Cour d'appel de Paris, 17 juin 2015, n° 13/21572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 juin 2015, n° 13/21572
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/21572
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 16 septembre 2013, N° 12/02931

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 JUIN 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/02931

APPELANTE

Madame C X divorcée Y, née le 26.09.1948 à XXX

XXX, XXX

XXX

représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

assistée de Me Cyrille ZIMMER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du DOMAINE D’ARTEMIS sis XXX (77) représenté par son syndic, la société OPUS PATRIMOINE, SIRET 529 112 526 00023, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de la SCPA MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 29 août 2012, Mme C X divorcée Y, propriétaire du lot XXX dans l’ensemble immobilier du Domaine d’Artemis à Livry-sur-Seine (77) a assigné le syndicat des copropriétaires dudit ensemble à l’effet de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2012 et, subsidiairement, les résolutions n° 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 adoptées lors de cette assemblée générale.

Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Melun a :

— dit recevables mais mal fondées les demandes de Mme C X divorcée Y,

— débouté celle-ci de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2012 et de ses résolutions n° 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25,

— condamné Mme C X divorcée Y à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

— rejeté toute autre prétention.

Mme C X divorcée Y a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015, de :

— vu les irrégularités substantielles affectant l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2012,

— vu les irrégularités affectant la feuille de présence de l’assemblée générale des copropriétaires,

— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2012 et le procès-verbal qui en a été dressé,

— subsidiairement, prononcer l’annulation des résolutions n° 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de ladite assemblée générale,

— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du Domaine d’Artemis à Livry-sur-Seine prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2015, de :

— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

— condamner Mme C X divorcée Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, Mme C X divorcée Y fait valoir que le domaine d’Artemis est une résidence dédiée au caravaning de loisir, comportant 240 lots divisés en 160 parcelles pour maisons mobiles et 80 parcelles pour caravanes mais qu’en infraction au règlement de copropriété, des copropriétaires habitent à l’année dans leur caravane, aggravant ainsi les charges d’eau et d’électricité à la charge de la copropriété ; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2012 ne précise pas les identités des titulaires du droit au bail à construction du domaine présents lors de la réunion, que certains copropriétaires, tels M. A, propriétaire du lot n° 169, n’ont pas été convoqués, que la présidente de l’assemblée, Mme B, n’était pas copropriétaire, son titre n’ayant pas été publié et étant inopposable aux tiers ; que la résolution n° 8 a désigné la société Proximmonet comme syndic alors qu’elle n’avait pas présenté de contrat de syndic, celui joint à l’ordre du jour état celui de la société Opus Patrimoine dont l’extrait Kbis ne mentionne aucune enseigne commerciale, que les loyers du sol ne figurent pas dans les comptes, que le calcul des charges s’avère inexact, que l’augmentation des consommations d’eau et d’électricité traduit une aggravation des charges par certains copropriétaires qui résident sur leurs parcelles à l’année alors que, selon le règlement de copropriété, les charges sont réparties également entre tous les résidents de manière égalitaire ; enfin, elle conteste tout caractère abusif de ses demandes ;

Suivant l’article 14 du décret du 17 mars 1967, « Il est tenu une feuille de présence qui indique les noms et domiciles de chaque copropriétaires et, le cas échéant, de son mandataire ['..] » ; il suit de ce texte que les mentions de la feuille de présence doivent comporter des éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires ayant assisté à la réunion et ceux qui y ont été représentés, ainsi que leurs mandataires ;

A cet, égard, si la feuille de présence comporte des éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à la réunion et y ont été représentés, il est indifférent qu’elle ne soit pas formellement établie en conformité avec ce texte : au cas d’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse indiquant les noms des titulaires du bail à construction n’étant ni présents ni représentés et la feuille de présence incriminée mentionnant les noms des copropriétaires présents ainsi que ceux des mandataires titulaires de mandats, aucune irrégularité ne permet d’annuler l’assemblée générale en son intégralité, étant observé que les discordances relevées par Mme X entre les fiches hypothécaires et l’identité des titulaires de lots (M. A, Mme B) telle que mentionnée à la feuille de présence n’entachent pas la feuille de présence d’irrégularité, le syndic ne pouvant et ne devant convoquer que les titulaires qui lui ont signifié des mutations de lots conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 ;

A cet égard, Mme B étant titulaire d’un lot de bail à construction à l’époque de la tenue de l’assemblée générale, il importe peu que son acte d’acquisition n’ait pas été publié lors de la tenue de ladite assemblée ;

Par ailleurs, « Proximmonet » étant le nom commercial sous lequel exerce la société Opus Patrimoine selon ses statuts, aucune irrégularité n’affecte la tenue de l’assemblée générale du fait que le contrat de syndic joint à l’ordre du jour portait le nom de Proximmonet ;

S’agissant de l’annulation des résolutions de l’assemblée générale, considérées isolément, l’argumentaire de Mme C X divorcée Y qui tend à mettre en cause la responsabilité du syndicat ou du syndic et non la sincérité et l’exactitude des calculs de charges est sans emport sur la régularité desdites résolutions ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs exacts que la Cour adopte, les loyers dont sont redevables les titulaires du bail à construction étant recouvrés indépendamment des charges de copropriété et l’assemblée générale n’ayant adopté aucune résolution identifiant les titulaires de lots qui seraient susceptibles de supporter des charges d’eau en fonction de leur consommation réelle aggravant les charges des autres titulaires ni les obligeant à régler ces consommations en application du Réglement de copropriété, de sorte que le syndic ne pouvait qu’appliquer la disposition du cahier des charges prévoyant une répartition égalitaire de ces charges ;

C’est également par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a condamné Mme C X divorcée Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts alors qu’en contestant systématiquement, pour des motifs dont elle connaît l’absence de pertinence dès lors qu’ils ont été écartés par de précédentes décisions, les assemblées générales de copropriétaires de la copropriété, celle-ci fait preuve d’une intention de nuire délibérée qui caractérise un abus de procédure et une intention malicieuse condamnables ;

En équité, Mme C X divorcée Y sera condamnée à payer, en cause d’appel, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne Mme C X divorcée Y à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine d’Artemis à Livry sur Seine une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Condamne Mme C X divorcée Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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