Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/01435

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2015, n° 14/01435
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01435
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 10 décembre 2013, N° 11-13-000226

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01435

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 8e- RG n° 11-13-000226

APPELANTE

SA VERSAILLES VOYAGES la société exerce sous l’enseigne 'Directours', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 589 806 462, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège légal

XXX

XXX

Représentée par Me Pauline MORDACQ de l’AARPI RMF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

Assistée de Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P213

INTIMES

Madame Y X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par et assistée de Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872

Monsieur D X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par et assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme B C, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************************

Le 12 novembre 2012, M. et Mme X ont acheté par l’intermédiaire de la société VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, un combiné Autotour Ouest Américain et séjour à New York pour 4 personnes pour un montant total de 19 080 € et un acompte de 5720€ a été versé.

A la suite de l’annulation de leur voyage le 9 février 2013, les époux X ont contesté les frais d’annulation que la société VERSAILLES VOYAGES a entendu appliquer.

Par acte délivré le 4 avril 2013, M. et Mme X ont assigné la société VERSAILLES VOYAGES devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris aux fins d’obtenir notamment le remboursement de la somme de 5 440 € et le versement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal d’instance a, condamné la société VERSAILLES VOYAGES à verser à M. et Mme X la somme de 5 440€ avec intérêts au taux légal, débouté les époux X du surplus de leurs demandes, condamné la société VERSAILLES VOYAGES à leur verser la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2014, la société VERSAILLES VOYAGES a relevé appel du jugement.

Selon ses conclusions du 4 avril 2014, la société appelante demande, par infirmation du jugement, que les époux X soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a fait une stricte application des clauses du contrat et notamment des conditions d’annulation qui sont clairement indiquées dans les conditions générales de vente dont M. et Mme X reconnaissent avoir été informés ; que le contrat signé sans réserve par M. et Mme X indique que les billets d’avion 'non modifiables’non remboursables’ ont été confirmés et émis le 12 décembre 2012 selon les billets électroniques qu’elle verse aux débats accompagné du bordereau de paiement des billets au BSP, soit bien avant la date d’annulation du voyage du 9 février 2012, date à laquelle M. et Mme X ont annulé leur voyage ; que la facture d’annulation s’élève à 4300€ et qu’elle a remboursé la différence entre les frais d’annulation et l’acompte versé.

Selon leurs conclusions du 20 mai 2014, M. et Mme X demandent la confirmation du jugement et le débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante ; en conséquence, ils sollicitent la condamnation de la Société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 5 440 € au titre du remboursement des sommes versées, la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2013 et la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision.

Ils font valoir que la Société VERSAILLES VOYAGES a violé le contrat du 12 novembre 2012 en manquant à son obligation d’information en fournissant aux consommateurs des conditions d’annulation différentes ; qu’elle n’a pas exécuté ce contrat de bonne foi ; qu’il s’agissait d’un prix en forfait sur lequel ils ont versé un acompte qui ne se rattachait pas à une prestation précise, que l’agence de voyage ne justifie pas du prix des billets d’avion et qu’elle n’a émis la facture que postérieurement à l’assignation ; que les modalités d’annulation du contrat sont contradictoires indiquant soit 90€ par personne soit 70€ et que la disposition la plus favorable doit être appliquée soit 280€ de frais d’annulation.

Subsidiairement, ils soutiennent que le prix des billets d’avion n’est pas déterminé ni déterminable dans le contrat et qu’en conséquence, leur consentement est inexistant et qu’en tout état de cause, la société VERSAILLES VOYAGES ne justifie pas que les billets d’avion avaient été émis à la date de la demande d’annulation.

SUR CE, LA COUR,

La société DIRECTOURS a délivré le 11 novembre 2012, un bulletin d’inscription portant sur l’achat d’un voyage comprenant vols, hôtels, croisières et voiture intitulé 'COMBINE AUTOTOUR OUEST AMERICAIN+ SEJOUR A NEW YORK', signé le 12 novembre 2011.

Ce bulletin comprend une rubrique 'vols', une rubrique 'hébergement’ avec la description des différents hôtels , une rubrique 'location de voiture', une rubrique 'assurances', une rubrique 'formalités', une rubrique 'conditions d’annulation’ et enfin une rubrique 'prix', accompagné des conditions générales et particulières de vente.

Il ressort des mentions figurant sur ce bulletin, qu’il comprend l’ensemble des informations précontractuelles exigées par l’article R211-4 du code du tourisme et également, puisqu’il devient le contrat à sa signature, les informations devant figurer dans le contrat prévues par l’article R 211'6 du même code et notamment le prix total des prestations facturées et les conditions d’annulation de nature contractuelle.

La rubrique 'vols’ précise les références, date et heures des vols et le nom des compagnies aériennes les opérants et mentionne en majuscule 'NON MODIFIABLES -NON REMBOURSABLES’ et la rubrique 'conditions d’annulation’ est renseignée ainsi que suit 'NB (sur le prix total du voyage, hors billets non remboursables)' suivie des frais d’annulation retenus et notamment '90€ par personne plus de 30 jours avant le départ'.

Les conditions particulières de vente reprennent les conditions d’annulation pour les séjours (packages) avec un montant différent soit 70€ par personne à plus de 30 jours avant le départ et les conditions d’annulation en cas d’émission de billets d’avion avant modification ou annulation du voyage rédigées ainsi que suit 'par dérogation aux dispositions qui figurent ci-dessus, en cas de modification ou d’annulation d’un voyage à une date à laquelle les billets d’avion ont été émis, le montant des frais d’annulation sera égal aux montants qui figurent ci-dessus majoré des frais d’annulation des billets d’avion, étant précisé que ces frais correspondent généralement au prix total du prix de ces billets'.

Il ne peut y avoir aucune confusion avec le paragraphe suivant qui concerne exclusivement les conditions d’annulation en cas de vol seul.

Il apparaît ainsi que les époux X étaient parfaitement informés qu’en cas d’annulation de leur voyage à plus de 30 jours avant leur départ le montant des frais d’annulation serait majoré des prix des billets non remboursables au cas où ceux-ci auraient été émis avant l’annulation.

Il ne peut être reproché à l’agence de ne pas avoir précisé sur le contrat, en dehors du forfait global du voyage à 4370€ par personne et l’indication des taxes d’aéroport au jour du contrat à 400€ par personne (soit un total de 19080€), le prix des billets, celle-ci n’ayant aucune obligation légale d’informer son client du prix de chaque prestation s’agissant d’un forfait global.

Cette information lui serait en tout état de cause impossible, le coût du billet d’avion n’étant connu de l’agence qu’au moment de la réservation irrévocable du billet qui nécessairement ne peut intervenir le jour de l’émission du bulletin d’inscription.

Dès lors, aucun manquement à son devoir d’information ne peut être reproché à l’agence au moment de la conclusion du contrat.

Les époux X versent aux débats le mail qui leur a été adressé par la chargée des relations clientèle de DIRECTOURS le 20 février 2013 en réponse à leur courrier d’annulation du 9 février 2013 qui indiquant que 'le détail de vos frais d’annulation s’établit donc comme suit : 5900€ correspondant au montant des billets, taxes aéroportuaires et frais d’annulation (90€ par personnes )- 1600€ de taxes aéroporturaires soit 4300€ de frais d’annulation . Dès réception de votre accord, Magali vous fera parvenir la facture d’annulation correspondante ainsi que la remboursement d’un montant de 1420€( 5720€- 4300€)'.

Il est vrai que la société VERSAILLES VOYAGES n’a pas justifié auprès de ses clients de l’émission des billets d’avion et de leur prix et la facture d’annulation émise le 11 avril 2013 n’apporte aucun éclairage sur ce point, rappelant simplement le montant indiqué de 4 300€ sans aucun détail.

Toutefois, ce seul manquement ne saurait écarter l’application des dispositions contractuelles relatives aux conditions d’annulation dès lors que la société VERSAILLES VOYAGES établit qu’elle a bien réglé le prix des billets avant la demande d’annulation dont elle est en droit de réclamer le remboursement en exécution du contrat.

Elle produit les billets électroniques sur lesquels figure la mention 'Issued 12DEC12" justifiant de leur émission et le bordereau de paiement des billets au IATA- BSP confirmant la date d’émission et leur règlement à hauteur de 886€ par personne outre les taxes à hauteur de 371,74€ par personne.

Il en ressort que les époux X sont redevables au titre de la facture d’annulation des sommes suivantes :

—  3544€ représentant le coût total des billets non remboursables

—  280€ représentant les frais d’annulation, en raison de contradiction entre les indications figurant sur le contrat proprement dit et les conditions particulières le coût forfaitaire le plus favorable au contractant de 70€ par personne devant être retenu

Soit un total de 3824€, qui doit être déduit de l’acompte versé de 5720€ soit un solde en faveur des époux X de 1896€ qui doit leur être remboursé par la société AGENCE VOYAGES.

Par infirmation du jugement sur le montant de la condamnation, la société VERSAILLES VOYAGES sera condamnée à payer cette somme aux époux X avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure reçu par la société le 7 mars 2013.

Les époux X ne justifiant pas que la résistance au paiement de la société VERSAILLES VOYAGES ait dégénéré en abus, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement déféré sera confirmé sur l’article 700 et les dépens, l’insuffisance de l’information donnée par l’agence de voyage qui n’a pas justifié auprès de ses clients de l’émission des billets étant en partie à l’origine du litige.

Eu égard au contexte de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 en cause d’appel et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En appel, la demande d’exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société VERSAILLES VOYAGES ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société VERSAILLES VOYAGES à payer à M. et Mme Y et D X la somme de 1896€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du tourisme.
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