Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015, n° 13/21180

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 oct. 2015, n° 13/21180
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/21180
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 septembre 2013, N° 2012049765

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 27 OCTOBRE 2015

(n° 2015/358 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012049765

APPELANTE

Société EQUITEAM agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 414 755 835

XXX

XXX

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Assistée de Me Pascal GOURDAULT-MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D225

INTIMÉE

Société THEMIS prise en la personne de son représentant légal

SIRET : B 5 82 067 922

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Josée COHEN ULLMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre et Monsieur Christian BYK, conseiller chargé d’instruire le dossier.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''

La SARL EQUITEAM a, par acte du 10 juillet 2012, assigné devant le Tribunal de commerce de PARIS son assureur de protection juridique, la SA THEMIS, pour contester le refus de prise en charge d’un litige devant le conseil des prud’homes l’opposant à Monsieur X, gérant de I’EURL Y Z à qui elle avait sous-traité une partie de son activité de conseil en recrutement.

Par jugement du 23 septembre 2013, cette juridiction l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société THEMIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 4 novembre 2013 et enregistrée le 5, la société EQUITEAM a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2014, elle

demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société THEMIS à lui payer la somme de 30 024,16 € en remboursement d’ honoraires d’avocat et de frais de procédure, outre la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 17 mars 2014, la société THEMIS sollicite la confirmation et un montant complémentaire de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’au soutien de son appel, la société EQUITEAM fait valoir que la procédure pour laquelle elle sollicite la mise en oeuvre de la garantie est distincte de celle qui l’a opposée à l’EURL Y Z devant le tribunal de commerce de PARIS et qu’en conséquence, il ne peut lui être opposé le plafond de garantie par sinistre;

Qu’elle précise notamment que les deux procédures n’ont ni le même fait générateur, ni les mêmes parties ni le même objet ;

Considérant que l’assureur répond que la notion de procédure est indifférente, la notion de sinistre étant définie par le code des assurances et les dispositions contractuelles et qu’il en découle que les deux procédures relèvent d’un même sinistre, le refus de l’appelant de faire droit aux demandes de M. X est justifié ;

Considérant que, suivant les dispositions de l’article L.127-2-1 du code des assurances, le sinistre en matière de protection juridique est défini comme 'le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire’ ;

Que, par ailleurs, au vu des dispositions contractuelles communes à l’ensemble des garanties, le sinistre s’entend de 'tout événement susceptible de faire naître un litige ou un différend opposant l’assuré (ou l’un des bénéficiaires de la garantie) à un tiers …' ;

Considérant, en l’espèce, qu’en mettant fin en août 2008 à la mission de M. X, gérant de l’EURL Y Z, la société EQUITEAM a simultanément mis fin à sa relation commerciale avec cette société ;

Qu’ à la suite de cette rupture, M. X a, par lettre du 17 octobre 2008, sollicité de la société EQUITEAM la somme de 50 000 euros HT au titre d’indemnité en précisant que 'si cette facture est réglée dans les huit jours francs suivant la date de la présente, elle vaudra alors transaction définitive et mettra un terme à notre différend’ ;

Qu’il résulte de ce constat que le refus tacite de la société EQUITEAM de répondre positivement à cette demande constitue le fait générateur du sinistre, peu importe que celui-ci ait donné lieu à deux procédures, l’une opposant l’EURL à EQUITEAM devant le tribunal de commerce et l’autre opposant M. X à la société EQUITEAM devant le conseil des prud’hommes, dès lors que ce dernier a rappelé que, par jugement définitif du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce avait estimé que M. X avait uniquement agi comme gérant de l’EURL dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que l’équité commande de condamner la société EQUITEAM à payer à la société THEMIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société EQUITEAM à payer à la société THEMIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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