Cour d'appel de Paris, 25 mars 2015, n° 14/24769

  • Escroquerie·
  • Plainte·
  • Fraudes·
  • Interjeter·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sursis à statuer·
  • Sociétés·
  • Tentative·
  • Procédure·
  • Victime

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 mars 2015, n° 14/24769
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24769
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 novembre 2014, N° 2013033859

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 MARS 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2014 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2013033859

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SA X Y

XXX

XXX

Représentée par l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : E0280

Assistée de Me Philippe COURTOIS substituant Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044

DEMANDERESSE

à

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

DÉFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2015 :

Saisi par la SA X Y de demandes de garantie et d’indemnisation par son assureur, la XXX, des pertes financières résultant d’agissements frauduleux dont X FRANCE affirme avoir été victime entre le 15 et le 28 février 2011, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 novembre 2014, a :

— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte de la SA X Y déposée le 11 mars 2011 pour escroquerie et tentative d’escroquerie auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, complétée d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 mai 2012 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris,

— condamné la SA X Y aux dépens.

Par acte du 11 décembre 2014, la SA X Y a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’être autorisée à faire appel immédiat du jugement, de fixation du jour où l’affaire sera examinée par la cour et de condamnation de la XXX aux dépens.

Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif grave et légitime ; qu’en effet, elle a été victime d’une escroquerie aux faux virements dite « fraude au président » pour un montant de 5.233.077 € et d’une tentative d’escroquerie, infractions qui font l’objet d’une instruction pénale depuis mars 2011 ; que, compte tenu de l’ampleur de cette fraude dont de nombreuses autres entreprises françaises ont été victimes, l’identification et l’interpellation des escrocs, opérant à l’étranger, seront longues voire impossibles ; qu’en conséquence, il serait manifestement contraire à une bonne administration de la justice que l’action initiée par la société X Y à l’encontre de son assureur, la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal de commerce de Paris soit paralysée pendant un très long laps de temps dès lors que cette fraude est bien couverte par sa police d’assurance et qu’elle a un droit à un procès dans un délai raisonnable.

Par ses écritures déposées le 27 février 2015 et soutenues à l’audience, la XXX, défenderesse à l’action, conclut au débouté de la demande présentée par X Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les débats engagés devant le tribunal de commerce ont porté sur les conditions de la garantie « fraude » dont la société X Y demande la mise en oeuvre ; qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de l’existence d’une infraction visée par les conditions de la garantie ; que plusieurs exclusions de garantie sont en outre susceptibles de s’appliquer ; que la connaissance complète des pièces des procédures pénales en cours auprès du tribunal de grande instance de Paris et de Madrid est dès lors indispensable ; que la décision de sursis à statuer s’impose en conséquence ; que la demanderesse ne justifie pas d’un motif grave et légitime à être autorisée à interjeter appel immédiat du seul fait de la paralysie potentielle de l’action de la Y pendant longtemps ou d’un besoin vital à voir la créance qu’elle allègue admise de manière urgente.

SUR CE

Attendu que l’article 380 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».

Attendu que le motif devant être démontré, à l’appui d’une telle demande, suppose qu’il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée ;

Attendu en l’espèce, que s’il est constant que les infractions d’escroqueries et de tentatives d’escroqueries dont la société X Y s’affirme victime ont fait l’objet d’une enquête préliminaire à Paris depuis le 14 mars 2011, date de la plainte déposée par la Y auprès du procureur de la République et font actuellement l’objet d’une information judiciaire par un magistrat instructeur du tribunal de grande instance à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par X Y le 4 mai 2012, le délai déraisonnable de cette instruction n’est pas établi par les éléments de fait et de preuve versés aux débats par la demanderesse ;

Que, de même, aucun élément probant produit par la requérante ne permet de retenir une durée excessive de la procédure pénale en cours auprès du parquet de Madrid à la suite de la plainte déposée le 2 mars 2011 par la société BSH, succursale espagnole de la société X Y ;

Qu’en outre, la situation financière de la société X Y, établissement de crédit spécialisé dans le crédit à la consommation au capital de 575 millions d’euros, ne permet pas de retenir qu’elle justifie d’une difficulté grave, au sens de l’article 380 du code de procédure civile, liée à l’attente de l’issue de ces deux procédures d’enquête pénale ;

Qu’il convient enfin de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président, saisi en référé d’une demande d’interjeter appel immédiat d’un sursis à statuer, d’apprécier le bien fondé de cette décision ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la société X Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’ un motif grave et légitime justifiant qu’il soit fait droit à sa demande ;

Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la requérante, partie perdante, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’interjeter appel immédiat,

Déboutons la XXX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA X Y aux dépens de la présente procédure.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 25 mars 2015, n° 14/24769