dossier et par l’attestation d’D E, acheteur développeur, que le dossier CHLOÉ qui faisait partie des objectifs de J K lui a été retiré pendant son congé de septembre 2007 par AD-AE Y et qu’à plusieurs reprises, ses déplacements à l’étranger ont été annulés à la 'dernière minute', la veille ou l’avant-veille de son départ, pour des motifs budgétaires qui auraient pu lui être opposés avant la prise de réservations

L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’agissements répétés, notamment de la part de son supérieur hiérarchique, AD-AE Y, qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de J K susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de tels agissements caractérisant le harcèlement moral.

Il en est résulté pour la salariée un préjudice moral certain qui sera réparé par l’allocation de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

— Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Au terme d’une longue lettre circonstanciée en date du 24 octobre 2008 rappelant ses doléances, J K a donné sa démission dans les termes suivants :

' Aujourd’hui, je ne suis plus en mesure d’exécuter mes fonctions puisque la société m’a privé des moyens nécessaires à la bonne réalisation de mes attributions. En effet, je n’ai plus d’équipe, je suis isolée et mes conditions de travail ne cessent de se détériorer du fait de l’animosité de Monsieur Y à mon égard.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dans la mesure où je ne suis plus en mesure d’exercer pleinement mon activité et dans le souci de protéger ma santé contre les agissements et brimades quotidiennes dont je fais l’objet de la part de Monsieur Y, je me vois contrainte de démissionner ; cette démission vous étant totalement imputable.'

En reprochant divers manquements à son employeur, J K a donné sa démission sous la pression des événements et n’a pas manifesté une volonté libre, claire et non équivoque de démissionner. Le terme de ' démission ' qu’elle emploie formellement s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre du 15 septembre 2008, elle s’était plainte de la détérioration de ses conditions de travail liée à l’attitude de son supérieur hiérarchique et à ses agissements pour vider son poste de sa substance et avait signalé l’altération de son état de santé.

Le 3 octobre 2008, elle s’était plainte de la réduction de son équipe, initialement composée de 3 personnes, à elle-même, avait constaté l’absence de réponse de la société COTY, avait signalé à nouveau l’altération de son état de santé et avait demandé à son employeur de rechercher toute solution lui permettant de récupérer la plénitude de ses fonctions et de travailler dans un climat de confiance, ' à l’abri des brimades et insultes ' de son supérieur hiérarchique.

Par lettre du 2 octobre 2008, la directrice de ressources humaines a rejeté le bien-fondé des plaintes de la salariée sans l’avoir entendue préalablement.

Or, il résulte du compte rendu du docteur N O en date du 4 septembre 2008 qu’elle a examiné, pour la première fois en décembre 2005, J K qui, très perturbée par son travail et par les relations très conflictuelles avec son nouveau patron, a commencé à présenter un état semi-dépressif qui s’est dégradé par la suite lorsque la patiente s’est sentie totalement mise à l’écart, privée de ses responsabilités et d’une partie de ses équipes.

La salariée a ainsi été placée en arrêt maladie du 30 octobre au 6 novembre 2008 et le médecin du travail l’a déclarée temporairement inapte à son poste, le 7 novembre 2008.

Il apparaît ainsi que la société COTY, alertée dès le 15 septembre 2008 par l’intéressée des conséquences sur sa santé du conflit existant avec son supérieur hiérarchique, n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé.

Par ailleurs, informée d’agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral de son employée, elle n’a procédé à aucune enquête ni aucune audition.

Les actes de harcèlement subis par un salarié constituent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés, justifiant la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la démission 'contrainte’ aux torts de l’employeur étant assimilée à cette prise d’acte.

Le manquement de la société COTY à son obligation de sécurité de résultat constitue un manquement d’une gravité telle qu’elle interdit la poursuite de la relation de travail entre les parties. Dès lors, la prise d’acte par J K de la rupture de son contrat de travail, le 24 octobre 2008, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’ayant pas été discuté, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges (14'199,61 €) doit être confirmée.

Il en va de même pour la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui, au vu des éléments du dossier, a été justement fixée par le conseil de prud’hommes à 31'000 €.

Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

(14'759,37 € + 1 475,93 €)

La société COTY a exigé, par lettre du 30 octobre 2008, l’exécution par J K de son préavis jusqu’au 27 décembre 2008. Cependant, le 21 novembre 2008, elle lui a notifié sa décision d’interrompre son préavis pour faute grave aux motifs :

— que depuis le 15 octobre 2008, elle avait quasiment cessé toute activité et transférait une partie importante de son travail à sa collègue P Q,

— que pendant son congé maladie, du 31 octobre au 6 novembre 2008, elle avait refusé de communiquer ses codes d’accès à son ordinateur, empêchant l’équipe du merchandising de traiter les dossiers,

— qu’elle avait tenu à B C, le 30 octobre 2008, des propos inacceptables en qualifiant la société ' d’entreprise de démolition des salariés ' et en faisant valoir qu’elle aurait pu faire ' comme aux États-Unis, aller chercher un fusil et tirer sur tout le monde'.

Les deux premiers griefs formulés par l’employeur sont contredits par P Q-W, responsable du merchandising international, qui atteste que J K a continué à travailler sur les dossiers qui étaient encore sous sa responsabilité, qu’à la suite de sa mise à pied, le reste de ses dossiers avait pu être récupéré et traité sans difficulté, que pendant son arrêt maladie, personne ne lui avait demandé de la contacter pour obtenir ses codes informatiques qui, d’ailleurs, n’étaient pas utiles puisqu’elle connaissait toutes les informations nécessaires à la gestion des données.

Aucune attestation de B C confirmant les propos inacceptables tenus le 30 octobre 2008 n’a été versée au dossier.

La rupture du préavis de l’intimée pour faute grave ne se trouve justifiée par aucun des griefs articulés par la société COTY. Celle-ci doit donc à la salariée l’intégralité de son préavis.

La moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élevant à 5'096,07 €, le montant du préavis ressort à : (5'096,07 € x 2) + 4 438,51 € ' 1 111,05 € = 13'519,60 €.

Les condamnations de l’employeur prononcées par le conseil de prud’hommes à ce titre et à celui des congés payés afférents seront donc réduites à 13'519,60 € et à 1 351,96 €.

Il sera également fait droit aux demandes de la salariée tendant à la capitalisation des intérêts légaux et à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt.

— Sur la charge des dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

La société COTY, succombant en son appel, en supportera les dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de J K les frais non taxables qu’elle a exposés en cause d’appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros et de confirmer l’application qui a été faite par le conseil de prud’hommes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré à l’exception du débouté de J K de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et du montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société COTY SA à payer à J K les sommes de :

—  13'519,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 351,96 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

—  8'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement moral subi,

—  2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les intérêts courus sur les sommes allouées porteront intérêts dans les conditions de l’article 1153 du Code civil ;

Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société COTY SA aux dépens de l’appel.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 14 février 2013, n° 11/02062