Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013, n° 11/11656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2013, n° 11/11656
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/11656
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 mai 2011, N° 2011014216

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 25 OCTOBRE 2013

(n°257, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11656

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 1re chambre – RG n°2011014216

APPELANTE

E.U.R.L. Y, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Hervé LEHMAN plaidant pour la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 286

INTIMEE

Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 1st and 2nd Floor

XXX

XXX

IRLANDE

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

Assistée de Me Delphine MICHOT plaidant pour le Cabinet CLEARY – GOTTLIEB – STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 21

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z-A B, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Z-A B a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Z-A B, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Y a pour activité l’édition de logiciels applicatifs.

Dans le cadre de cette activité, elle a créé et édité le site Internet www.getyoursoft.com qui propose aux internautes une logithèque sélectionnant des logiciels gratuits (freeware) à télécharger.

La société Y a conclu avec la société GOOGLE IRELAND LIMITED (GOOGLE) un contrat AdWords le 28 avril 2010 pour promouvoir son site Internet vvww.getyoursoft.com.

AdWords est un service de vente d’espaces publicitaires qui offre aux annonceurs la possibilité d’afficher des annonces sur le site du moteur de recherche www.google.fr en fonction des mots-clés qui ont été saisis par l’internaute. Lorsqu’un internaute effectue une recherche sur Google ou sur un site partenaire de la société Google, un système d’enchères détermine, sur la base de mots-clés, les annonces qui vont apparaître sur la page des résultats de la recherche et dans quel ordre en fonction notamment de leur pertinence et de leur qualité. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique ' liens commerciaux’ qui est affichée, soit en haut, à droite de l’écran présentant les résultats naturels, soit en partie supérieure de cet écran au-dessus desdits résultats. La société GOOGLE est rémunérée par le contractant pour chaque clic sur le lien promotionnel.

En avril et mai 2010, la société GOOGLE informait la société Y qu’elle suspendait plusieurs de ses annonces au motif que les consignes suivantes n’étaient pas respectées :

— le 28 avril, l’URL permettant de télécharger le logiciel SKYPE ne fonctionnait pas.

— les 10, 14 et 18 mai, les annonces faisant la promotion du téléchargement du logiciel Emule ne respectaient pas les règles AdWords relatives aux droits d’auteur, et elles avaient donc été refusées.

— le 21 mai 2010, la société GOOGLE notifiait à la société Y que son compte AdWords ne respectait pas les règles en matière de publicité et qu’en l’absence de mise en conformité, ses comptes GOOGLE AdWords seraient fermés.

Le 5 juillet 2010, la société GOOGLE suspendait le compte Adwords de la société Y.

le 12 octobre 2010, la société Y a indiqué à la société GOOGLE qu’elle souhaitait faire réévaluer la qualité des pages de destination de son site.

La société GOOGLE n’ayant pas donné suite à cette demande, la société Y l’a assignée à bref délai devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à rétablir le site internet sous astreinte, et à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros, au motif que la société GOOGLE aurait commis un abus de position dominante en refusant de réactiver son compte AdWords.

Par jugement du 17 mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société GOOGLE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Y a interjeté appel de ce jugement, le 22 juin 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2013, la société Y demande à la cour de condamner la société GOOGLE à :

— rétablir son site Internet www.getyoursoft.com, sous astreinte definitive de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

— lui payer la somme de 700.000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2013, la société Google demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris ayant débouté la société Y de l’intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la société Y fait valoir que :

— les notions de programme néfastes, logiciels espions ou malveillants sont floues et laissent toute latitude à la société GOOGLE d’interpréter et de mettre en oeuvre arbitrairement et de manière discriminatoire ces règles,

— alors que la société GOOGLE s’est engagée auprès de l’autorité de la concurrence (point 111 de la décision) à mettre en place avant coupure la procédure suivante :

— deux avertissements formels du risque de suspension de compte,

— et une information claire des motifs de la suspension encourue,

— néanmoins, elle continue à suspendre sans avertissement,

— le contrat qui prévoit une rupture à tout moment sans préavis quelle que soit l’inexécution ou le fait constater est contraire au principe d’ordre public, posé par l’article L 442-6 du code de commerce,

— alors que la société GOOGLE l’avisait du risque de suspension de son compte le 5 juillet 2010, ce compte était suspendu et aucune résiliation du contrat ne lui a été signifiée,

— bien qu’elle ait mise en conformité son site, et sollicité le 12 octobre 2010 le rétablissement de son compte, aucune réponse ne lui est parvenue,

— l’internaute peut librement choisir d’installer ou non ' iadah', il n’existe aucune modification de la page d’accueil sans son accord ni de redirection systématique vers une URL non-souhaitée, l’internaute peut revenir sur sa décision en désinstallant le logiciel,

— la société GOOGLE est en position dominante, quasi-monopolistique sur le marché du référencement et de la publicité sur Internet,

— la rupture sans préavis du compte adwords constitue un abus de position dominante et de nature à créer des effets anticoncurrentiels.

Considérant que la société GOOGLE réplique que :

— la possibilité de rompre un contrat en cas d’inexécution contractuelle est prévue par l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

— cette faculté de résiliation en cas d’inexécution contractuelle est rappelée dans les règles AdWords, aux termes desquelles « la violation flagrante ou répétée des règles peut aboutir à la suspension définitive de votre compte AdWords,'

— la suspension du compte AdWords n’a pas été immédiate, mais a fait l’objet de plusieurs avertissements, excluant par la même toute possibilité de rupture brutale,

— il est reproché à la société Y une violation des règles relatives aux URL, aux droits d’auteur, aux logiciels malveillants, au site sans contenu original dans le but de rediriger vers un autre site,

— que ces manquements qui lui sont reprochés ne sont pas contestés, ou ont été constatés par huissier,

— la suspension du compte AdWords constitue une résiliation du contrat sans que la société GOOGLE soit contrainte de rétablir des relations commerciales avec la société Y,

— elle n’occupe pas une position dominante sur le marché de la publicité sur internet liée à la recherche de mots-clefs, n’a pas eu un comportement abusif ou de nature à faire naître un effet anticoncurrentiel.

Sur la fermeture du compte AdWords

Considérant qu’en concluant un contrat avec la société GOOGLE AdWords, le 28 avril 2010, la société Y a accepté les conditions générales régissant la mise en ligne et le contenu des annonces, lesquelles font référence aux règles en matière de publicité.

Que le 28 avril 2010, la société Y a soumis une annonce jugée par la société GOOGLE non conforme aux règles AdWords en ce que le lien présent dans l’annonce, présenté comme permettant de télécharger le logiciel Skype, était inactif bien que selon les «règles relatives aux URL» figurant dans les règles AdWords,« la page Web à laquelle les internautes accèdent lorsqu’ils cliquent sur l’annonce » doit renvoyer 'vers une page Web opérationnelle'.

Que le jour même, la société GOOGLE a donc envoyé un mel de refus d’annonce à la société Y, précisant notamment « l’URL de destination ne fonctionne pas», indiquant le lien exact qui était inactif, rappelant le texte de la règle applicable et ne diffusant pas l’annonce.

Qu’au cours du mois suivant, la société Y a soumis des annonces AdWords afin de faire la promotion du téléchargement sur getyoursoft.com de « Emule », logiciel permettant aux internautes de télécharger gratuitement des fichiers vidéo ou musicaux, dont certains sont protégés par le droit d’auteur.

Que les 10, 14 et 18 mai 2010, la société GOOGLE a envoyé trois mels distincts à la société Y pour l’informer que ses annonces faisant la promotion du téléchargement du logiciel Emule ne respectaient pas les règles AdWords relatives aux droits d’auteur, et qu’elles avaient donc été refusées.

Que le 21 mai 2010, compte tenu de ces violations répétées des règles AdWords et de l’absence de réaction de la société Y, la société GOOGLE lui a adressé les deux mails suivants :

«Bien que nous ayons refusé plusieurs de vos annonces, vous continuez à nous soumettre des annonces non conformes à notre règlement concernant les droits d’auteur. Le présent email tient lieu de dernier avertissement. Si vous continuez à nous envoyer ou à diffuser des annonces non conformes à notre règlement, nous serons dorénavant contraints d’empêcher la diffusion de vos annonces Google. Par ailleurs, tous vos comptes Google AdWords seront définitivement suspendus»

«Comme indiqué clairement dans notre avertissement, vous avez soumis des annonces non conformes à notre règlement concernant les droits d’auteur. A l’heure actuelle, nous n’autorisons par la publicité pour la copie ou la distribution de contenu protégé par des droits d’auteur si cette activité est interdite par la loi ou sans le consentement du détenteur des droits en question».

Que quelques semaines plus tard, la société GOOGLE reprochait à la société Y d’autres violations des règles AdWords relatives à la qualité du site et de la page de destination, notamment de diffuser des annonces pour le site getyoursoft.com dans le but d’attirer les internautes sur le site iadah.com, avec pour conséquence de modifier les paramètres de l’ordinateur de l’internaute sans son consentement. Que la société GOOGLE a suspendu le compte AdWords de la demanderesse le 5 juillet 2010, soit un peu plus de deux mois après l’entrée en relation des parties et un mois et demi après son dernier avertissement.

Considérant que les avertissements formulés ont été renouvelés, sont explicites et motivés et ont permis à la société Y de formuler toute observation ou de présenter des annonces en conformité avec les règles de fonctionnement du compte.

Considérant que la société Y conteste aujourd’hui les motifs ayant conduit la société GOOGLE à fermer son compte ; que cependant, elle n’a jamais réagi aux messages d’avertissement qui lui ont été adressés sauf pour indiquer qu’elle ne maîtrisait pas le fonctionnement du système advwords et n’a formulé aucune protestation à la suite de la fermeture de son compte AdWords ; qu’elle indique dans son message du 12 octobre 2010 : 'nous avons amélioré la qualité de nos pages de destination. Pouvez-vous comme indiqué dans votre mail réévaluer la qualité des pages de destination de notre site,' ce qui démontre qu’elle admet les avertissements formulés.

Considérant que la société Y a été avisée le 21 mai 2010 du risque de suspension définitive de tous ses comptes adWords si elle continuait à adresser des annonces non conformes au règlement et recevait le 5 juillet 2010, en raison de la commission de multiples infractions aux règles en matière de publicité, un dernier avertissement que toute infraction supplémentaire entraînait la suspension immédiate du compte ; qu’il était demandé à la société Y de vérifier ses annonces. Qu’il y a lieu de constater que malgré les 3 avertissements reçus, la société Y n’avait pas régularisé le fonctionnement de son site 45 jours plus tard ce qui autorisait la société GOOGLE à rompre ses relations contractuelles au vu des deux avertissements donnés. Que la société Y se plaint de ne pas avoir été informée de la résiliation du compte. Que cependant, dès l’avertissement du 21 mai, le compte pouvait être fermé automatiquement pour non respect du règlement, ce qui s’est réalisé après l’avis donné le 5 juillet. Que compte tenu du fonctionnement de ce compte, la société Y a nécessairement été avisée de la suspension par l’impossibilité de faire paraître des annonces et par le bandeau apparaissant sur son compte :

'votre compte Google Adwords a été suspendu à titre permanent en raison du non respect répété du règlement AdWords ou des règles relatives à la qualité du site et de la page de destination pour ce compte ou un compte associé.'

Considérant qu’il résulte des consignes relatives aux comptes au paragraphe ' la violation flagrante ou répétée des règles’ à la page 118 des conditions générales du contrat que 'le système adWords consulte et évalue régulièrement les pages de destination et les publicités des annonceurs afin de s’assurer qu’elles respectent ces règles. En cas de non respect, l’annonceur concerné recevra tout d’abord un avertissement l’invitant à corriger le problème. Cependant, si ces infractions sont trop fréquentes ou considérées comme flagrantes, nous pouvons décider de suspendre définitivement le compte adWords.'

Que ces dispositions ne sont pas contraires à l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce qui prévoit « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », ce qui est plus sévère que la procédure mise en place par la société GOOGLE qui a notifié à la société Y la sanction applicable et lui a laissé un délai raisonnable pour mettre en conformité ses annonces et son site internet.

Considérant que la société GOOGLE a établi des règles précises en matière de publicité relatives à la présentation des annonces et à leur contenu et les diffuse dans le cadre de son centre d’aide Adwords à l’adresse de tous les annonceurs. Que le fait que ces règles soient nombreuses et strictes tout en s’appliquant à divers domaines complique leur apprentissage mais également leur contrôle. Que le fait que d’autres sites agissent de la même manière n’autorise pas la société Y à enfreindre les règles applicables.

Considérant que la société Y ne peut se prévaloir de décisions de justice prononcées dans des contextes différents ou d’avis ou décisions de l’autorité de la concurrence applicables postérieurement à la rupture des relations entre les parties à la cause.

Que la société Google bénéficie d’une part de marché élevée dans le domaine de la publicité liée aux moteurs de recherche, ce qui lui assure une position dominante ; qu’elle est néanmoins soumise à une forte pression concurrentielle du fait de l’existence de sites communautaires comme Twitter ou Facebook ; que la société Google est également confrontée à la concurrence de deux groupes internationaux , Yahoo et Microsoft dont elle justifie qu’ils se sont alliés avec AOL pour la publicité en ligne ; qu’il existe d’autres fournisseurs d’espaces publicitaires ; qu’en tout état de cause, en raison de la nature du marché, la situation des intervenants est évolutive et fonction de la satisfaction du service apporté à l’internaute qui a tout loisir de se tourner vers un concurrent plus performant. Que la société GOOGLE démontre ainsi qu’elle est contrainte d’être exigeante pour protéger et satisfaire l’usager ce qui lui permet effectivement de maintenir sa position sur le marché ;

Considérant que l’existence de ces autres intervenants sur le marché de la publicité en ligne implique l’absence de dépendance économique entre la société Y et la société GOOGLE.

Considérant que la procédure suivie exclut tout caractère arbitraire et discriminatoire puisque la société Y connaît les motifs précis de la suspension du compte, a pu s’expliquer et mettre celui-ci en conformité, compte tenu du délai qui lui a été accordé. Qu’elle a accepté et doit respecter les règles contractuelles dont la plupart comme celle de la protection du droit d’auteur relève de l’application de la loi.

Considérant que la rupture des relations commerciales est seulement relative à la fermeture du compte AdWords de la société Y qui n’a pas elle-même été évincée du marché économique. Qu’en effet, le site internet dont elle est responsable peut fonctionner indépendamment de ce compte AdWords ; que la société Y ne rapporte pas la preuve que la fermeture de son compte AdWords a eu pour conséquence de restreindre de manière sensible la concurrence dans son domaine d’activité. Que c’est donc vainement que la société Y invoque un effet anticoncurrentiel provoqué par la décision de la société GOOGLE.

Considérant que la résiliation du contrat à la suite de plusieurs avertissements motivés, en raison de l’existence d’infractions renouvelées au règlement durant la courte durée des relations contractuelles ne caractérise ni une rupture brutale et sans préavis de celles-ci ni un abus de position dominante de la part de la société GOOGLE.

Sur la demande de réouverture du compte

Que la société Y a fait établir un constat d’huissier en date du 1er décembre 2010 démontrant qu’elle a amélioré la présentation de ses pages WEB, que le logiciel skype qu’elle propose au téléchargement fonctionne et que le logiciel e-mule a été retiré de son site internet.

Que la société GOOGLE reproche au site getyoursoft.com son absence de contenu original et de n’exister que pour accroître le trafic vers iadah.com et ainsi favoriser un détournement de ses propres recettes.

Considérant que la société GOOGLE a fait dresser un constat d’huissier le 17 mars 2011 démontrant que lorsque l’utilisateur télécharge un logiciel gratuit à partir du site getyoursoft.com, il lui est systématiquement proposé d’installer la barre d’outil iadah éditée par la société E-Kanopi, la page iadah.com comme page d’accueil par défaut, et le service de recherche iadah comme moteur de recherche par défaut ; que même si l’internaute a la possibilité de refuser cette installation, le fait qu’il soit peu attentif ou débutant favorisera cette installation qui n’a aucun lien avec ce qu’il recherche et qui n’est pas simple à supprimer.

Considérant que le maintien de ces éléments dénoncés par la société GOOGLE traduit le refus de la société Y de s’astreindre au règlement relatif à la publication des annonces et augure de la poursuite de difficultés dans les relations contractuelles si celles-ci étaient rétablies.

Considérant que s’agissant de relations commerciales, la société GOOGLE a le choix de ses partenaires et donc de contracter ou non avec la société Y. Que les relations ont duré deux mois sans que la société Y soit en mesure de respecter les règles de fonctionnement du compte.

Considérant qu’en conséquence, la résiliation du contrat AdWords avec la société Y étant justifiée par les violations contractuelles commises par celle-ci, contraindre la société GOOGLE à rétablir ce compte impliquerait de lui imposer un cocontractant ce qui est contraire à la liberté contractuelle. Que la société Y sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Considérant qu’il résulte de ces développements que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant qu’il convient d’allouer à la société GOOGLE la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société Y de ce chef.

Considérant que la société Y devra assumer les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Y à payer à la société GOOGLE la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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