Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 13/00224

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2015, n° 13/00224
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00224
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2012, N° 09/13817

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 28 Mai 2015

(n°225 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00224

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS Encadrement RG n° 09/13817

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Elise BENEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 substitué par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

INTIME

Monsieur G E

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme I-J K-L, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

En mars 2007, M. E a acquis avec deux autres managers la société IOS Europe au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur général de la division Data services depuis le 1er mars 2004. Cette société a été dénommée GBS Plus. M. E a signé un nouveau contrat de travail à effet à compter du 14 septembre 2007, en qualité de directeur général Europe de cette société.

Le 27 juin 2008, la Poste Suisse a acquis 100 % des actions de GBS Plus, qui est devenue la SAS Swiss Post Solutions.

Suivant un contrat de travail en date du 1er janvier 2009, la SAS Swiss Post Solutions a engagé M. E en qualité de « Manager Document Solution France ». Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable.

Par une lettre du 3 juillet 2009, la SAS Swiss Post Solutions a convoqué M. E pour le 10 juillet 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Une mise à pied lui a été notifiée de façon concomitante.

A la suite de l’entretien préalable, la SAS Swiss Post Solutions l’a licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner SAS Swiss Post Solutions à lui verser un rappel de bonus pour l’année 2008, le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire et diverses indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Swiss Post Solutions a formé des demandes reconventionnelles en remboursement de frais divers.

Par un jugement du 5 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Swiss Post Solutions à verser à M. E les sommes suivantes :

-94 815,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-47 408 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

-12570,45 euros au titre du rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

-28 792 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

-20 000 euros au titre du bonus 2008,

-1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté la SAS Swiss Post Solutions de ses prétentions.

Appelante de ce jugement, la SAS Swiss Post Solutions demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau de retenir que le salarié a commis des fautes graves, qu’il ne peut voir ses demandes prospérer. Elle réclame le paiement des frais afférents à la réparation du véhicule de fonction et des factures téléphoniques pour un total de 8 212,17 euros outre 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. E conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à voir condamner la SAS Swiss Post Solutions à lui verser 40.0000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.

Motifs :

Sur la demande de rappel de bonus pour l’année 2008 :

Les parties s’accordent sur le fait que l’article 5 du contrat de travail signé le 28 décembre 2007 à effet au 14 septembre 2007, et selon lequel le salarié bénéficierait non seulement d’un salaire fixe annuel de base de 190 000 euros mais encore d’une rémunération variable d’un montant maximum de 100% de sa rémunération brute de base, directement liée à l’atteinte d’objectifs et son annexe B fixant les modalités de calcul du bonus avaient vocation à recevoir application .

La dite annexe précise que le bonus est basé sur l’Ebitda consolidé atteint par la société au titre de l’année de référence et correspond à un pourcentage du salaire de base du cadre de l’année fiscale de référence en application de critères définis. La condition initiale est que l’Ebitda consolidé annuel doit être supérieur à 2 000 000 euros pour qu’ un bonus de 25% de la rémunération de base soit versé au salarié.

D’après les éléments soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que l’Ebitda consolidé pour l’année 2008 s’est élevé à la somme de 1 421 000 euros, soit à un montant inférieur au seuil minimum prévu dans l’annexe au contrat de travail pour le déclenchement du droit au paiement du bonus.

Toutefois, M. E invoque un courriel du 15 juin 2009 émanant de M. D à l’intention de M. X qui explique qu’il « serait d’accord pour payer un « bonus extraordinaire » à M. E basé sur les affaires importantes clôturées fin 2008, avec les sociétés de VPC». Il préconise que le salarié en fasse la demande formelle à son supérieur hiérarchique pour un montant qui n’ excédera pas 20 000 euros.

L’employeur ne peut se prévaloir de la procédure de licenciement pour faute grave engagée quelques jours plus tard, dès le 3 juillet 2009 pour revenir ce qui était plus qu’une recommandation mais un aval valant engagement donné au principe du paiement d’ un bonus extraordinaire en raison d’un fait objectif intangible, les affaires clôturées en 2008 et dont le montant a été limité à 20 000 euros.

Le jugement ayant alloué à M. E le bonus à hauteur de 20 000 euros sera confirmé.

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, à défaut d’accord entre les parties lors de la conciliation en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.

La lettre de licenciement du qui circonscrit le litige fait état des griefs suivants :

— le non-respect des procédures d’allocation de primes, d’augmentations de salaires et les procédures comptables,

— détournements de ses fonctions pour des intérêts privés,

— le non-respect des règles légales en matière d’évaluation des avantages en nature et enrichissement personnel,

— non-respect des règles relatives à l’utilisation du véhicule mis à sa disposition,

— dissimulation de chiffre d’affaires.

M. E soulève la prescription des fautes qui lui sont reprochées et explique en tant que de besoin n’avoir jamais pris de décision en matière financière.

S’agissant de la prescription, la SAS Swiss Post Solutions soutient que M. E était le seul décisionnaire francophone en France jusqu’à l’arrivée de M. X en mars 2009, qu’il jouissait de la confiance de la société mère, qu’elle n’a découvert qu’en mai 2009 les agissements fautifs, soit dans le délai de deux mois avant l’initiation de le procédure de licenciement.

1/-Manquements aux procédures d’ allocation de prime, d’ augmentations de mois de salaire et de procédures comptables.

La SAS Swiss Post Solutions explique que le salarié ne pouvait pas octroyer de prime d’un montant supérieur à 300 € sans l’accord préalable de son supérieur hiérarchique de même que pour les augmentations de salaire d’un montant supérieur à 24 000 euros.

Or, elle relève que M. E a :

— attribué une prime exceptionnelle de 100 000 € à M. C, en mars 2009, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation requise et qui, plus est, deux jours avant l’arrivée de M X, qui l’a d’ailleurs réduite à la somme de 40 000 euros.

Elle en veut pour preuve la réponse faite le 23 juillet 2009 à M. X par M. B le supérieur hiérarchique qui devait fournir cette autorisation et qui expose ne l’avoir pas donnée.

— accordé des augmentations individuelles à 13 salariés en mars 2009, toujours sans l’autorisation de M. B, ce dont elle n’a eu connaissance qu’en juin 2009 lors de l’audit opéré pour vérifier les agissements du salarié,

Outre la prescription de ces faits, M. E soutient qu’une seule prime de 108 000 euros ramenée à 100 000 euros, payable en 14 mensualités a été accordée à M. C en mars 2008 par M. Z et non par lui. En tout état de cause, il soutient que l’employeur a eu connaissance de l’octroi de cette prime en 2008 dans le cadre de l’audit réalisé lors du rachat de la société GBS Plus.

Il n’est pas établi par les documents versés qu’une prime de 100 000 euros a été accordée par M. E à M. C, en mars 2009, qui le conteste donc, le relevé des fiches individuelles de M. C n’apportant pas cette preuve, étant observé que les deux mentions de primes exceptionnelles y figurant portent sur respectivement 20 000 et 25 000 euros en Février et Mars 2009. Il est surprenant par ailleurs, que M. X n’ait prétendument procédé à la vérification que le salarié n’avait pas reçu l’autorisation requise de la part de M. B que fin juillet 2009, alors que l’audit sur les agissements du salarié, selon les déclarations mêmes de la société remontait à mai 2009.

Ce fait n’est pas établi.

S’agissant des augmentations de salaire accordées à 13 salariés, le premier juge a relevé avec pertinence que les courriels échangés avec M. X démontraient que celui ci avait sollicité depuis le 6 avril 2009 et obtenu les informations utiles sur les salaires des commerciaux à tel point qu’il les validait même le 17 avril 2009.

Ce deuxième fait est donc prescrit.

2/ -Sur le détournement des fonctions à des fins privées :

La SAS Swiss Post Solutions reproche au salarié d’avoir abusé de ses contacts professionnels avec la Préfecture de Police pour obtenir une faveur personnelle à savoir l’annulation d’amendes forfaitaires majorées et d’amendes déjà payées relatives au véhicule privé de sa compagne.

Pour preuve de ce fait, la société communique la lettre que le salarié lui a adressée le 25 août 2009 estimant que celui-ci reconnaît ainsi ce grief.

Or dans cette lettre, le salarié explique seulement avoir fait une demande personnelle pour sa compagne afin que son dossier soit soumis à l’examen de l’officier du ministère public pour les infractions commises par elle lorsqu’elle a traversé une situation difficile en lien avec le décès de ses deux parents.

Toutefois, Mme A, commissaire divisionnaire, a par lettre du 9 juillet 2009 adressée à M. E en tant que directeur général France à son adresse professionnelle sans qu’apparaisse le fait que ce courrier était personnel, donné l’information selon laquelle à titre exceptionnel, il avait été procédé au classement des amendes forfaitaires majorées et à deux amendes forfaitaires, qu’elle lui faisait retour de deux avis de contravention émis par le centre national de traitement de Rennes et de trois procès verbaux tardifs sur lesquels il n’était plus possible d’intervenir.

En dépit du mail du 4 décembre 2009 rédigé par M. F responsable de projets de police opérationnels expliquant que la requête avait été examinée par l’officier du ministère public comme pour tout autre contrevenant pouvant formuler ce genre de réclamation, il est avéré que ce fait touchant à la vie personnelle du salarié était néanmoins directement lié à sa vie professionnelle dès lors que la Préfecture de Police était un client important de la société.

En l’absence de précédent et de rappel à l’ordre à cet égard, le premier juge a relevé avec pertinence que ce fait ne peut à lui seul justifier un licenciement disciplinaire, cette sanction étant disproportionnée.

3/-Le non-respect des règles légales en matière d’évaluation des avantages en nature et enrichissement personnel :

La SAS Swiss reproche au salarié d’avoir laissé perdurer une sous-évaluation de l’avantage en nature du véhicule de fonction mis à sa disposition.

C’est à juste titre, que le premier juge a relevé que cette situation de sous évaluation relevée dès 2005 par l’Urssaf, était nécessairement connue lors du rachat puisque l’audit réalisé alors devait en faire état.

Ce fait est prescrit.

4/-Abus lié à l’utilisation du véhicule de fonction :

La SAS Swiss Post Solutions reproche à M. E d’avoir laissé le véhicule immatriculé en Allemagne alors que son lieu de travail et son employeur étaient en France, de n’avoir pas régularisé la situation malgré un courriel de Monsieur X, enfin d’avoir utilisé la carte de carburant mise à sa disposition, à plusieurs reprises, à des fins privées ou pour d’autres personnes.

S’agissant de l’immatriculation du véhicule, le grief est prescrit puisque l’utilisation de ce véhicule avec l’immatriculation allemande était réalisée au vu et au su des personnels et de M. X dès son arrivée en France en mars 2009.

Il est par ailleurs fait en vain grief au salarié d’avoir utilisé le véhicule de fonction à des fins personnelles dès lors que l’article 10 du contrat de travail l’y autorise,

Par ailleurs, la SAS Swiss Post Solutions n’établit pas par les pièces versées aux débats que la compagne de M. E l’utilisait en contravention avec les dispositions contractuelles.

Le premier juge a rejeté pertinemment ces griefs.

5/-Sur la dissimulation de chiffre d’affaires :

La SAS Swiss Post Solutions fait valoir qu’elle a découvert que M. E n’a pas respecté les accords passés avec un co-actionnaire en violation manifeste des normes comptables.

Elle fait spécialement grief à M. E d’avoir fait travailler, plus de trente personnes GBS+ QLS pour d’autres clients que Quelle en 2008 et 2009 sans que ces prestations soient « refacturées » au bénéfice de Quelle.

Toutefois, ces accords passés courant 2008 entre GBL+ et GBL+ QLS et les modalités de son application en ce compris les travaux réalisés par ces salariés pour d’autres clients, étaient connus de la SAS Swiss Post Solutions lors de l’acquisition de la société GBL+, dès lors qu’un audit, ayant du mettre à jour tous les aspects de gestion, a été réalisé préalablement, étant observé que le fait que les salariés ainsi mis à la disposition par le groupe Quelle travaillaient pour d’autres clients était une donnée précisée de l’accord.

Par ailleurs, il est avéré que M. X arrivé en Mars 2009 et devenant à compter de cette date, le supérieur hiérarchique de M. E devait aussi veiller à la bonne application des accords.

Dans ces conditions, outre que la responsabilité du salarié pour la période portant sur l’année 2008 ne peut être utilement recherchée dès lors qu’il n’était pas directement salarié de la SAS Swiss Post Solutions avant l’acquisition de la société GBL+, le retard pris par lui pour répondre aux relances de Mme Y en cours d’exercice et l’absence de provision de charges ne peuvent constituer des fautes qui lui soient directement et exclusivement imputables, la direction de la société en France étant confiée à M. X depuis mars 2009.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le jugement sera confirmé s’agissant des sommes accordées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire, pour l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, étant observé que la SAS Swiss Post Solutions ne formule aucune observation sur le montant des sommes allouées à ces titres.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (15 802,66 euros), de son âge, de son ancienneté , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant observé qu’il ne conteste pas avoir créé une société CRHG BPO Consulting en Tunisie, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour constate que le conseil de prud’hommes a exactement évalué son préjudice en lui allouant une indemnité de 94 815,90 euros.

Sur la demande en remboursement de frais liés à la réparation de la voiture de fonction et des factures de téléphone :

Le conseil de prud’hommes a débouté à bon escient la SAS Swiss Post Solutions de sa demande en paiement correspondant à la facture de réparation du véhicule de fonction pour un montant de 6 766,24 euros. Cette facture a été établie le 21 juin 2010 soit près d’une année après le licenciement, en sorte qu’elle ne peut constituer la preuve, pourtant nécessaire, d’une utilisation du véhicule emportant application des dispositions de l’article 10 du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, la SAS Swiss Post Solutions est fondée à réclamer le paiement de la facture correspondant aux communications téléphoniques passées par M. E postérieurement à son licenciement pour un montant de 1445,93 euros.

Le jugement sera réformé sur ce seul point.

Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. E une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations d’équité commandent en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes respectives d’indemnités pour les frais exposés devant la cour.

La SAS Swiss Post Solutions, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Swiss Post Solutions de sa demande en remboursement de la facture téléphonique pour les communications passées par M. E postérieurement à son licenciement,

L’infirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. E à rembourser la facture téléphonique pour un montant de 1445,93 euros,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Swiss Post Solutions aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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