Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2013, n° 12/08478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 nov. 2013, n° 12/08478
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/08478
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2012, N° 11/02426

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08478

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02426

APPELANTES

SARL EUREKA agissant en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est […]

Représentée par : Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 Assistée par : Me Laurine SALOMONI , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 substituant Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

SARL JPM agissant en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est […]

Représentée par : Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 Assistée par : Me Laurine SALOMONI , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 substituant Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

SARL DK IMMOBILIER agissant en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est […]

Représentée par : Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 Assistée par : Me Laurine SALOMONI , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 substituant Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192

INTIMÉ

Monsieur A X B […]



Représenté par : Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté par : Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1825

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie- Christine BERTRAND, Présidente Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie- Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M A X a signé le 7 mai 2010 avec les sociétés EUREKA , JPM et DK IMMOBILIER un contrat de réservation portant sur le lot 202 du bâtiment B de l’ensemble immobilier en rénovation 88/[…] . Il était stipulé au contrat que la livraison devait intervenir le 30 septembre 2010 . Le réservant versait la somme de 36000 € à titre de dépôt de garantie. M X ayant constaté le 28 septembre 2010 que l’appartement n’était pas habitable et que les travaux n’étaient pas terminés , résiliait sa réservation et sollicitait le remboursement du dépôt de garantie que lui refusait par courrier du 13 octobre 2010 la société CTK qui estimait que les locaux étaient habitables et que les acquéreurs se rétractaient pour des raisons non liées à leur affaire ;

Sur l’assignation de M X , Me BOITEUX notaire des sociétés EUREKA, JPM et DK IMMOBILIER devait restituer la somme de 36 000 € par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 28 février 2012 .

Les sociétés EUREKA , JPM et DK IMMOBILIER ont interjetés appel .

Vu les dernières conclusions des appelantes tendant à l’infirmation du jugement .

Vu les dernières conclusions de M Y tendant à la confirmation

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 NOVEMBRE 2013 Pôle 4- Chambre 6 RG n°12/08478 – 2ème page


du jugement et à la condamnation des appelantes à payer une amende civile de 2 000 € et 5000 € au visa de l’article 700 du CPC.

SUR CE :

Considérant que les appelantes soutiennent que la résiliation de la réservation est le fait de M X ; que le constat d’huissier dressé le 28 septembre 2010 n’apporte pas la preuve de la non réalisation des travaux le 30 septembre .

Considérant que M X verse aux débats le constat dressé le 28 septembre 2010 par Me BERRUER huissier de justice ; que ce constat a été établi contradictoirement en présence des maîtres d’ouvrage ;

Qu’il est constaté que “ le gaz est raccordé mais n’est pas opérationnel ; que le branchement de l’électricité aura lieu d’ici à quatre semaines , que toutes les parties indiquent que le système électrique provisoire dans ce loft ne permet pas d’assurer une vie normale puisque le simple fonctionnement simultané d’une plaque à induction et du cumulus ne permettait pratiquement pas de brancher d’autres appareils électriques; qu’en ce qui concerne l’eau, le maître d’oeuvre s’engage à ce que les raccordements finaux soient achevés sous quinzaine ; qu’en ce qui concerne le téléphone , FRANCE TELECOM devrait installer les barrettes qui permettront le raccordement à l’ensemble des lots d’ici 4 semaines” .

Considérant que le constat liste également d’autres petits désordres qui ne rendraient pas à eux seuls la vie impossible .

Considérant que M Z architecte ayant assisté au constat a précisé par courrier du 30 septembre qu’ à la date de la visite , “ la chaudière à gaz n’était pas alimentée et ne pouvait pas permettre la production d’eau chaude , que l’électricité qui alimentait l’appartement provenait d’un branchement provisoire de chantier ; que l’eau présentait une pression insuffisante due au fait que le réseau d’alimentation était relié à un réseau provisoire raccordé sur l’immeuble voisin ; que le réseau téléphonique n’était pas en fonctionnement dans l’appartement concerné ”

Considérant qu’il résulte de ces pièces que l’appartement concerné était donc dépourvu d’eau , de gaz , d’électricité et de téléphone permettant une vie normale à la date du 28 septembre 2010 ; que malgré ce constat qui relève de l’évidence , les appelantes ne craignent pas de soutenir que la vie y était possible .

Qu’il apparaît évident qu’à la date du 30 septembre soit deux jours après l’établissement du constat les travaux de mise en place de l’ensemble des éléments permettant une vie normale ne pouvaient être réalisés ;

Considérant que le vendeur s’est donc révélé incapable de livrer l’appartement à la date du 30 septembre prévue contractuellement .

Considérant qu’il résulte de l’article R 261-31 du code de la construction que “ le dépôt de garantie est restitué , sans aucune retenue ni pénalité au réservataire , si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire .”

Considérant qu’en conséquence , les sociétés appelantes ne pouvaient pas refuser la restitution du dépôt de garantie .

Considérant que les appelantes ont malgré l’évidence de l’impossibilité de livrer le bien à la date fixée contractuellement d’une part refusé la restitution du dépôt de garantie et en outre ont poursuivi la procédure en cause d’appel alors même que

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 NOVEMBRE 2013 Pôle 4- Chambre 6 RG n°12/08478 – 3ème page


figure au constat précité la mention selon laquelle, “ toutes les parties s’accordent pour m’indiquer que le système électrique provisoire ne permet pas d’assurer une vie normale “ et que le maître d’oeuvre indique que le branchement final aura lieu d’ici quatre semaines”

Considérant que dans ces conditions , le jugement sera intégralement confirmé sur le principe, la Cour portant les dommages intérêts à la somme de 15 000 € .

Considérant que la condamnation à une amende civile ne peut être sollicitée par une partie .

Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement ,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,

Ajoutant

CONDAMNE les sociétés EUREKA , JPM et DK IMMOBILIER à payer la somme supplémentaire de 5 000 € à titre de dommages intérêts .

CONDAMNE les mêmes sociétés à verser à M X la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE les mêmes sociétés aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 NOVEMBRE 2013 Pôle 4- Chambre 6 RG n°12/08478 – 4ème page

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