Cour d'appel de Paris, 3 mars 2015, n° 14/21051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 mars 2015, n° 14/21051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21051
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2014, N° 2014/24531

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 03 MARS 2015

(n°166, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21051

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014/24531

DEMANDEUR AU CONTREDIT

SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

ayant pour avocat Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST

XXX

ZAC SAINT-JACQUES II

XXX

ayant pour avocat Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

AUTRES PARTIES :

XXX

XXX

XXX

non comparante ni représentée

SARL X Y Z

XXX

XXX

non comparante ni représentée

SARL ALMA ETUDES ET CONSEIL

XXX

XXX

non comparante ni représentée

XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, à la Cour, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Madame A B, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La sarl Sarl Compagnie de Phalsbourg a formé contredit à l’encontre d’un jugement rendu le 26 septembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris dans le litige qui l’oppose à la SNC Eiffage Travaux Publics Est, en présence des sociétés SAS Girec Groupe Nox, sarl X Y Z, sarl Alma Etudes et Conseils et la sarl Sol Exploreur, qui a :

— dit l’exception d’incompétence soulevée recevable mais mal fondée,

— a constaté la connexité de l’affaire avec l’instance introduite auprès du tribunal de grande instance de Paris, et ordonné son dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Paris,

— renvoyé la présente procédure pour jonction,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl Compagnie de Phalsbourg et la SNC Eiffage Travaux Publics Est au paiement par moitié des dépens de l’instance.

Par courrier transmis le 16 décembre 2014, la sarl Sarl Compagnie de Phalsbourg s’est désistée de son contredit.

Les sociétés Eiffage Travaux Publics Est et SOL Exploreur, les sociétés SAS Girec Groupe Nox, sarl X Y Z et sarl Alma Etudes et Conseils, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ne se sont pas présentées ni fait représenter à l’audience.

SUR CE LA COUR

Considérant que le désistement d’instance prend effet au jour où il est formé et qu’à l’audience des débats aucune des parties n’a comparu ni personne pour elles ;

Considérant qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’appelant devra supporter les dépens,

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la Sarl Compagnie de Phalsbourg du contredit qu’elle avait formé à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,

Condamne la Sarl Compagnie de Phalsbourg aux frais du contredit .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 3 mars 2015, n° 14/21051