Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 12/00325

  • Contrats·
  • Lettre·
  • Commission·
  • Rémunération·
  • Crédit documentaire·
  • Avion·
  • Acompte·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Montant

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 déc. 2013, n° 12/00325
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00325
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 7 novembre 2011, N° 2010042916

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

(n°310, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00325

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 novembre 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n°2010042916

APPELANTE

S.A. SOFEMA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assistée de Me Pierre-Charles RANOUIL plaidant pour la SCP AUGUST – DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Benoît JAVAUX plaidant pour la SCP AUGUST – DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

INTIMEE

Société B C SA, anciennement dénommée SEAGAS, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

SUISSE

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0058

Assistée de Me Pierre LACOEUILHE plaidant pour la SELARL LES COLONNES – de SAINT VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque L 272, Me Sarah EL HAMMOUTI plaidant pour la SELARL LES COLONNES – de SAINT VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque L 272

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. D E, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Mme H-I J, Conseiller

M. D E et Mme H-I J ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. D E, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme H-I J, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. D E, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 8 janvier 2011qui a condamné la SA SOFEMA à payer la somme de 1 000 000 € à la SA SEAGAS en paiement de ses prestations majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2007, celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes,

Vu l’appel du 6 janvier de la SA SOFEMA,

Vu les dernières conclusions du 23 août 2013 de la SA SOFEMA qui demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— de débouter la SA SEAGAS de ses demandes,

— subsidiairement d’annuler le contrat,

— très subsidiairement, de réduire le montant de la commission due à la SA SEAGAS à la somme de 60000 €,

— en tout état de cause, de condamner la SA SEAGAS à lui payer la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de régler les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de la société B C SA, anciennement dénommée SEAGAS qui demande à la cour de condamner la SA SOFEMA à lui payer la somme de 5 460 581,76 € majorée des intérêts au taux légal plus 5 points à compter de la mise en demeure du 4 juilet2007, d’infirmer le jugement en ses dispositions contraires, de condamner la SOFEMA à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de régler les entiers dépens,

Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2013,

SUR CE

Considérant qu’au vu des pièces produites que :

— la SA SOFEMA, aurait été approchée par le autorités libyennes en vue de conclure des contrats de remise en état de vol d’avions Mirage FI,

— la SA SOFEMA serait alors entrée en relation avec R. E G, président de la SA SEAGAS,

— selon le procès- verbal de la réunion du 3 mai 2006 de bureau de cette société était adoptée la résolution suivante’après débat entre les membres du bureau, il a été convenu ce qui suit : dans le cadre de la mission d’intermédiation commerciale attribuée par la société SOFEMA à Mr Z G afin qu’il traite avec les autorités libyennes en vue de la remise en état de vol de la flotte d’avions Mirage, le bureau autorise, en attribuant à M Y un mandat spécial et spécifique dans ce sens, à engager et lier SEAGAS SA dans la mesure où il estimera nécessaire, notamment afin de satisfaire et respecter les dispositions législatives et réglementaires internationales, applicables à l’intermédiation d’armement',

— trois contrats ont été conclus entre les autorités libyennes et la SOFEMA, le 8 novembre 2006, dits contrats THALES, SNECMA X,

— ces trois contrats comportaient des clauses distinctes relativement à leur entrée en vigueur :

pour le contrat Thales : versement par les autorités libyennes d’un acompte de 30% du montant total du contrat en contrepartie de l’ouverture par la SA SOFEMA d’une lettre de crédit stand-by garantissant l’acompte et ouverture d’un crédit documentaire par les autorités libyennes au profit de la SA SOFEMA pour les 70% restants ces conditions devant être réalisées dans un délai de 90 jours à compter de la date de la signature du contrat,

pour le contrat X : versement par les autorités libyenes d’un acompte de 30 % du montant total du contrat en contrepartie de l’ouverture par la SA SOFEMA d’une lettre de crédit stand by garantissant l’acompte, à la signature du contrat,

pour le contrat Snecma : ouverture d’un crédit documentaire par les autorités libyennes au profit de la SA SOFEMA dans un délai de 90 jours à compter de la signature du contrat,

— selon lettre du 6 juin 2006, le président de SOFEMA a indiqué a président de SEAGAS avoir été très heureux d’avoir eu accès à (ses ) services pour la Libye. (Ses) activités, en tant qu’intermédiaire, ont été très utiles dans nos contacts commerciaux avec le gouvernement libyen.

Nous avons le plaisir confirmer que, en contrepartie de vos services, nous vous verserons une commission de huit pour cent de la valeur du contrat que nous signerons par X. Ce contrat portera sur la remise en état d’avions Mirage libyens afin qu’ils puissent être de nouveau utilisés par l’arme de l’air libyenne,

— par lettre du 20 décembre 2006, la SA SEAGAS a facturé la SA SOFEMA une somme de 9 200 000 € au titre du’ contrat libyen’en se référant à la lettre de commission du 6 juin 2006,

— entre décembre 2006 et avril 2007 des difficultés interviendront quant à l’établissement du crédit documentaire et la lettre stand-by,

— par lettre du 4 juillet 2007, le conseil de R E G mettait en demeure la SA SOFEMA de lui payer cette somme, en se référant à la lettre du 6 juin 2006 et au contrat signé fin 2006 pour un montant de 115 000 000 €'

— par lettre du 27 juillet 2007, la SA SOFEMA se référait au contrat-cadre 'révision majeure Mirage F1" signé le 8 novembre 2006 comprenant trois volets : structures mécaniques, moteurs, radars et avionique, pour un montant global de 117 677 000 € mais précisait que ce contrat nul n’était pas entré en vigueur et que les trois parties industrielles directement impliquées dans ces tâches, Dasault, Thalès, Snecma ne sont plus liées à SOFEMA et sont libres de conclure d’autres accords,

— sur une assignation en référé de la SA SEAGAZ, tendant au paiement de la somme précitée, le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 13 setembre 2007, disait n’y avoir lieu à référé,

— par acte du 28 février 2008, R. E G et la SA SEAGAS ont saisi au fond le TGI de Paris qui, par jugement du 29 septembre 2009, analysant le contrat liant les parties comme un courtage, a décliné sa compétence au profit du tribunal d commerce de PARIS et sur le recours formé par R . E G et la SA SEAGAZ,la cour par arrêt du 1ER juin 2010 a confirmé ce jugement, en rappelant le mandat spécifique confié par la SA SOFEMA à R. E. G pour intervenir auprès des autorités l ibyiennes pour la remise en état de vol de la flotte d’avions MIRAGE,

— l’affaire a été ensuite appelée devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement déféré ;

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la SA SOFEMA prétend qu’aucun contrat n’a été conclu, en faisant valoir que les parties étaient en relations depuis janvier 2005, que la procédure spécifique d’éligibilité instituée précisément par le président de SOFEMA pour de tels contrats n’avait pas été mise en oeuvre, que la lettre du 6 juin 2006 n’évoque qu’une possibles commission sur services futurs dont l’intimée ne justifie pas, que cette lettre comporte des erreurs de cette intimée sur la date de signature puisque son signataire se trouvait à Lyon, que la lettre du 6 juin 2006s’exprime en un anglais incompréhensible que les traductions respectives ne sont pas parvenues à lever, que cette lettre ne peut s’analyser en un engagement unilatéral, dont les conditions ne sont pas réunies, que la société B C SA ne justifiait d’aucune créance, que les trois contrats conclus avec les autorités libyennes ne sont pas entrés en vigueur, à raison du comportement même de leur contractant qui a entraîné la caducité de ces contrats dont la société SOFEMA prendra acte le 27 juillet 2 007, que B C SA ne saurait obtenir d’elle une commission sur des ventes dont elle n’a pas perçu le prix, qu’en tout état de cause le montant de commission doit être réduit à la somme de 60 000 € les seules diligences effectuées étant deux lettres, une réunion ;

Considérant que la société B C SA réplique que :

— sur l’action initialement entreprise par Z A G devant le TGI de Paris, ce tribunal, le 29 septembre 2009 puis la cour d’appel de Paris le 1er juin 2010 ces deux juridictions ont admis l’existence d’un engagement de la SOFEMA confiant une mission d’i0ntermédiation à R. E. Tamraz avant de décliner leur compétence, s’agissant d’un engagement commercial,

— cet engagement concrétisé par la lettre du 6 juin 2006 est intervenu après exécution de ses prestations par le bénéficiaire de la commission et notamment du contrat X, que cet engagement était licite, qu’il y avait une indépendance entre ce contrat X et le contrat de courtage, qu en définitive trois contrats seront conclus avec Thales, Semca, X pour un montant de 115000 000 €, que la rémunération du courtier après exécution des prestations ne peut être réduite,

— s’agissant d’une exécution contractuelle dans le cadre d’une action politique, la SOFEMA qui admet n’avoir pas respecté les procédures internes administratives ne peut que supporter les conséquences de sa prpre faute sans pouvoir le opposer à son propre contractant ni faire obstacle à la créance de ce dernier,

— à supposer que X reprendrait le contrat du 8 novembre 2006 dans le cadre d’un contrat parallèle, la SA SOFEMA ne serait pas pour autant libérée de sa dette, et il lui appartiendrait d’établir une novation qu implique l’accord de B,

— la commission de l’intermédiaire ne peut être réduite une fois le résultat atteint ;

Considérant qu’il résulte des éléments produits et notamment de la réunion de bureau du 3 mai 2006 de la SA SEAGAS, de la lettre du 6 juin 2006, et de celle du 27 juillet 2007 comme ds contrats produits, que la SA SOFEMA avait chargé R. É G de le rapprocer des autorités libyennes dans le cadre d’une opération tendant à remettre en état de vol la flotte Mirage de la société X, que R. E G avait accepté cette mission au nom de la société SEAGAS dont il était le président, qui elle même acceptera le 3 mai 2006 cette mission d’intermédiation en confiant à son président un mandat spécial et spécifique à cette fin, que quelques semaines après, se félicitant des contacts établis la SA SOFEMA offrira une rémunération de 8% du volume du contrat qui sera signé, qu’un contrat- cadre ayant été effectivement été signé, en facturant un montant correspondant au pourcentage de 8 % proposé ;

Considérant que de ce fait la société SOFEMA et la société SEAGAS étaient liées par un contrat de courtage ;

Considérant que vainement pour contester l’existence de ce contrat la SA SOFIMA excipe de relations antérieuresdepuis2005 qui ne sont pas exclusives d’un contrat ultérieur, du non respect de la procédure d’éligibilité pour d’éventuels contractants mise au point par la SA SOFEMA dont il n’est pas justifié qu’elle a été évoquée lors de pourparlers, d’une erreur concernant la date de signature de la lettre du 6juin 2006 dont l’authenticité et le contenu n’ont pas été remis en cause, d’une ambiguïté quant au sens de cette lettre dont s’évince au contraire de manière claire et exclusive de toute interprétation que la SOFEMA proposait une rémunération de la SA SEAGAS de 8 % du volume et donc du chiffre d’affaires du contrat que les contacts pris par cette dernière société auraient permis de conclure ;

Considérant que la SOFEMA admet dans sa lettre du 27 juillet 2007 qu un contrat-cadre a été signé le 8 novembre2006 tandis qu’il n’est pas contredit que celui- ci a pu être obtenu en exécution de la mission confiée à la SA SEAGAS ;

Considérant, toutefois, que pour contester toute rémunération à la SA SEAGAS, la SA SOFEMA indique dans la même lettre que ce contrat nul, par suite du comportement des autorités libyennes, n’est jamais entré en vigueur et qu’elle n’a perçu aucune rémunération au titre de ce contrat en précisant que dans les contrats internationaux de vente d’équipements militaires qui sont des contrats à exécution successive, l’intermédiaire ne peut toucher une commission que si le vendeur lui- même perçoit des sommes de son client, ce que prévoit le contrat type de consultant qu’elle a élaboré, qu’elle ajoute qu’elle ne pouvait licitement verser une commission à la SA SEAGAS en l’absence de preuve de ses diligence dès lors que cette dernière n’a jamais entendu accomplir les obligations classiques d’un consultant, son intention réelle étant de faciliter la conclusion et l’exécution des contrats en reversant à des officiels libyens une partie de la commission qu’elle espérait toucher et qu’il ne peut être contesté que la SEAGAS ne justifie pas de ses diligence ;

Considérant qu’à raison de la mission qui lui avait été confiée, la SA SEAGAS, en l’absence de stipulations contractuelles contraires qui font nécessairement défaut aucun contrat écrit n’ayant été rédigé et sauf fraude, qui en l’espèce n’est ni démontrée ni alléguée, avait droit à la rémunération convenue dès que le contrat, auquel il n’est pas partie, avait été signé sur la seule constatation du lien indiscutable entre cette signature et son intervention ce qui n’est pas en l’espèce discuté sans qu’il puisse lui être opposé un défaut d’exécution découlant du comportement du tiers signataire ;

Considérant qu’il s’en suit que, quant à son droit à rémunération, la justification par la SA SEAGAS importe peu ;

Considérant que vainement la SA SOFEMA excipe des clauses de son contrat type qui n’ont jamais été évoquées par les parties et auxquelles la lettre du 6 juin 2006 ne se réfère pas et qui sont donc inopposables à la SA SEAGAS ;

Considérant enfin, au vu de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de démontrer le caractère illicite de la rémunération convenue ;

Considérant que, toutefois,le juge a le pouvoir lorsqu’au vu des circonstances, la rémunération convenue de l’intermédiaire est hors de proportion avec le service rendu, de la réduire ;

Considérant que la cour, en l’état des circonstances rappelées et la SEAGAS ne justifiant par aucun élément précis de la nature de ses interventions ni des difficultés rencontrées pour exécuter sa mission, a les éléments pour fixer au montant de 1000 000 € le montant de la commission due, le jugement étant donc confirmé de ce chef ;

Considérant qu’avec raison, le tribunal a débouté la SA SEAGAS de sa demande tendant à assortir la condamnation prononcée du taux d’intérêt légal majoré de cinq points, dès lors que pas plus devant la cour que devant le tribunal la SA SEAGASn’a justifié du fondement de cette prétention ;que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la condamnation prononcée était assortie du taux d’intérêt légal à compter du 6 juillet 2007 ;

Considérant que les conditions d’applications de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement tant confirmé sur cet article ;

Considérant que la SA SOFEMA est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SA SOFEMA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 12/00325