Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2015
Juridiction : Cour d'appel de Paris

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2015

(n° 177, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/19589

Décision déférée à la Cour : implicite de rejet de la COMMISSION DE X DE L’ENERGIE concernant sa demande de remboursement des sommes versées au cours de l’année 2011 à 2013 au titre de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)

DEMANDERESSE AU RECOURS :

— La société STIPLASTICS, S.A.

Pris en la personne de son représentant légal

XXX

Représentée par Maître Harald INGOLD, substituant Maître Jean-Christophe KANEDANIAN

avocat au barreau de PARIS

XXX

EN PRÉSENCE DE :

— La COMMISSION DE X DE L’ENERGIE

Représentée par son président

XXX

représentée à l’audience par Mme Maud BRASSART, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2015, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de la Commission de X de l’Energie ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Olivier DOUVRELEUR, Président

— Mme C D, Conseillère

— Mme A B, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. E F-G

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Y Z, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. E F-G, greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure

Instituée par la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, la Contribution au service public de l’électricité (ci-après CSPE) est payée par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national, au prorata de leur consommation. Elle est destinée à compenser les charges de service public supportées par les fournisseurs d’électricité et liées, notamment, aux surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables, aux surcoûts de production dans les zones non interconnectées et au tarif de première nécessité.

Par courrier recommandé du 26 mai 2014 adressé au Président de la Commission de X de l’énergie, la société Stiplastics a exposé qu’elle avait, au cours des années 2011 à 2013, régulièrement payé la CSPE à l’occasion du règlement à EDF de ses factures d’électricité, mais qu’elle considérait que cette contribution constituait une aide d’État, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que, faute d’avoir été notifiée à la Commission européenne préalablement à son institution par la loi du 3 janvier 2003, elle était « illégale » et devait être remboursée au contribuable ; elle a en conséquence, par ce même courrier, sollicité de la Commission « le remboursement des sommes versées au titre de la SCPE 2011 à 2013 ».

Cette demande étant restée sans réponse, la société Stiplastics a, le 23 septembre 2014, formé devant la cour d’appel de Paris un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de X de l’énergie.

Devant la cour, la société Stiplastics demande de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

En conséquence,

— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de X de l’énergie concernant la demande de la société Stiplastics de remboursement des sommes versées au cours des années 2011, 2012 et 2013 au titre de la Contribution au service public de l’électricité ;

— condamner la Commission de X de l’énergie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Vu la déclaration de saisine du 23 septembre 2014 de la société Stiplastics ;

Vu les conclusions de la société Stiplastics déposées le 10 novembre 2015 ;

Vu les observations de la Commission de X de l’énergie en date du 22 septembre 2015 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 novembre 2015 le conseil de la requérante, qui a été mis en mesure de répliquer, ainsi que le représentant de la Commission de X de l’énergie et le ministère public ;

SUR CE,

Considérant que selon l’article L. 134-24 du code de l’énergie, « les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d’appel de Paris » ; que la section du code à laquelle renvoient ces dispositions est composée des articles L. 134-19 à L. 134-23 ; qu’elle donne au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de X de l’énergie le pouvoir, d’une part, de régler les différends entre gestionnaires, utilisateurs, opérateurs et exploitants visés à l’article L. 134-19 et, d’autre part, de prendre, dans les conditions de l’article L. 134-22, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer, notamment, la continuité du fonctionnement des réseaux ;

Considérant que la compétence d’attribution ainsi reconnue en ces matières à la cour d’appel de Paris, dérogatoire à la compétence de droit commun de la juridiction administrative, ne saurait être étendue au-delà des limites fixées par le texte qui l’institue ;

Considérant que le recours de la société Stiplastics a pour objet l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission de X de l’énergie a rejeté la demande de remboursement des sommes qu’elle avait versées en 2011, 2012 et 2013 au titre de la CSPE ; que cette décision ne relève pas du pouvoir dont le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission dispose pour régler les différends entre gestionnaires, utilisateurs, opérateurs et exploitants, pas plus que pour prendre des mesures conservatoires ; que le recours de la société Stiplastics, en conséquence, n’entre pas dans la compétence de la cour d’appel de Paris, telle que définie par les dispositions ci-dessus rappelées ; que ce recours sera donc rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours formé par la société Stiplastics contre la décision implicite par laquelle la Commission de X de l’énergie a rejeté sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées en 2011, 2012 et 2013 au titre de la Contribution au service public de l’électricité ;

CONDAMNE la société Stiplastics aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER,

E F-G

LE PRÉSIDENT,

Olivier DOUVRELEUR

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'énergie
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