Cour d'appel de Paris, 27 février 2014, n° 13/03326
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 27 févr. 2014, n° 13/03326 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 13/03326 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2013, N° 13/51109 |
Sur les parties
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03326
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/51109
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Caroline LYANNAZ, avocat au barreau de PARIS, du cabinet White & Case LLP, toque : J002
INTIMEES
agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat Maître Stefan Naumann, Maître Alain L. Vincent, Avocats au Barreau de Paris, toque : J013
SAS GERARD Y ASSOCIES (GSA)
représentée par son président
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Laëtitia CROISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président
Mme Evelyne LOUYS, Conseiller
Mme Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON , président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Le 19 février 2013, la SAS Laboratoires Polive interjetait appel d’une ordonnance du 13 février 2013 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions du 13 janvier 2014 la SAS Laboratoires Polivé entend se désister de son appel.
Elle demande à la Cour de lui donner acte de son désistement, de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société X Y associés – GSA accepte ce désistement, étant précisé que la SAS Laboratoires Polivé sera condamnée à la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guizard.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Mam Baby France SAS, accepte ce désistement, étant précisé que la SAS Laboratoires Polivé sera condamnée à la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vignes.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Laboratoires Polivé s’oppose aux demandes de condamnations des intimées sur le fondemet de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu’en vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement peut intervenir en toute matière en vue de mettre fin à l’instance ;
Considérant qu’il convient de constater le désistement de l’instance lequel emporte sauf convention contraire, conformément à l’article 399 du même code, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à chacun des intimés une somme de 3000 euros en application des dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS Laboratoires Polivé,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE la SAS Laboratoires Polivé à payer la somme de 3000 € à la société X Y associés – GSA,
CONDAMNE la SAS Laboratoires Polivé à payer la somme de 3000 € à la société Mam Baby France SAS,
DIT que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens seront à la charge de la SAS Laboratoires Polivé,
ACCORDE à Me Vignes et Me Guizard le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont l’avance a été faite sans avoir reçu de provision.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision