Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 13/07793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 2014, n° 13/07793
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/07793
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 30 janvier 2013, N° 2012041215

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07793

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012041215

APPELANTE

SARL SIP IMPRESSIONS, immatriculée RCS de Pontoise n°484 900 725, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0194

INTIMEE

SA Y LOCATION, immatriculée RCS de Nanterre n°314 975 806, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller XXX,

Z-A B, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société d’Imprimerie Petit et Compagnie a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 juillet 2005 du tribunal de commerce de Nanterre et ses actifs ont été cédés à la société GM & Associés par jugement de la même juridiction du 2 novembre suivant. Usant de la faculté prévue par la décision, la société GM & Associés s’est substituée sa sarl filiale à 99 % dénommée SIP IMPRESSIONS lors des actes d’acquisition.

Le 30 mai 2012, la SASU Y LOCATION (société Y), invoquant un contrat initialement conclu par la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE, a assigné la sarl SIP IMPRESSIONS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 8.551,40€ au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard à compter de chaque échéance impayée, outre la restitution du matériel sous astreinte, une redevance mensuelle de mise à disposition d’un montant de 650€ HT, majorée de la TVA en vigueur, de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du matériel, la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et des frais irrépétibles.

Le tribunal, par jugement contradictoire du 31 janvier 2013 assorti de l’exécution provisoire, a :

condamné la société SIP IMPRESSIONS à payer à la société Y, la somme de 6.996,60€, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2011 au titre des loyers de décembre 2005 à août 2006, et celle de 1.000€ de frais non répétibles,

débouté la société Y de ses demandes tant de dommages et intérêts, que de restitution du matériel, celle-ci n’ayant pas rapporté la preuve qu’il serait toujours à disposition de SIP IMPRESSIONS.

Vu l’appel interjeté le 17 avril 2013, par la société SIP IMPRESSIONS et ses écritures signifiées le 10 juillet suivant, par lesquelles elle réclame une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société Y ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 août 2013, par la société Y intimée, par lesquelles elle réclame une somme de 1.000€ au titre des frais de procédure, poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SIP IMPRESSIONS à lui verser 6.996,60€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 octobre 2011, forme implicitement appel incident en demandant sa réformation afin d’obtenir ses demandes initiales, en sollicitant la condamnation de la société SIP IMPRESSIONS à lui :

payer la somme complémentaire d’un montant de 1.554,80€ TTC au titre des loyers et de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux fixé conventionnellement à 1,50% par mois de retard à compter de chaque échéance impayée,

verser une redevance de mise à disposition d’un montant de 650€ HT par mois, majorée de la TVA en vigueur, de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du matériel,

restituer sous astreinte le matériel selon liste incluse dans le dispositif des écritures ;

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société Y fonde ses demandes sur un contrat en date des 2 et 6 octobre 2003, de location durant 36 mois d’un matériel informatique souscrit par la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE auprès de la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES -ECS-, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 650€ HT, lequels a ultérieurement été transféré le 5 novembre 2003 à la société Y en application de l’article 7 de ses conditions générales, la locataire en ayant été informée par lettre du 6 novembre 2003 ;

Qu’elle expose avoir été informée de la cession des actifs de la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE, par la lettre du 10 novembre 2005 de la société SIP IMPRESSIONS elle-même, laquelle précisait que son offre de reprise avait inclus le contrat Y et demandait la marche à suivre, de sorte qu’elle en déduit l’existence d’une relation contractuelle existant désormais entre la société Y et la société SIP IMPRESSIONS résultant du jugement du 2 novembre 2005 du tribunal de commerce de Nanterre ordonnant le transfert des actifs de la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE ;

Que la société SIP IMPRESSIONS fait valoir, quant à elle, que dans le jugement de reprise des actifs, le tribunal y a inclus « des contrats de location portant sur du matériel informatique conclus avec EUROPE COMPUTER SYSTEMES -ECS- et X », mais nullement un contrat souscrit avec la société Y, pour en déduire qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la société SIP IMPRESSIONS et la société Y en faisant valoir que le contrat n° 20034468-1 invoqué par cette dernière a fait l’objet d’une déclaration de créance de la société Y au passif de la procédure collective de la société SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE ;

Considérant que dans ses conclusions devant la cour, la société Y fait état d’une déclaration de créance d’un montant global de 8.555,40€ au passif du redressement judiciaire ouvert le 19 juillet 2005 à l’encontre de l’ancienne société S.I.P., soit la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE, dont la cession des actifs a été ordonnée le 2 novembre 2005 ;

Qu’il résulte de l’exposé de la procédure dans le jugement dont appel, que cette même somme de 8.555,40 € correspond à celle demandée dans l’acte introductif d’instance du 30 mai 2012 par la société Y à l’encontre de la nouvelle société SIP IMPRESSIONS ;

Que le jugement du 2 novembre 2005 du tribunal de commerce de Nanterre ordonnant la cession des actifs vise la cession des «contrats de location portant sur du matériel informatique conclus avec Europe Computer Systèmes et X» sans plus de précision et qu’en se bornant à soutenir «que la société SIP IMPRESSIONS ne prouve pas qu’au moment de la reprise des actifs ['] il ne se trouvait aucun matériel appartenant à la société Y» cette dernière ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de ce que le contrat qu’elle invoque aujourd’hui a fait partie des contrats transférés au repreneur par le jugement précité ;

Que par ailleurs, en indiquant «que la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE restait devoir à la société Y la somme de 8.551,40€ au titre de la déclaration de créance faite à titre chirographaire à la suite du redressement judiciaire», la société Y reconnaît que la somme aujourd’hui requise dans la présente instance à l’encontre de la société SIP IMPRESSIONS, a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE, et qu’il résulte des termes de son assignation que cette somme comprend aussi le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation, de sorte que le contrat initial avec la SOCIETE D’IMPRIMERIE PETIT ET CIE ayant été résilié, il n’a pas pu être transféré lors de la cession des actifs par le jugement précité ;

Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations, que la société Y ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de l’exigibilité à l’encontre de la société SIP IMPRESSIONS de la somme dont elle demande le paiement ;

Que le transfert du contrat à l’occasion de la cession des actifs n’ayant pas été davantage démontré, les demandes de redevance de mise à disposition et de restitution du matériel ne sont pas fondées à l’encontre de la société SIP IMPRESSIONS ;

Considérant que, succombant dans ses prétentions, la société Y ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l’appelante, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour résister aux demandes de l’intimée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la la SASU Y LOCATION de toutes ses demandes,

La condamne aux dépens de première instance et d’appel et à verser 3.000€ de frais irrépétibles à la sarl SIP IMPRESSIONS,

Admet Maître Paul COUDERT, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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