Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015, n° 13/20257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 janv. 2015, n° 13/20257
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20257
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2013, N° 11/15388

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/15388

APPELANT

Monsieur D Y

XXX

XXX

Représenté par Me Raphaël MOLENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1251

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/047958 du 18/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame B X épouse A

XXX

XXX

Non constituée

Société CREATIS

XXX,

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame L M, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Défaut,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Selon une offre préalable acceptée le 22 juillet 2005, la société Créatis a consenti à Monsieur D Y et Madame B X épouse Y un prêt personnel d’un montant de 60.300 euros, remboursable en 120 mensualités de 749,41 euros avec intérêts au taux de 6,25 % l’an.

A la suite de la défaillance des emprunteurs, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2011.

Saisie par Monsieur D Y, la commission de surendettement des particuliers de Paris a recommandé un moratoire de deux ans, cette recommandation étant devenue applicable le 14 avril 2011.

Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2011, la société Créatis a fait assigner en paiement Monsieur D Y et Madame B X épouse Y en paiement.

Par jugement en date du 9 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur D Y de sa demande en dommages-intérêts contre la société Créatis, condamné solidairement Monsieur D Y et Madame B X à payer à la société Créatis la somme de 34.259,33 euros avec intérêts au taux de 6,25 % l’an à compter du 17 février 2011 et la somme de 3.187,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, débouté Monsieur D Y de sa demande de délais de paiement, accordé à Madame B X des délais de paiement de 24 mois, dit que Monsieur Y doit garantir Madame X de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié des causes de celle-ci, condamné, en conséquence, Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 9.399,12 euros au titre de sa part et portion pour 73 mensualités, ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, débouté Madame X de sa demande en dommages-intérêts contre Monsieur Y, ordonné l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur Y et Madame X aux dépens.

La déclaration d’appel de Monsieur D Y a été remise au greffe de la cour le 21 octobre 2013.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées les 10 janvier et 10 février 2014, Monsieur D Y demande de :

A titre principal,

— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— constater que l’ordonnance rendue le 27 mars 2013 par le juge de l’exécution de Paris a notamment effacé la créance de la société Créatis à son encontre d’un montant de 36.422,26 euros,

— rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes de la société Créatis et de Madame X à son encontre,

A titre subsidiaire,

— condamner la société Créatis à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

et, en tout état de cause,

— constater que Madame X ne produit pas tous les éléments permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière,

— débouter Madame X de sa demande de recours en garantie contre lui,

— débouter Madame X de sa demande en dommages-intérêts à son encontre,

— condamner la société Créatis et Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

— ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 mars 2014, la société Créatis demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame X à lui payer la somme de 34.259,33 euros avec intérêts au taux de 6,25 % l’an à compter du 17 février 2011 et la somme de 3.187,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes envers elle au titre de son devoir de mise en garde, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la condamnation de Monsieur Y à son encontre et, y ajoutant, de condamner solidairement Monsieur Y et Madame X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2013, Monsieur D Y a fait assigner Madame B X qui n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2014.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que Monsieur Y fait valoir que les premiers juges lui ont reproché de ne pas justifier de la suite donnée à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 20 décembre 2012 ; qu’il justifie de la décision de la commission qui a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que, par décision du 27 mars 2013, le juge de l’exécution a donné force exécutoire à cette orientation ; qu’il soutient que toutes ses dettes non professionnelles ayant été effacées par une décision de justice exécutoire, il ne peut pas être condamné à payer la créance de la société Créatis ; qu’à titre subsidiaire, il prétend que la société Créatis a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques d’endettement du prêt consenti au regard de sa situation financière et qu’il est fondé à lui en demander réparation ;

Considérant qu’il fait valoir que son ex-épouse n’est pas fondée à lui demander de la garantir de la condamnation en paiement prononcée contre elle ; qu’il soutient que Madame X a caché la réalité de sa situation financière au tribunal en arguant d’une allocation de solidarité de 450 euros par mois, alors qu’elle vit avec Monsieur Z qui était son patron et lui versait un salaire de 2.750 euros porté à 4.608 euros après la séparation effective du couple Y en septembre 2007 en lui accordant une promotion; qu’elle est aussi bailleresse des locaux occupés par une société CRHG BPO Consulting installée en Tunisie ; qu’il n’a, quant à lui, qu’un RSA de 410,95 euros par mois pour vivre et ne peut pas payer la moitié de la dette à Madame X ; qu’il ajoute que ses dettes ont été effacées et qu’il ne doit plus rien à personne ; que Madame X lui demande des dommages-intérêts sans justifier de sa demande ;

Considérant que la société Créatis s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le sort de sa créance compte tenu du rétablissement personnel dont Monsieur Y a fait l’objet; qu’elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde en accordant le prêt en cause destiné à restructurer des crédits antérieurs ; que Madame X demeure débitrice du prêt non remboursé ; que c’est la défaillance des emprunteurs qui l’a obligée à agir en justice et qu’elle ne doit pas supporter des frais irrépétibles ;

Considérant qu’il est justifié que, par ordonnance en date du 27 mars 2013, le juge d’instance de Paris 19e a donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 20 décembre 2012 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur D Y et dit qu’il entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur D Y comprenant la créance de la société Créatis ;

Considérant que la dette de Monsieur D Y ayant été effacée, la société Créatis ne peut plus lui en demander le paiement ; qu’il ne peut pas davantage lui être demandé de supporter la moitié de la dette en sa qualité de débiteur solidaire du prêt envers son ex-épouse dès lors qu’il ne doit plus rien à l’établissement créancier ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions condamnant en paiement Monsieur Y et confirmé pour le surplus ;

Considérant qu’aucune des parties n’ayant fait signifier ses conclusions à Madame X ne peut former aucune demande à son encontre dans la présente instance ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société Créatis, qui succombe, supportera les dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur D Y avec Madame B X à payer à la société Créatis la somme de 34.259,33 euros avec intérêts au taux de 6,25 % l’an à compter du 17 février 2011 et la somme de 3.187,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, dit que Monsieur Y doit garantir Madame X de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié des causes de celle-ci, condamné, en conséquence, Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 9.399,12 euros au titre de sa part et portion pour 73 mensualités, condamné Monsieur D Y avec Madame X aux dépens, le confirme pour le surplus,

Statuant, à nouveau, des chefs infirmés,

Dit que Monsieur D Y ne doit rien au titre du prêt de 60.300 euros consenti par la société Créatis le 22 juillet 2005 en vertu de l’ordonnance du 27 mars 2013 du juge d’instance de Paris 19e ayant donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 20 décembre 2012 et rejette toutes les demandes à son encontre,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Créatis aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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