Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2015, n° 13/06936

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 sept. 2015, n° 13/06936
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/06936
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 février 2013, N° 2011000016

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06936

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – 17e chambre- RG n° 2011000016

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMES :

1/ SARL ORESTO

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

ayant pour avocat plaidant : Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0147, plaidant pour Me Renée-Luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0523

2/ Maître Vincent DE CARRIERE,

ès-qualités de liquidateur de la SA SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC, dont le nom commercial est INNOVATYS (dont le siège social est XXX – XXX

demeurant 30 avenue Henri Malacrida, bâtiment E AIX METROPOLE-CS 10 730

XXX

n’ayant pas constitué avocat (Procès-verbal de signification à personne)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Y Z, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Y Z, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure :

La société à responsabilité limitée Oresto exploite un restaurant. Madame X en est la gérante.

La société Safetic (anciennement Easydentic) conçoit, commercialise et installe des produits et services dans le domaine de la biométrie appliquée à la sécurité des petites et moyennes entreprises.

La société par actions simplifiée Parfip France est spe’cialise’e dans le financement de location de biens mobiliers aupre’s des entreprises et des particuliers.

Le 19 mai 2008, la société Oresto a signé avec la société Safetic un contrat d'«abonnement de maintenance et de location» précisant la mise à disposition de deux matériels de biométrie, leur installation ainsi que la formation du personnel pour un montant de 9 876,52 Euros TTC et prévoyant le paiement de quarante-huit loyers mensuels de 210 euros HT, soit 251,16 euros TTC, le premier loyer étant payable à compter du 1er juin 2008 et le dernier le 1er mai 2012. Le contrat de location a été cédé par Safetic à Parfip France.

La Société Parfip France a soumis au tribunal de commerce de Paris le litige qui l’oppose à la Société Oresto qui n’a payé que deux loyers.

La Société Oresto a assigné en intervention forcée la Société Safetic le 1er décembre 2010 demandant au tribunal de condamner la Société Safetic à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société Parfip France.

A la suite du placement en redressement judiciaire de la Société Safetic le 10 novembre 2011, converti en liquidation judiciaire le 13 février 2012, la Société Oresto a attrait à la cause successivement les organes de la procédure de redressement judiciaire puis Me de Carrière pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Safetic.

Par jugement rendu le 20 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

— joint les causes,

— débouté la société Parfip France et la société Safetic anciennement dénommée Easydentic de l’ensemble de leurs demandes,

— prononcé la résolution des contrats de maintenance et de location conclus le 19 mai 2008 tant entre les sociétés Oresto et Safetic France anciennement dénommée Easydentic qu’entre les sociétés Oresto et Parfip France considérant qu’ils forment un ensemble indivisible ;

— condamné la société Parfip France à rembourser à la société Oresto la somme de 1.698,32 euros TTC ;

— dit que la société Safetic anciennement dénommée Easydentic doit garantir ce remboursement et a fixé la créance en découlant de la somme de 1.698,32 euros TTC à inscrire au passif de la société Safetic anciennement dénommée Easydentic au bénéfice de la société Oresto,

— ordonné à la société Oresto de mettre sur place à disposition de la société Parfip France le matériel visé dans les contrats résolus, les frais de démontage et de reprise étant à la charge de la société Parfip France ;

— dit que ces matériels devront être tenus à la disposition de la société Parfip France pendant un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, délai au-delà duquel la société Parfip France sera déchue de son droit de reprise ;

— ordonné que la créance de la société Parfip France à l’encontre de la société Safetic anciennement dénommée Easydentic résultant du prix de cession à l’origine du matériel soit fixée à la somme de 9.876,52 euros et inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Safetic anciennement dénommée ;

— débouté la société Oresto de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Parfip France ;

— débouté la société Safetic anciennement dénommée Easydentic et la société Parfip France de leurs demandes au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné in solidum la société Parfip France et la société Safetic anciennement dénommée Easydentic à payer à la société Oresto la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus et à supporter les entiers dépens de l’instance, la créance éventuelle de la société Parfip France en résultant à l’encontre de la société Safetic anciennement dénommée Easydentic étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l’appel interjeté par la société Parfip France le 8 avril 2013.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 août 2013 par la société Parfip France, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

— Recevoir la société Parfip France en son appel,

— La de’clarer bien fonde’e,

En conséquence,

— Infirmer le jugement prononce’ le 20 fe’vrier 2013,

— Prononcer la re’siliation des contrats signe’s entre les parties, au 18 juin 2010 soit 8 jours apre’s les mises en demeure,

— Condamner la société Oresto a’ verser a’ la société Parfip France la somme de 5.776,68 € montant des loyers impaye’s, majore’e d’une indemnite’ forfaitaire de 8% et des inte’rêts de retard au taux mensuel de 1,5% a’ compter de la mise en demeure,

— Condamner la société Oresto a’ verser a’ la société Parfip France la somme de 5.776,68 € correspondant a’ la totalite’ des loyers restant a’ courir jusqu’a' la fin du contrat, majore’e d’une indemnite’ forfaitaire de 10%,

— Ordonner a’ la société Oresto, la restitution du mate’riel au sie’ge social de la Société Parfip France, et ce a’ ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par contrat, dans les dix jours de la signification de l’arrêt a’ intervenir,

— Condamner la société Oresto a’ verser a’ la société Parfip France, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la même aux entiers de’pens.

Subsidiairement,

— Voir fixer la cre’ance de la société Parfip France, au passif de la socie’te’ Safetic, a’ la somme de 9.876,52 €.

L’appelante soutient que deux contrats ont été souscrits, d’une part, un contrat d’abonnement de maintenance et d’autre part, un contrat de location.

Elle estime qu’il n’est pas démontré que la Société Safetic a manqué à son devoir de conseil et qu’il appartenait à l’intimée de procéder à une déclaration de conformité auprès de la CNIL aucune autorisation n’étant nécessaire.

Elle affirme que la Société Oresto a donné son consentement à la cession du contrat entre les Sociétés Safetic et Parfip France, qu’elle réitérait en remettant au bénéfice de la Société Parfip France, une autorisation de prélèvement puis en honorant les premières échéances et que le fait que les conditions générales n’aient été ni signées ni paraphées, n’a aucune incidence puisqu’il est expressément stipulé au-dessus de la signature de la Société Oresto, qu’elle déclare : «avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso définis sur cette page des conditions générales des contrats».

Elle ajoute concernant le déséquilibre significatif que la Société Oresto ne peut alléguer d’un déséquilibre alors même que l’absence de recours contre la Société Parfip France trouve sa contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire pour agir en garantie contre le fournisseur et que la Société Oresto ne peut se définir comme le partenaire économique des Sociétés Safetic et Parfip France.

Elle soutient que la Société Oresto ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle estime qu’il n’ y a pas de dysfonctionnements dans le matériel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2013 par la Société Oresto, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

— recevoir la société Oresto dans ses demandes,

— débouter les sociétés Parfip France et Safetic de l’ensemble de leurs demandes,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Société Oresto de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Société Parfip France,

En conséquence,

— dire et juger que le contrat signé entre la société Safetic et la société Oresto, le 19 mai 2008 est un contrat de maintenance dont les conditions générales n’autorisaient pas la société Safetic à le céder à la société Parfip France,

— constater que les matériels objets du contrat signé le 19 mai 2008 ne sont pas conformes à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnels, au regard de la déclaration unique de la CNIL du 11 septembre 2008 n°2008-325,

— dire et juger que les matériels objets du contrat ont fait l’objet d’une simple tentative d’installation, qui ne vaut pas exécution de l’obligation de délivrance de la société Safetic,

— dire et juger que le consentement de la société Oresto a été obtenu par erreur en raison de man’uvres dolosives, et constater que les matériels objets des contrats litigieux ne fonctionnent pas soit en raison d’un vice caché, soit en raison d’un défaut de maintenance,

Subsidiairement,

— dire et juger que le contrat litigieux est indivisible et en prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Parfip France venant aux droits de la société Safetic pour inexécution contractuelle ;

En conséquence,

— prononcer la nullité du contrat signé le 19 mai 2008 par la société Oresto, à défaut ordonner sa résolution judiciaire,

— prononcer la nullité de la cession dudit contrat de location et en toute hypothèse la dire inopposable à la société Oresto,

En toute hypothèse ;

— donner acte à la société Oresto que les matériels objets du contrat signé le 19 mai 2008 sont à la disposition de la société Parfip France et de la société Safetic,

— condamner la société Parfip France à rembourser à la société Oresto la somme de 1 698,32 € TTC (soit 1 196€ + 251,16€ x 2) au titre du contrat signé le 19 mai 2008,

— condamner la société Parfip France à payer à la société Oresto la somme de 8 000 € à titre dommages et intérêts,

— condamner la société Safetic à garantir la société Oresto de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Parfip France,

— fixer la créance de la société Oresto au passif de la liquidation judiciaire de la société Safetic au montant des sommes ainsi dues à la société Oresto,

— réduire le montant de la clause pénale à 1 euro symbolique,

— condamner conjointement et solidairement ou encore in solidum la société Parfip France et la société Safetic ou encore et à défaut la seule société Safetic à payer à la société Oresto la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner conjointement et solidairement ou encore in solidum la société Parfip France et la société Safetic ou encore et à défaut la seule société Safetic, aux entiers dépens.

L’intimée soutient qu’elle n’a jamais eu la volonté de signer un contrat de location maintenance mais seulement un contrat de maintenance et qu’en conséquence le contrat signé le 19 mai 2008 doit bien être qualifié de contrat de maintenance, à l’exclusion de tout contrat de location. Elle expose qu’elle a été trompée par les ambiguïtés et les insuffisances des différents documents qui lui ont été remis, alors que la gérante de la société avait conclu avec Easydentic un contrat de partenariat au profit d’une autre société et qu’elle a été victime d’un dol. Elle reproche aux sociétés adverses de ne pas avoir porté à sa connaissance les conditions de « circulation du contrat » ainsi que la position de la CNIL en matière de traitement des empreintes digitales des utilisateurs des matériels objets des contrats. Elle soutient ne pas avoir donné un consentement éclairé en raison du manquement de la société Easydentic à son obligation d’information.

Elle affirme que les matériels Easytouch sont défectueux en raison d’un vice caché et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une livraison conforme à la commande passée, d’une exécution des obligations de garantie et de maintenance ; que l’absence de livraison est opposable à la Société Parfip France, et par conséquent le contrat signé le 19 mai 2008 n’a pu prendre effet, faute pour la Société Safetic d’avoir dûment livré et installé un matériel permettant à la Société Oresto de sécuriser ses locaux.

Elle ajoute que le contrat de location et le contrat de maintenance avec option de matériel forment un ensemble contractuel complexe et indivisible et qu’ils sont donc interdépendants, que la clause d’indépendance juridique du contrat doit donc être réputée non écrite.

Elle soutient que la Société Oresto est fondée à opposer à la Société Parfip France l’exception d’inexécution du contrat de maintenance comprenant notamment la mise en service et à solliciter la résiliation du contrat de location au motif que la Société Easydentic n’a pas exécuté ses prestations.

Elle ajoute que les majorations financières pesant ainsi sur la Société Oresto en cas de résiliation anticipée ont été stipulées comme moyen de la contraindre à l’exécution des conventions jusqu’à leur terme, qu’elles constituent une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil et sont par conséquent susceptibles de modération en cas d’excès. Ces indemnités sont manifestement supérieures au préjudice subi par la Société Parfip France et sont hors de proportion avec le préjudice réel subi compte tenu des matériels loués et leur possibilité de réemploi.

Elle précise que, pour le cas où elle serait condamnée envers la société Parfip, la société Safetic devrait alors la garantir. Le montant de la créance de la Société Oresto sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la Société Safetic.

La société Safetic représentée par son liquidateur n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

sur la nullité des contrats :

sur les manoeuvres dolosives, défaut de conseil et d’information :

considérant selon les pièces produites que la société Oresto a signé les conditions particulières d'« un contrat d’abonnement de maintenance et de location » ; que celles-ci font état de l’option possible, soit l’achat soit la location du matériel et mentionnent en caractère gras « dans le cas où l’abonné opte pour la location du matériel, le montant de l’abonnement indiqué dans le cadre «montant de la mensualité à payer par l’abonné » comprend la maintenance et la location du matériel, désigné alors dans le tableau ci-après » ; que le matériel «Easytouch», le nombre de matériels, le montant de la mensualité qui comprend la maintenance et la location du matériel sont indiqués ; que les conditions particulières signées par la société Oresto précisent en caractères gras que « l’abonné/locataire a pris connaissance et approuvé les termes recto et verso définies sur 7 pages des conditions générales et particulières » ; que les conditions générales du « contrat d’abonnement de maintenance avec location du matériel », peu important qu’elles ne soient pas paraphées compte tenu du rappel qui en est fait au recto des conditions particulières que la société Oresto a signées, se réfèrent à un contrat d’abonnement de maintenance avec option de location du matériel ; que l’autorisation de prélèvement signée le même jour par Oresto mentionne le nom du créancier «Parfip France» ; que la société Oresto ne peut invoquer les engagements pris par Madame X dans un contrat de partenariat signé en mars 2008 avec la société Easydentic pour le compte d’une autre société dont elle est la gérante, la société «La Grande Armée», aux termes duquel elle doit payer la seule maintenance du matériel mis par Easydentic à la disposition de la société « La Grande Armée », les termes utilisés dans le contrat de partenariat ne laissant aucun doute sur la nature de l’engagement entre les seules sociétés La Grande Armée et Easydentic, pour soutenir que la preuve est établie qu’elle a cru engager en mai 2008 la société Oresto à régler la seule maintenance du matériel installé et a été induite en erreur par une présentation trompeuse de la nature des prestations proposées par la société Easydentic et de l’engagement qu’elle prenait ; que la cessibilité du contrat de location n’a pas été présentée, sinon dans l’autorisation de prélèvement, mais la société Oresto ne justifie pas qu’une telle information était déterminante de son consentement,

considérant aussi qu’il était indiqué dans les conditions générales du « contrat d’abonnement de maintenance avec option de location de matériel » en l’article 11 « déclaration de conformité ' loi informatique et libertés » : « Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi n78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés », le client s’engage à effectuer une déclaration de conformité auprès de la CNIL pour les lecteurs biométriques fonctionnant dans son/ses établissements en mode 1.1. Le client reconnaît avoir choisi les produits en parfaite connaissance de cause et déclare être le seul responsable de l’élaboration et du bon déroulement de cette procédure. Il est informé également que le passage en mode 1: N impose une demande d’autorisation », qu’il résulte de ces énonciations, que le locataire était informé de la nécessaire demande d’autorisation si le matériel est en mode 1:N ; qu’en l’espèce cependant, dès lors que le matériel de biométrie proposé par Easydentic est sans trace en ce qu’il repose sur la reconnaissance du système veineux, une autorisation d’installation de la CNIL ou encore une déclaration à la CNIL ne s’imposent pas ; que le défaut d’une information qui n’est pas nécessaire en l’espèce, ne peut être reproché,

considérant qu’il n’ y a pas lieu, en l’espèce, d’annuler le contrat pour vice du consentement,

sur l’illicéïté de l’objet :

considérant qu’il s’agissait de mettre en place dans les locaux de la société Oresto un dispositif reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main afin de sécuriser les locaux, et garantissant l’identification des personnes accédant aux locaux et la fiabilité de l’historique de ces accès ;

considérant que le contrat a été signé le 19 mai 2008 ; que la société Easydentic a obtenu le 11 septembre l’autorisation de la CNIL de mettre en 'uvre le traitement des données à caractère personnel reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main ayant pour finalité le contrôle d’accès aux locaux ; que la CNIL délibérait ainsi : « Le dispositif reposera sur un boitier autonome qui ne sera relié à aucun réseau informatique. L’enrôlement des personnes s’effectuera à partir de ce seul boitier qui est équipé d’un lecteur qui permet également l’enregistrement des gabarits. Outre les données biométriques, les éléments d’identification des personnes concernées (nom, prénom, fonction) seront également traitées. La vérification effectuera entre le doigt apposé sur le lecteur et le gabarit du réseau veineux des personnes qui sera stocké dans le lecteur. Le gabarit biométrique et les éléments d’identification des utilisateurs seront effacés lors du départ de l’employé de la société. Un historique des passages sera conservé pendant trois mois. La commission considère que le réseau veineux des doigts de la main, en l’état actuel de la technique, est une biométrie sans trace dont l’enregistrement sur un terminal de lecture-comparaison aux fins de contrôler les accès aux locaux ne comporte pas de risques particuliers pour les libertés et droits fondamentaux des personnes. A cet égard, en l’état actuel des techniques, la biométrie par reconnaissance du réseau veineux n’est pas susceptible d’être capturée à l’insu des personnes. Dès lors, la commission considère que le traitement pris dans son ensemble apparaît adapté et proportionné du point de vue de la protection des données personnelles »,

considérant que le raisonnement développé par la société Oresto pour affirmer que l’objet du contrat est illicite concerne un matériel reposant sur une identification à partir des empreintes digitales, alors que le matériel d’Easydentic propose l’identification par le gabarit du système veineux des doigts, dont l’installation est soumise à des conditions moins contraignantes, comme il ressort de l’autorisation donnée par la CNIL à Easydentic ; que par ailleurs, il n’est nullement établi que le matériel qui devait être installé était relié à un réseau informatique externe ;

considérant que la demande de nullité pour illicéité de l’objet n’est pas fondée,

sur la résolution du contrat de fourniture, prestations de services et maintenance :

considérant que la délivrance de la chose s’entend, en cas de fourniture de matériel de haute technologie, de son installation complète et de sa mise au point effective ;

considérant en l’espèce, que le matériel a été fourni partiellement, le logiciel n’étant pas livré ; que la société Oresto rapporte que les procès verbaux de « réception d’installation» du 30 mai 2005 et d '«intervention et de réception d’installation» du 2 juin 2008 ne sont pas signés et que le cachet de la société Oresto dont ils sont revêtus n’est pas le même que celui qui est apposé sur les conditions particulières que la société Oresto a signées ; qu’elle justifie que le matériel n’a pas fonctionné, qu’elle s’en est plainte en 2008 et que ses interlocuteurs n’ont pas réagi ;

considérant qu’elle invoque à juste titre le défaut d’exécution des prestations, faute d’installation de la totalité du matériel et de mise au point effective de la chose ; qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la convention,

sur le sort du contrat de location :

considérant que les parties avaient entendu faire une opération économique unique, que les divers contrats signés forment un tout indivisible, que la clause qui stipule que ces contrats sont indépendants est réputée non écrite ; que la résolution des contrats de fourniture, installation et maintenance du matériel entraîne nécessairement la remise en cause du contrat de location destiné à le financer, le fait que la société Parfip n’ait commis aucune faute étant inopérant ; qu’en l’espèce, conformément à la demande de la société Oresto, la résolution du contrat de location sera prononcée,

considérant que les choses devront être remises dans le même état que si les obligations nées des contrats n’avaient pas existées ; qu’il y a lieu ainsi de débouter la société Parfip de ses demandes de condamnation en paiement des loyers impayés, indemnité de résiliation ; que les demandes faites par la société Oresto relèvent des restitutions consécutives à la résolution,

sur les demandes de dommages-intérêts et de garantie faite par la société Oresto :

considérant que la demande de dommages-intérêts faite contre la société Parfip n’est justifiée par aucune pièce, qu’il n’y sera pas fait droit, que la demande de garantie faite contre la société Safetic est sans objet,

sur la demande de fixation de sa créance au passif de la société Safetic formée par la société Parfip :

considérant que la société Parfip justifie d’une créance de 9876, 52 Euros qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Safetic,

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirmant le jugement,

prononce la résolution des contrats de fourniture, prestations de services et maintenance et des contrats de location y afférents,

dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de remboursement de la société Oresto qui relèvent des restitutions consécutives à la résolution des conventions,

déboute la société Parfip de toutes ses demandes,

déboute la société Oresto de ses autres demandes,

dit que la créance de la société Parfip sera inscrite pour le montant de 9 876, 52 Euros au passif de la procédure collective de la société Safetic,

condamne la société Safetic à payer à la société Oresto la somme de 3000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,

condamne la société Safetic aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO

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