Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2015, n° 14/03010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 sept. 2015, n° 14/03010
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03010
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2013, N° 12/15145

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2015

(n° 2015-199, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/ 15145

APPELANTS

Maître Y X

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1534

Assisté de Me Emmanuelle DORET, avocat au barreau de XXX

Société Y X prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1534

Assistée de Me Emmanuelle DORET, avocat au barreau de XXX

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 substituée par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M Y X, avocat au barreau de Chalon sur Saône , a exercé à titre libéral, puis par l’intermédiaire d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée dont il est l’unique associé et le président à compter du 5 octobre 2009.

Il a sollicité la restitution de diverses sommes, contestant la validité et le bien-fondé de quatre titres exécutoires émis à son encontre et afférents à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les exercices 2010 et 2011 ainsi qu’à des cotisations de retraite et d’invalidité-décès pour les années 2009, 2010 et 2011 soit :

— un titre émis le 8 octobre 2010 au nom de Y X pour un montant de 1 699 euros représentant les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie pour l’année 2010 au vu d’une requête intégrant un 'relevé des sommes dues’ qui comporte le n° de structure 65843 et mentionne le nom de Y X,

— un titre émis le 11 octobre 2010 au nom de Maître Y X pour un montant de 7 161 euros représentant les cotisations retraite, (forfaitaire et proportionnelle), et invalidité-décès pour les années 2009 et 2010 au vu d’une requête à laquelle est annexé un 'relevé des sommes dues’ qui comporte le n° de structure 50990 et mentionne sous le nom de Maître X Y la SELAS Y X,

— un titre émis le 7 octobre 2011 au nom de Y X pour un montant de 1 296 euros représentant les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie pour l’année 2011 au vu d’une requête intégrant un 'relevé des sommes dues’ qui comporte le n° de structure 65843 et mentionne le nom de Y X,

— un titre émis le 11 janvier 2012 au nom de Maître X Y pour un montant de 1 595 euros représentant les cotisations retraite, (forfaitaire et proportionnelle), et invalidité-décès pour l’année 2011 au vu d’une requête à laquelle est annexé un 'relevé des sommes dues’ comportant le n° de structure 50990 et mentionnant sous le nom de Maître X Y la SELAS Y X.

Par jugement en date du 10 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a débouté M X et la SELAS X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M Y X et la SELAS Y X ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2014 ils demandent à la cour au visa des articles 58 du code de procédure civile et L 723-6 et suivants du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement, d’annuler les quatre titres exécutoires, subsidiairement de dire que M X ayant cessé toute activité à titre individuel à compter du 5 octobre 2009 il n’est pas redevable de cotisations à titre personnel et de condamner la CNBF à lui restituer la somme de 1 887 euros indûment perçue, de dire qu’en l’absence de toute rémunération au titre des années 2010 et 2011 la SELAS Y X n’est redevable d’aucune cotisation autre que la cotisation forfaitaire de base applicable et qui a été réglée et qu’elle ne doit aucune contribution au titre des droits de plaidoirie, de condamner la CNBF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et d’atteinte à l’image et la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils soutiennent que:

— les requêtes soumises au premier président de la cour d’appel et qui ne reproduisent pas le rôle ou l’extrait de rôle du conseil d’administration de la CNBF conformément aux dispositions des articles L 723-9 et R 723-26 du code de la sécurité sociale sont nulles ainsi que les titres exécutoires qui ne mentionnent pas comme l’exige l’article 58 du code de procédure civile la forme sociale de la personne morale et l’organe qui la représente,

— ces nullités lui ont causé un grief en dissimulant la confusion entretenue par la CNBF quant au débiteur éventuel des dites sommes : la SELAS ou M X personnellement,

— seule la SELAS pouvait être redevable des cotisations réclamées et non son président M X qui relève selon l’article L 311-3-12° du code de la sécurité sociale du régime salarié à la différence des gérants de SCP ou de SELARL,

— en toute hypothèse M X ne peut être tenu au paiement de cotisations proportionnelles que s’il a effectivement perçu des salaires , ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les années 2010 et 2011, seules les cotisations forfaitaires sont dues et ont été payées par la SELAS,

— de même et en application de l’article L 723-3 du code de la sécurité sociale les droits de plaidoirie et cotisations sont appelés auprès de la société employeur et calculés sur les rémunérations effectivement versées par cette société et en l’absence de revenus de M X pour les exercices concernés aucune cotisation n’est due par la SELAS Y X,

— la CNBF ne pouvait donc obtenir de titre concernant une contribution équivalente de plaidoirie au surplus calculée sur le bénéfice non commercial réalisé par Maître Y X au titre de sa dernière année d’exercice à titre individuel alors que l’assiette réelle de cette contribution est nulle,

— juger autrement reviendrait à soumettre deux fois à cotisations sociales les mêmes sommes une fois au moment de leur perception par la personne morale et une seconde fois au moment de leur versement à la personne physique dirigeante au titre de sa rémunération,

— la mesure d’exécution forcée a généré un préjudice moral et une atteinte à l’image de l’avocat qui doivent être réparés compte tenu de la légèreté blâmable de la CNBF qui a agi avec une mauvaise foi certaine.

Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2014 la CNBF demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né des propos diffamatoires tenus par les appelants ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que:

— les extraits de rôle ont bien été joints aux requêtes, la confusion invoquée par les appelants résulte de leur fait puisque M X a choisi son propre nom pour la SELAS et c’est bien celle-ci qui a effectué les règlements à l’huissier,

— les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile ont été respectées puisque seule est exigée la mention de la dénomination de la personne morale,

— dès lors qu’il n’est pas rétribué M X, président de la SELAS, ne peut être considéré comme un avocat salarié et en tant qu’avocat en exercice affilié de plein droit il est personnellement tenu des cotisations dues à la CNBF tant au titre des cotisations forfaitaires que des cotisations proportionnelles lesquelles sont calculées sur les revenus N-2 pour la retraite de base et N-1 pour la complémentaire, ce qui concerne les revenus de M X en 2007, 2008, 2009 et 2010,

— la SELAS est seulement tenue de régler la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et dont l’assiette est calculée sur les revenus perçus pour l’année N-2 ce qui concerne les revenus de M X en 2008 et 2009,

— les appelants soutenant que la CNBF a agi par fraude , tromperie et dissimulation pour obtenir les titres exécutoires litigieux, elle est en droit de demander réparation pour les propos outrageants tenus dans le cadre de cette procédure par les appelants alors qu’elle est au service des avocats et remplit sa mission .

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu’à l’appui des deux requêtes ayant donné lieu aux deux titres exécutoires contestés des 8 octobre 2010 et 7 octobre 2011 relatifs aux contributions équivalentes aux droits de plaidoirie, la CNBF a intégré un relevé des sommes dues qui correspond à l’extrait de rôle visé à l’article R 723-26 du code de la sécurité sociale et qui comporte bien le n° de l’extrait de rôle concerné ; que ces deux extraits qui mentionnent le même n° de structure 65843, ne comportent tout comme la requête que le nom de M Y X sans aucune référence à la SELAS de sorte que les titres exécutoires ont été également émis au seul nom de Y X sans aucune mention de la SELAS Y X ;

que la cour relève que les commandements de payer délivrés en vertu de ces deux titres l’ont été également à Me Y X et non à la SELAS Y X ;

qu’il en résulte, et alors qu’il n’est pas contesté par la CNBF que ces cotisations sont dues exclusivement par la SELAS X, que ces deux titres émis au seul nom de M Y X alors que seule la SELAS X, personne morale juridiquement distincte de Maître Y X était tenue à leur paiement et au vu d’un extrait de compte également irrégulier car incomplet puisqu’il ne mentionne pas l’existence de la SELAS doivent être déclarés nuls et sans effet ;

Considérant que les deux autres titre exécutoires afférents aux cotisations retraite, (forfaitaire et proportionnelle), et invalidité-décès des 11 octobre 2010 et 11 janvier 2012 ont été émis au nom de E X Y et au vu d’extraits de compte comportant à côté du n° de l’extrait de rôle et du n° de structure 50990 la mention : 'E X Y’ suivie de celle de la SELAS Y X et que les requêtes auxquelles ils étaient annexés comportent la mention suivante :

'Maître X Y

Avocat au Barreau de Chalon sur Saone

Demeurant SELAS Y X

XXX

XXX

qu’il en résulte que ces deux titres ont été également, malgré la confusion apparente liée à la mention de la SELAS Y X, émis à l’encontre du seul M Y X comme le confirment les deux commandements de payer qui ont été adressés à M Y X et non à la SELAS ;

Considérant que la CNBF soutient que les cotisations de retraite et d’invalidité-décès objets de ces deux titres exécutoires sont effectivement dues par M X personnellement et n’ont pas à être réclamées à la SELAS alors que les appelants font valoir, à l’exception de la cotisation retraite de base forfaitaire que M X reconnaît devoir, qu’en application des dispositions combinées des articles L 311-2 et L 311-3-12° du code de la sécurité sociale seule la SELAS aurait pu être tenue à leur paiement à condition que son président, assimilé à un salarié, ait effectivement perçu une rémunération et que tel n’est pas le cas en l’espèce depuis la création de la SELAS en octobre 2009 ;

mais que la cour relève, comme le tribunal, que si les dispositions de l’article L 311-3-12° susvisées qui rendent applicables aux présidents de SELAFA l’article L 311-2 étendant l’affiliation au régime général concernent également la SELAS, celle-ci n’est tenue au paiement des cotisations proportionnelles que si son président a perçu en cette qualité une rémunération ;

que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté que depuis la création de la SELAS, son président M X n’a perçu aucune rémunération ;

que cependant les cotisations retraite de base proportionnelle et retraite complémentaire étant calculées sur les revenus de l’avocat concerné N-2 pour la retraite de base et N-1 pour la complémentaire, soit les revenus des années 2007 (0€), 2008 (94 318€) et 2009 (71 384€), perçus par M X lorsqu’il exerçait à titre libéral son activité d’avocat et était de ce fait affilié à la CNBF en application des dispositions de l’article L 723-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de régler les dites cotisations assises sur les revenus professionnels qu’il a effectivement perçus alors qu’il n’était ni salarié, ni dirigeant d’une société d’exercice libéral à forme anonyme ;

que les deux titres exécutoires précités émis à l’encontre du seul M Y X sont donc réguliers et bien-fondés ;

Considérant que la CNBF qui ne démontre pas les actes de dénigrement qu’elle impute aux appelants et ces derniers qui, alors qu’il succombent partiellement en leur appel, n’apportent pas la preuve de la légèreté blâmable qu’ils reprochent à la CNBF dans la conduite de son action en justice, seront déboutés de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité relative aux titres exécutoires des 8 octobre 2010 et 7 octobre 2011 concernant les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie ;

— Déclare nuls et sans effet les deux titres exécutoires susvisés ;

Y ajoutant,

— Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés en cause d’appel ;

— Condamne la CNBF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Pour la présidente empêchée

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