Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 décembre 2014, n° 2013/15239

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 16 déc. 2014, n° 13/15239
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/15239
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2013, N° 12/04847
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2013, 2012/04847
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GOYARD HONORE PARIS ; GOYARD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3365528 ; 1633324 ; 1633325
Classification internationale des marques : CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL34
Référence INPI : M20140764
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014

Pôle 5 – Chambre 1

(n°14/249, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15239 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/04847

APPELANTE SA GOYARD ST-HONORE Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 031 373 prise en la personne de ses représentants légaux 233 R SAINT-HONORE 75001 PARIS Représentée par Me Jocelyne GRANGER de la SELARL CABINET GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190 Assistée de Me Isabelle S de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0014 substituant la SELARL CABINET GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190

INTIMES Madame Claudine B Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Sylvie B C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0415

Monsieur Stephen B Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Sylvie B C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0415

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2013 par la société Goyard St-Honoré,

Vu les dernières conclusions transmises par la société Goyard St-Honoré le 20 octobre 2014, Vu les dernières conclusions transmises par M. Stephen B et Mme Claudine B (les consorts B) le 6 octobre 2014,

Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014,

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

— sur l’exception d’irrecevabilité des conclusions de M. Stephen B et Mme Claudine B du 13 décembre 2013 et du 6 octobre 2014 :

Considérant que la société Goyard St-Honoré, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité des conclusions des intimés qui ne comportent pas les informations relatives à leurs profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

Considérant que les consorts B n’ont pu répondre à cette exception, soulevée dans des conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture ; que la cour observe que les informations dont la mention a été omise dans les conclusions des intimés ont été fournies par leur avocat dans sa constitution et sont reprises dans les conclusions des appelants ; que, dès lors, il convient de déclarer les conclusions des consorts B recevables ;

— sur le fond :

Considérant que la société Goyard St-Honoré, créée en 1853 par M. François G, exerce depuis cette date l’activité de malletier ;

Qu’elle est titulaire des marques françaises suivantes :

* marque figurative n°05 3365528, comportant notamment le motif 'chevron', déposée le 16 juin 2005 pour des produits en classes 18 et 25, *

marque verbale 'GOYARD’ n°1633324 déposée le 14 décembre 1990 pour des produits en classes 03, 14,16, 18, 24, 23 et 34, * marque figurative n°1633325 déposée le 14 décembre 1990 pour des produits en classes 03, 14,16, 18, 24, 23 et 34 ;

Que, par acte du 21 mars 2012, la société Goyard St-Honoré a fait assigner M. Stephan B devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que, par acte du 29 octobre 2012, elle a fait assigner Mme Claudine B, sa mère, en intervention forcée ;

Considérant que, dans son jugement du 27 juin 2013, le tribunal a :

•déclaré la demande présentée par la société Goyard St-Honoré au titre de la contrefaçon irrecevable, •rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale, •dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • laissé à chaque partie la charge de ses dépens, • rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il y a lieu de relever que les certificats d’identité des marques ayant été produites par la société Goyard St-Honoré, sa qualité à agir n’est plus discutée en cause d’appel ; qu’il convient, infirmant le jugement de ce chef, de la déclarer recevable à agir en contrefaçon ;

Considérant qu’à l’appui de ses demandes, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, la société Goyard St-Honoré fait valoir qu’étant venu à sa connaissance que des sacs de contrefaçon de sa marque étaient en vente sur un profil Facebook 'Mike J', 'commande a été passée’ à l’animateur du profil par téléphone au numéro indiqué dans plusieurs messages postés sur le 'mur’ (06272033 75), sachant que le titulaire de cette ligne téléphonique serait Mme Claudine B, domiciliée […] ; qu’elle produit un procès- verbal de constat et une sommation interpellative réalisés à sa demande par huissier de justice le 20 janvier 2012 et soutient que ceux-ci établissent respectivement que la livraison a eu le lieu le 20 janvier 2012, 4 place Victor H à Paris 16e et que le vendeur s’est avéré être Stephen B, étudiant, domicilié […] ; qu’elle indique enfin que les agissements n’ayant pas cessé, elle a, le 26 janvier 2012, fait procéder à des constatations sur le site internet par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP);

Considérant qu’en réponse, les consorts B, qui sollicitent le rejet de l’ensemble de ces demandes, observent qu’aucune saisie-contrefaçon n’a été diligentée et soutiennent que les éléments produits à titre de preuve des faits allégués par l’appelante ne répondent ni au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, ni aux exigences requises par la loi, de sorte qu’ils sont dépourvus de toute efficacité s’agissant des constats effectués les 20 et 26 janvier 2012 et illicites s’agissant de la sommation interpellative ;

Considérant, ceci exposé, qu’étant rappelé que la preuve d’actes de contrefaçon peut se faire par tous moyens, il y a lieu d’observer, d’abord, que les constatations relatées dans le procès-verbal du 20 janvier 2012 permettent seulement d’établir que la stagiaire accompagnant l’huissier de justice, arrivé sur les lieux vers 13 h 50, a rencontré 'une personne de sexe masculin', qu’elle lui a remis un billet de 100 € contre remise d’un sac, que son interlocuteur est reparti au bout de quelques instants, que le sac de couleur marron remis à l’huissier contenait un sac de couleur bleue avec un porte monnaie, dont les photographies figurent en annexe et sont argués de contrefaçon par l’appelante ; que l’interlocuteur en question n’est donc pas identifié et est décrit comme ayant quitté les lieux après l’opération ;

Considérant, ensuite, que, s’il importe peu que seul le nom de la société d’huissiers de justice figure sur la sommation interpellative du 20 janvier 2014 – en l’absence de justification de tout grief qu’aurait causé l’absence de nom de l’huissier ayant réalisé les opérations -, force est de constater que celle-ci, qui ne précise pas l’heure de sa réalisation, n’établit pas le lien entre l’interlocuteur ayant procédé à la remise du sac, censé avoir quitté les lieux, et la personne interpellée, ni ne comporte de référence explicite au procès-verbal de constat précité, de sorte qu’elle ne saurait être considérée, comme le soutient l’appelante, comme en étant l’accessoire ; que, de plus, il apparaît que l’huissier, dont il n’est pas précisé qu’il a décliné sa qualité et son identité à la personne interpellée – présentée d’emblée, de façon partiale, comme étant M. Stephen B, 'dit MIKE J', animateur du profil Facebook du même nom -, a procédé à son interrogatoire sur la base de questions manifestement préétablies et orientées, soit :

'1 - Acceptez-vous de prendre l’engagement de cesser à compter de ce jour tout acte de vente directe ou indirecte, ou de promotion de la vente de sacs ou de tout autre produit de contrefaçon GOYARD et notamment de nettoyer sans délai entièrement votre profil de toute référence à GOYARD ou photographie s’y rapportant '

2- Comment vous vous approvisionnez en sacs de contrefaçon GOYARD '

Si vous commandez les sacs sur internet, l’adresse du site, le pays d’expédition des sacs, les délais de livraison.

Si vous commandez auprès d’une personne physique ou morale, son nom, adresse, coordonnées à votre disposition.

3 – Depuis combien de temps vendez-vous des sacs de contrefaçon GOYARD ' 4- Combien de sacs environ avez-vous déjà vendu » ; qu’il s’est ainsi livré à une véritable enquête, emportant non seulement sommation de faire mais aussi sommation de dire ; que les déclarations recueillies l’ayant été de manière déloyale, la sommation interpellative doit être écartée des débats, sans pouvoir être retenue subsidiairement, comme le sollicite l’appelante, à titre de simple renseignement ;

Considérant, enfin, que si le procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de l’APP le 26 janvier 2012 permet d’établir que des sacs G argués de contrefaçon sont proposés à la vente sur le profil Facebook 'Mike J', avec indication du numéro de portable correspondant à celui de Mme Claudien B, titulaire de l’abonnement téléphonique, il n’est démontré ni que ce profil est ouvert au nom de M. Stephen B ou de Mme Claudine B, ni que Mme Claudine B a répondu au numéro de portable indiqué, ni que l’adresse de messagerie électronique qui y figure, soit stephfab@hotmail.fr, est celle de M. Stephen B ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la société Goyard St-Honoré ne rapporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations de contrefaçon à l’encontre des intimés ;

Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande présentée par elle à ce titre et de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale ;

Considérant que, si l’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions des chefs de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient, pour le même motif, de rejeter les demandes de parties au titre de l’article 700 et, la société Goyard St- Honoré succombant dans ses demandes, de laisser les dépens d’appel à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions des consorts B,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Goyard St-Honoré de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande présentée par la société Goyard St-Honoré au titre de la contrefaçon,

Ecarte des débats la sommation interpellative du 20 janvier 2012, Rejette la demande de la société Goyard St-Honoré au titre de la contrefaçon, ainsi que toutes demandes subséquentes,

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Goyard St-Honoré aux dépens d’appel, Accorde à Maître Oudinot le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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