Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 15/05616

  • Obligation de non-concurrence·
  • Contrepartie·
  • Clause de non-concurrence·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Référé·
  • Entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2015, n° 15/05616
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/05616
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 mai 2015, N° 15/00020

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 Décembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05616

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° 15/00020

APPELANT

Monsieur Z A

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

INTIMEE

SA X Y

N° SIRET : 318 906 443

XXX

représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l’appel interjeté par M. Z A d’une ordonnance de référé rendue le 07 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, saisi par l’intéressé de demandes dirigées contre son ex-employeur, la société X Y, tendant à voir dire que celle-ci n’a pas levé la clause de non-concurrence et à obtenir sa condamnation sous astreinte à lui payer la contrepartie financière de ladite clause, soit 3 170 € par mois à compter du mois de janvier 2015 jusqu’au mois de novembre 2015, 1 022,58 € au titre du mois de décembre 2014 et 2 147,41 € pour le mois de décembre 2015, majorée des congés payés afférents, a':

— débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 13 novembre 2015 pour M. Z A, qui demande à la cour de':

— dire et juger que la société X Y n’a pas renoncé à la clause de non-concurrence,

en conséquence':

— annuler l’ordonnance entreprise,

— condamner la société X Y à lui payer les sommes suivantes':

—  1 022,58 € au titre de la contrepartie financière pour le mois de décembre 2014 ainsi que 102,25 € correspondant aux congés payés afférents,

—  3 170,00 € par mois complet au titre de la contrepartie financière à compter du mois de janvier 2015 jusqu’à la fin du mois de novembre 2015, outre 317 € correspondant aux congés payés afférents,

—  2 147,41 € au titre de la contrepartie financière pour le mois de décembre 2015 ainsi que 214,74 € correspondant aux congés payés afférents,

—  2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— assortir les condamnations d’une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé de «'l’ordonnance de référé'» et se réserver la liquidation de l’astreinte en cas de difficulté,

— condamner la société X Y aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 13 novembre 2015 pour la société anonyme X Y, intimée qui demande à la cour de':

— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. Z A,

en conséquence,

— débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. Z A à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Z A aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 18 février 2014, la société X Y a embauché M. Z A à compter du 12 mai 2014 en qualité de directeur des services comptables et de la trésorerie, statut cadre niveau V échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence à la charge de M. Z A, limitée pour la France métropolitaine à la restauration de chaîne à thème et à une durée de 12 mois à compter de son départ, en contrepartie de laquelle il bénéficierait d’une indemnité compensatrice égale à 50 % de son salaire brut mensuel, versée mensuellement jusqu’au terme de ladite durée de 12 mois.

Il comportait également la stipulation suivante':

«'Cependant, l’entreprise se réserve le droit de libérer Monsieur Z A de cette obligation de non-concurrence. Monsieur Z A sera alors informé dans les 7 jours précédant la date prévue de rupture de [son] contrat de travail par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé.

Monsieur Z A ne pourra alors prétendre au versement de l’indemnité compensatrice décrite ci-dessus.'»

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute garantie du salarié s’élevait à 6 340 € par mois, avantage en nature inclus.

Par lettre du 19 décembre 2014, la société X Y a notifié à M. Z A son licenciement pour faute et pour insuffisance professionnelle, en le dispensant d’effectuer son préavis.

Constatant au cours des mois suivants que la société X Y ne lui versait pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, M. Z A a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 13 février 2015 de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.

Par lettre datée du 16 mars 2015 qui aurait été adressée sous pli recommandé avec avis de réception, la société X Y a libéré M. Z A de son obligation de non-concurrence, en lui précisant qu’elle ne lui était donc redevable d’aucune contrepartie financière à ce titre dans la mesure où son départ effectif de l’entreprise était fixé au 21 mars 2015 (en réalité le 22 mars 2015).

MOTIFS

Sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence':

Il doit être rappelé que dans la mesure où M. Z A sollicite paiement de sommes d’argent sur la base de son contrat de travail, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En outre et ainsi que le soutient à bon droit l’intéressé, l’absence de paiement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, contrepartie qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction des référés de faire cesser sur le fondement des dispositions de l’article R 1455-6 du même code.

C’est en vain que la société X Y se prévaut de la clause insérée au contrat de travail stipulant qu’elle peut libérer le salarié de son obligation de non-concurrence dans les 7 jours précédant la date prévue de la rupture de son contrat de travail.

En effet, dès lors qu’elle a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis, la société X Y ne pouvait, nonobstant toute stipulation contraire, renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence qu’au plus tard le 22 décembre 2014, date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, qui est aussi la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, ainsi que la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité.

La renonciation datée du 16 mars 2015 est donc tardive et ne peut emporter aucun effet de droit.

Contrairement encore à son argumentation, c’est à la société X Y de rapporter la preuve d’une éventuelle violation par l’ex-salarié de son obligation de non-concurrence, et non à ce dernier de justifier qu’il la respecte.

A cet égard, la circonstance que M. Z A ait constitué le 21 juillet 2015 une société par actions simplifiée dénommée TIP TOQUE, ayant pour activité la restauration de type rapide selon le site internet «'societe.com'» (pièce n° 3 de l’intimée) et plus précisément la livraison de plats cuisinés selon l’extrait Kbis produit (pièce n° 6 de l’appelant) ne saurait s’analyser en une violation par l’intéressé de son obligation contractuelle de non-concurrence, l’activité en cause étant étrangère à «'la restauration de chaîne à thème'» et de surcroît incompatible avec la préparation et la livraison de grillades, spécialité servie dans ses restaurants par la société X Y ainsi qu’elle le précise dans ses conclusions.

Il s’ensuit que l’obligation à la charge de la société X Y de payer la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence contractée par M. Z A n’est pas sérieusement contestable, au titre de la période ayant couru du 22 décembre 2014, date de la réception de la lettre de licenciement dispensant le salarié de l’exécution de son préavis, au 13 novembre 2015, date des débats devant la cour, celle-ci ne pouvant connaître de la période postérieure en anticipant sur le respect de ses engagements par le débiteur de l’obligation de non-concurrence.

Les montants sollicités sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 340 € n’étant pas autrement discutés, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, laquelle n’encourt pas en revanche l’annulation sollicitée, et de condamner la société X Y à payer par provision à M. Z A les sommes suivantes, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence':

—  1 022,58 € pour le mois de décembre 2014,

—  102,25 € au titre des congés payés afférents,

—  3 170,00 € par mois à compter du mois de janvier 2015 jusqu’au 13 novembre 2015,

—  317 € par mois à compter du mois de janvier 2015 jusqu’au 13 novembre 2015 au titre des congés payés afférents,

sans qu’il y ait lieu d’assortir ces condamnations à paiement d’une astreinte.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à M. Z A la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager depuis l’introduction de la procédure de référé.

La société X Y qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société X Y à payer par provision à M. Z A les sommes suivantes, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence':

—  1 022,58 € pour le mois de décembre 2014,

—  102,25 € au titre des congés payés afférents,

—  3 170,00 € par mois à compter du mois de janvier 2015 jusqu’au 13 novembre 2015,

—  317 € par mois à compter du mois de janvier 2015 jusqu’au 13 novembre 2015 au titre des congés payés afférents';

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus';

Condamne la société X Y à payer à M. Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager depuis l’introduction de la procédure de référé';

Condamne la société X Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 15/05616