Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2015, n° 15/12587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er déc. 2015, n° 15/12587
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12587
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 mai 2015, N° J201400147

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12587

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° J201400147

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SA A B

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

DEMANDERESSE

à

SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES – EMC2

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094 et Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2015 :

Par jugement contradictoire du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

— rejeté les exceptions de nullité des assignations délivrées à l’encontre des sociétés E F et G H E ;

— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;

— dit que l’action n’est pas prescrite ;

— dit que M. Y est irrecevable en ses demandes à l’exception de son préjudice moral ;

— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

— mis hors de cause les sociétés EUROMARK HOLDING venant aux droits de la SASU Z et Z SAS ;

— dit que les sociétés A B, C A, E F, G H E ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2) ;

— condamné les sociétés A B, C A, E F à verser chacune la somme de 139 000 euros, la société X la somme de 97.500 euros et la société G H E la somme de 55 500 euros à EMC2 en réparation du préjudice qu’elle a subi ;

— ordonné la publication du dispositif du présent jugement au sein d’une publication spécialisée et d’un quotidien national aux frais des sociétés A B, C A, E F, X, et G H E prises in solidum, sans que le coût de l’insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 € HT ;

— condamné in solidum EMC2 et M. Y à verser à la société EUROMARK HOLDING, venant aux droits de Z SASU ainsi qu’à la société Z SAS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;

— débouté la société SODILOR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— condamné au visa de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum EMC2 et M. Y à verser la somme de 2 000 euros aux sociétés EUROMARK HOLDING et Z, la somme de 3 000 euros aux sociétés SODILOR et 3M B, déboutant pour le surplus ;

— débouté les deux sociétés LAPORTE SERVICE GROUPE ET SECURITE ET A de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné chacune des sociétés C A, A B, E F et G H E, à verser à EMC2 la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

— ordonné l’exécution provisoire, à l’exception des mesures de publication ;

— débouté les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires ;

— condamné in solidum les sociétés C A, A B, E F et G H E aux dépens.

La société A B a interjeté appel de ce jugement par acte du 10 juin 2015.

Par acte du 24 juin 2015, la société A B a assigné la société EMC2 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, de consignation du montant de la condamnation et de paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures déposées le 20 octobre 2015 et soutenues oralement à l’audience le 21 octobre suivant, la société A B fait valoir qu’il est fortement à craindre que la société EMC2 ne soit pas à même de la rembourser dans l’hypothèse des plus vraisemblables où le jugement entrepris serait réformé par la cour d’appel de Paris, étant observé que le montant global des condamnations prononcées au profit d’EMC2 et que cette dernière aurait à restituer, s’élève à la somme totale de 590 000 euros

Elle soutient que sous l’impulsion de son dirigeant, M. Y, la société EMC2 a toujours fait l’objet d’une gestion hasardeuse et a été menée à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 10 décembre 2007 ; que le 26 septembre 2008, un plan de redressement a été adopté pour une durée de dix années, prévoyant un paiement échelonné sur dix ans des dettes restantes s’élevant à la somme totale de 415.756 euros, hors remboursement des comptes courant d’associés ; que les comptes de la société EMC2 ne sont plus déposés depuis l’année 2013 et que les informations résultant des deux derniers comptes qu’elle a déposés, correspondant aux exercices 2011 et 2012, laissent clairement entendre que la société EMC2 est moribonde.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de « 144.000 euros » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 octobre 2015, la société EMC2 s’oppose à l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation solidaire des sociétés C A, A B, E F, X et G H E à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique également qu’elle est opposée à toute garantie en raison de l’absence de motif légitime fondant une telle demande.

Mention en est faite au plumitif d’audience.

La société A B demande à ce que soient écartées des débats les pièces 10 et 11 produites par la société EMC2 dès lors qu’elles ne lui ont pas été communiquées avant.

Mention est faite de cette demande au plumitif d’audience.

SUR CE

Sur la demande relative aux pièces numéros 10 et 11 versées aux débats par la société EMC2 :

Attendu qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces numéros 10 et 11 versées aux débats tardivement par la société EMC2 à l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2015 en violation du principe d e la contradiction ;

Sur la consignation :

Attendu que selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en raison des circonstances de l’espèce, une telle mesure est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de l’audience au fond devant la cour d’appel ; qu’ il convient dès lors de faire droit à cette demande dans les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société A B ;

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SA A B supportera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ecartons des débats les pièces numéros 10 et 11 de la société EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2),

Autorisons la consignation par la SA A B de la somme de 139.000 euros due à la SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2) en exécution du jugement du 2 mai 2015 par le tribunal de commerce de Paris entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,

Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance susvisée et de sa signification,

Déboutons par la SA A B du surplus de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la SARL EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR CHANTIERS ET COLLECTIVITES (EMC2) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

Laissons à la SA A B la charge des dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère

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Textes cités dans la décision

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