Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2013, n° 11/21067

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 nov. 2013, n° 11/21067
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/21067
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 24 octobre 2011, N° 11-10-001226

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21067

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement – RG n°11-10-001226

APPELANT

Monsieur D A

XXX

XXX

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Vincent de la MORANDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R019

INTIMEES

SARL BIOLINE FRANKLIN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538 substituant Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249

C.P.A.M. DE SEINE SAINT DENIS

XXX

XXX

Assignation devant la cour d’appel en date du 20 mars 2012 contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrées à la CPAM, remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président

Mme F G, Conseillère

Madame H I, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sabine BOFILL

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.

* * * * *

M. A s’est rendu au cours du dernier trimestre de l’année 2009 à l’institut Bioline Franklin à Paris pour qu’il soit procédé à son épilation des dos, torse, ventre et fesses ;

Il a réglé une somme totale de 2839,50 €, par carte bleue (164,50 €), en espèces (200 €) et au moyen de 10 chèques de 247,50 € à encaisser chaque mois à mesure des séances réalisées ;

Il s’est plaint de brûlures liées à la lumière pulsée et de maux de tête et a cessé toute épilation ; les chèques correspondant aux séances d’épilation non effectuées lui ont été restitués ;

Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement a débouté monsieur A de ses demandes, dit qu’il n’était pas régulièrement saisi de la demande reconventionnelle de la société Bioline Franklin et condamné monsieur A aux dépens ;

Monsieur D A a relevé appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 17 septembre 2013, a demandé à la cour :

— à titre principal, d’annuler le jugement ;

— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement ;

— de débouter la société Bioline Franklin de toutes ses demandes ;

— de condamner la société Bioline Franklin à lui payer les sommes de :

* 91,80 € au titre de ses dépenses de santé,

* 612 € au titre de la somme acquittée pour ce programme d’épilation,

* 28 l,13 € au titre de sa perte de salaire,

* 2000 € au titre du préjudice d’agrément,

* 2000 € au titre des souffrances endurées,

*1 500 € au titre du préjudice esthétique,

* 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La société Bioline Franklin a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 22 août 2013 :

— à titre principal, de débouter monsieur A de ses demandes et de confirmer le jugement ;

— subsidiairement , de débouter monsieur A de sa demande de réparation au titre de ses préjudices personnels ;

— de réduire le montant des réparations au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner monsieur A aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

La CPAM de Seine Saint-Denis, assignée devant la cour, a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure, indiquant que le montant de ses prestations était de 138,45 € ;

SUR CE,

Considérant que monsieur A conclut à la nullité du jugement aux motifs, qu’alors que l’affaire devait venir à l’audience des plaidoiries du 27 septembre 2011, il avait sollicité le renvoi de l’affaire auquel la société Bioline Franklin s’était opposée, de sorte que l’affaire avait été retenue et qu’il avait été jugé en son absence ;

Mais considérant qu’en se contentant de solliciter un renvoi qu’il appartenait au juge d’accepter ou de refuser et en s’abstenant délibérément de comparaître devant le premier juge, monsieur A s’est mis lui-même en situation d’être jugé en son absence ; que le jugement ne saurait être annulé pour cette raison ;

Considérant encore que monsieur A reproche au juge d’avoir dit irrecevable une demande formée oralement par la société Bioline Franklin et qui n’avait pas été portée à sa connaissance, alors que, selon lui, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, examiner cette demande, fût-ce en la déclarant irrecevable ;

Mais considérant que le premier juge a justement refusé d’examiner la demande qui n’avait pas été portée à la connaissance de monsieur A en la déclarant irrecevable; que ce deuxième moyen est dénué de sérieux ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement ;

Considérant qu’il est constant que monsieur A s’est présenté à l’institut Bioline Franklin le 2 novembre 2009 pour une séance d’épilation ;

Que le 4 novembre 2009, i1 s’est rendu chez le docteur B C qui a constaté l’existence de brûlures sur le dos et sur le torse et a décidé de rendre un avis d’arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2009 ;

Que le docteur B C a établi le 16 novembre 2009 un certificat médical, par lequel il confirmait avoir examiné M. A le 5 novembre et avoir constaté des brûlures du 1er degré par bandes de 5 cm sur l cm sur le thorax et l’abdornen ainsi que sur la partie haute du dos et des lombaires basses ;

Que le 19 janvier 2010, le docteur Z a constaté la présence de séquelles pigmentées du thorax et de la partie haute du dos, le docteur X ayant constaté le 25 mars 2010 la présence d’une pigmentation linéaire du haut du dos et de la face antérieure du tronc ;

Considérant que la nature des constatations médicales et leur proximité immédiate dans le temps avec la séance d’épilation du 2 novembre 2009 de monsieur A permet de considérer comme établie la preuve que ces brûlures du premier degré ont été provoquées par ladite séance d’épilation à la lumière pulsée ;

Considérant que selon l’article 2 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962 pris en application de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, une épilation, sauf à la pince et à la cire, ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ;

Qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Bioline Franklin, l’épilation à la lumière pulsée relève des actes médicaux ;

Considérant, dès lors, que la société Bioline Franklin affirme en vain qu’elle a pris toutes les précautions indispensables avant l’application de la lampe flash ;

Que si, comme l’allègue la société Bioline Franklin, une esthéticienne spécialisée a effectué un examen attentif de la peau de monsieur A pour vérifier l’absence de contre-indications du procédé employé, il reste que cet examen, à supposer qu’il ait eu lieu, ne pouvait se substituer à une consultation médicale de la part d’un praticien disposant de compétences réelles en matière de dermatologie ; qu’il apparaît donc que la séance d’épilation a eu lieu sans que soient prises les précautions adaptées à ce traitement;

Que par ailleurs le protocole de traitement précise que les brûlures de la peau sont notamment une indication de surtraitement entraînant des températures excessives en raison notamment de la peau bronzée , ce que seule la pratique de la lumière pulsée par un médecin eût été de nature à éviter ;

Considérant au surplus que la société Bioline Franklin, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir avisé monsieur A des risques de brûlures susceptibles d’intervenir à la suite de séances d’épilation en faisant valoir que monsieur A avait acheté une crème apaisante à utiliser après une séance d’épilation pour calmer les sensations de picotement ;

Que la responsabilité de la société Bioline Franklin apparaît donc engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

Considérant que la demande de monsieur A en remboursement de la somme de 612 € correspondant au remboursement de séances réalisées, doit être rejetée dans la mesure où il va être fait droit à la réparation intégrale du préjudice subi par lui à raison de ces séances ;

Que la demande en remboursement d’une facture de la Pharmacie Sportes de Paris en date du 8 avril 2010 et ne portant aucune précision sur le médicament acheté plus de 5 mois après la séance d’épilation en cause, doit être également rejetée, la cour n’étant pas mise en mesure d’établir un lien entre cette facture et les brûlures de monsieur A ;

Considérant que monsieur Y invoque une perte de salaire mais ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle il percevrait un salaire journalier net moyen de 67,08 € ; qu’il doit être débouté de sa demande formée au titre de la perte de salaire ;

Considérant que monsieur A a subi un préjudice d’agrément certain que la cour évalue à la somme de 1 500 € ; que les souffrances endurées par monsieur A seront réparées par l’allocation d’une somme de 1 000 € ;

Qu’enfin, le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 800 € ;

Considérant que monsieur A n’établit pas l’existence d’un préjudice moral par lui allégué ; qu’il sera débouté de sa demande sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉBOUTE monsieur A de sa demande d’annulation du jugement ;

INFIRME le jugement ;

CONDAMNE la société Bioline Franklin à payer à monsieur D A la somme totale de 3 300 € en réparation de ses préjudices personnels d’agrément, de souffrance et esthétique ;

LE DÉBOUTE de ses autres demandes ;

CONDAMNE la société Bioline Franklin à payer à monsieur D A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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