Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2014, 13/22584
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 16 oct. 2014, n° 13/22584 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 13/22584 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 janvier 2011, N° 09/04892 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029612931 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
(no, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 22584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2011- Tribunal de Grande Instance d’EVRY-RG no 09/ 04892
APPELANTES
Madame Gyslaine X… née le 12 février 1955 à PARIS
demeurant …-13008 MARSEILLE
Représentée et assistée sur l’audience par Me Denis FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0704
Madame Josselyne X… née le 28 septembre 1948 à SAINT MANDE
demeurant …-13730 SAINT VICTORET
Représentée et assistée sur l’audience par Me Denis FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0704
INTIMÉE
SA SAFER ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret B 642 054 522
ayant son siège au 19 rue d’Anjou-75008 PARIS
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2008, Gyslaine X… et Joselyne X… ont vendu le terrain cadastré section ACO118 d’une superficie de 37 ares et 90 centiares leur appartement situé à MARCOUSIS, à Monsieur Y…, au prix de 30. 000 €, cet acte réservant aux venderesses la jouissance de 1. 000 m ² de terrain à déterminer avec l’acquéreur, avec pour contrepartie, l’entretien gratuit de l’ensemble de la propriété pendant 5 ans.
Le projet de vente a été notifié à la SAFER par le notaire et celle-ci a indiqué qu’elle exerçait son droit de préemption, par courrier recommandé avec avis de réception le 22 décembre 2008.
Par courrier en date du 16 janvier 2009, Gyslaine X… et Josselyne X… ont fait savoir à la SAFER ÎLE DE France qu’elles ne souhaitaient plus vendre le bien, au motif que le « compromis de vente » a été conclu « intuitu personae »
Par acte d’huissier délivré le 23 juin 2009, Gyslaine X… et Joselyne X… ont fait assigner la SAFER ÎLE DE France devant ce tribunal afin, notamment, de voir déclarer nulle la préemption de la SAFER faite le 22 décembre 2008 pour non respect des conditions de la vente.
Par jugement en date du 31 janvier 2011, le Tribunal de grande instance d’EVRY a :
— Débouté Gyslaine X… et Josselyne X… de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Gyslaine X… et Josselyne X… à signer l’acte de vente authentique des deux parcelles cadastrées section AC 119 et 118 sises à la Ronce, commune de MARCOUSSIS, dans les mêmes conditions que celles figurant dans l’avant-contrat du 22 octobre 2008, au profit de la SAFER ÎLE DE France sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter du lendemain du premier rendez-vous fixé pour la signature si elles ne s’y présentent par ou ne s’y font pas représenter, sous réserve qu’elles soient avisées un mois à l’avance de la date de signature ;
— S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Débouté l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté la SAFER ÎLE DE France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné solidairement Gyslaine X… et Josselyne X… aux dépens ;
— Autorisé la SCPA DELAUCHE-CHASSAING à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame Gyslaine X… et Madame Josselyne X… ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 24 octobre 2011, elles demandent à la Cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, déclarer nulle la préemption faite le 22 décembre 2008 par la SAFER, Madame Gyslaine X… et Mademoiselle Josselyne X…
— Annuler la promesse de vente à l’origine de la préemption ;
— Condamner la SAFER au paiement d’une somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de Première instance et d’Appel dont le montant pour ceux la concernant pourra être recouvré par la SCP PETIT LESENECHAL, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SAFER ÎLE DE FRANCE, intimée, a signifié ses dernières conclusions le 7 décembre 2011, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— Débouter les Dames X… de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout état de causes non fondées ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’EVRY du 31 janvier 2011 ;
— Condamner solidairement les Dames X… à lui payer une somme de 6. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont recouvrement pour ces derniers au profit de Me Luc COUTURIER, Avoué, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 143-1 du code rural qu’il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7 ; que néanmoins lorsque le contrat de vente d’un bien immobilier revêt un caractère personnel, il est incompatible avec le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu par les dispositions susvisées ;
Considérant qu’en l’espèce, l’acte sous seing privé en date du 22 octobre 2008, par lequel, Gyslaine X… et Joselyne X… ont vendu le terrain cadastré section ACO118 d’une superficie de 37 ares et 90 centiares leur appartenant situé à MARCOUSIS, à Monsieur Y…, au prix de 30. 000 €, était assorti d’une condition particulière, cet acte réservant aux venderesses la jouissance pour jardinage de 1. 000 m ² de terrain à déterminer avec l’acquéreur, avec pour contrepartie, l’entretien gratuit de l’ensemble de la propriété pendant 5 ans ; qu’il se déduit de la nature même des obligations posées par cette condition, dont l’exécution suppose une relation de confiance et une bonne entente entre les cocontractants, que ce contrat a été conclu en considération de la personne de l’acquéreur, M Larry Y…, présenté comme un ami de longue date par les appelantes ; qu’il sera observé, par ailleurs, que les appelantes soutiennent, sans être contredites, que cette vente a été consentie au prix avantageux de 30 000 euros en raison de cette condition particulière ; que par conséquent ce contrat, dont l’intuitus personae est important, revêt un caractère personnel et est incompatible avec le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu par les dispositions susvisées ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer nulle la préemption « faite » le 22 décembre 2008 par la SAFER ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
Déclare nulle la préemption « faite » par la SAFER le 22 décembre 2008.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAFER de l’Ile de France au paiement des dépens de première instance et d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Textes cités dans la décision