Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 1er décembre 2015, n° 14/14179

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Chronologie de l’affaire

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Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 1er déc. 2015, n° 14/14179
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/14179
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2014, N° 12/10158
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2015

(n° 196/2015, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14179

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 12/10158

APPELANTS

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [A] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

BELGIQUE

Madame [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

SARL CATHÉDRALE D’IMAGES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 997 576 814

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

INTIMÉE

SA CULTURESPACES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 378 955 116

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Christian HOLLIER-LAROUSSE de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2014 par la société CATHEDRALE D’IMAGES, Mme [H] [C], M. [O] [F] et M. [A] [F],

Vu le jugement du 6 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu les dernières conclusions des appelants transmises le 13 avril 2015,

Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société CULTURESPACES transmises le 13 mai 2015,

Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2015,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Qu’il sera simplement rappelé qu’en 1975, M. [N] [N], auteur notamment de l’ouvrage 'La grammaire élémentaire de l’image’ publié en 1962, a découvert les carrières [Localité 6] et [Localité 7], anciennes carrières d’extraction de pierres désaffectées propriété de la commune [Localité 8] ; qu’il a décidé d’y concrétiser son projet 'L’image Totale’ exposé dans son livre, consistant à intégrer le spectateur au sein d’images, projetées sur des sols et des parois naturels ;

Que par convention du 18 août 1975, les droits d’exploitation sur les carrières ont été rétrocédés à la commune qui a consenti un droit d’occupation à l’association GENS D’IMAGES, présidée par M. [N] ; que par délibération du 15 février 1976, le conseil municipal a approuvé la convention conclue le 15 janvier 1976 entre la commune et la société CATHEDRALE D’IMAGES, créée le 4 décembre 1975 par M. [N], ayant pour objet l’organisation de spectacles audiovisuels ;

Que M. [N] étant décédé en 1977, son travail a été repris par son épouse, Mme [E] [N], qui a dirigé la société CATHEDRALE D’IMAGES jusqu’à son décès en 2002, puis par son petit-fils, [O] [F] qui a cédé ses droits d’auteurs à cette société suivant contrat en date du 15 septembre 2009 ;

Que la société CATHEDRALE D’IMAGES a conclu avec la commune un bail commercial portant sur les carrières d’une durée de dix ans, prenant effet au 1er mars 1989 ; que ce bail a été renouvelé par avenant pour une période de dix ans ;

Qu’après des travaux d’aménagements des anciennes carrières, la société CATHEDRALE D’lMAGES a exploité le site de 1977 à 2011, y présentant des spectacles annuels en lien avec des artistes peintres ou l’histoire de l’art qui ont attiré selon elle 200.000 spectateurs par an ;

Que le 25 août 2008, la commune des Baux-de-Provence a signifié à la société CATHEDRALE D’lMAGES un congé à effet au 28 février 2009 avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime ;

Que le 2 novembre 2009, après le lancement d’un appel d’offre de délégation de service public portant sur la mise en valeur des carrières, la commune a attribué l’exploitation artistique des carrières à la société CULTURESPACES, qui expose être le leader européen de la gestion privée de monuments et musées ; qu’un contrat de délégation de service public a été conclu le 23 avril 2010 entre cette société et la commune ; que la société CATHEDRALE D’IMAGES a contesté devant le juge administratif la légalité de cette délégation ;

Que par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge des-référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de la commune des Baux-de-Provence, a ordonné l’expulsion de la société CATHEDRALE D’IMAGES du site des carrières, sous astreinte ; que la société CATHEDRALE D’IMAGES a formé un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat le 28 septembre 2010 ;

Que le 7 octobre 2010, la société CATHEDRALE D’IMAGES et les ayants-droit de M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’interdire à la société CULTURESPACES de développer une oeuvre contrefaisant leurs droits d’auteur et de procéder à toute référence à l’activité et à la dénomination sociale de la société CATHEDRALE D’IMAGES dans ses supports de promotion et de communication ;

Que par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle et a interdit à la société CULTURESPACES de procéder à toute référence à l’activité et la dénomination sociale de la société CATHEDRALE

D’lMAGES dans tous supports de publicité, promotion et communication ;

Que depuis le 30 mars 2012, la société CULTURESPACES exploite le site des carrières renommé 'Les carrières de lumière’ où elle a présenté des spectacles consacrés à des peintres : [O] et [V] (en 2012), à [R], [T] et [X] (en 2013), à [J] (en 2014) et à [A], [W] [E] et [L] (en 2015) ;

Que c’est dans ces conditions que, par acte du 4 juillet 2012, la société CATHEDRALE D’IMAGES, Mme [H] [C], M. [O] [F] et M. [A] [F], en leur qualité d’ayants-droit d'[E] et [N] [N] et à titre personnel s’agissant de Mme [C] et de M. [O] [F], ont assigné la société CULTURESPACES devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence parasitaire ;

Que le jugement dont appel a notamment :

débouté la société CATHEDRALE D’IMAGES, Mme [H] [C], M. [O] [F] et M. [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes,

déboute la société CULTURESPACES de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs pour procédure abusive,

condamné in solidum les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement à la société CULTURESPACES de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu d’ordonner exécution provisoire.

Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Considérant que pour débouter la société CATHEDRALE D’IMAGES et les consorts [C] et [F] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon, le tribunal a jugé que les demandeurs, faute de caractériser les éléments censés définir l''uvre arguée de contrefaçon et l’empreinte de la personnalité des auteurs dans le choix des emplacements des projecteurs, échouaient à établir l’existence d’une oeuvre protégeable par le droit d’auteur ;

Considérant que les appelants, poursuivant l’infirmation du jugement, revendiquent la protection de l’oeuvre par le droit d’auteur ; qu’ils font valoir que les éléments caractéristiques de l’oeuvre de M. [N] résident, d’une part, dans le détournement d’une ancienne carrière désaffectée pour en faire une scénographie audiovisuelle dans laquelle le spectateur chemine en immersion totale dans l’image et, d’autre part, dans le choix de l’emplacement, de l’angle et de la dimension des zones de projection d’images dans cet espace, qui résultent notamment de notes et de plans établis par M. [N], caractérisant un choix artistique et arbitraire permettant d’obtenir le résultat artistique recherché ; qu’ils expliquent, par ailleurs, que l’apport créatif de [O] [F], en 2008, a permis l’adaptation de l’oeuvre originale aux évolutions technologiques et en a fait une oeuvre composite, dérivée de l’oeuvre originale ; que les choix d’angle, de zones de projection, de distance, de dimensions, opérés exclusivement en fonction de considérations artistiques, traduisent l’empreinte de la personnalité des deux auteurs ;

Que la société CULTURESPACES demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la protection au titre du droit d’auteur ; qu’elle soutient que les appelants ne parviennent pas à déterminer les caractéristiques originales des scénographies pour lesquelles ils revendiquent une protection ; que le choix d’un lieu, en lui-même, ne saurait être constitutif d’une oeuvre de l’esprit et s’analyser en une création intellectuelle ; que le concept tenant à l’exploitation d’un cadre naturel pour la projection d’un spectacle son et lumière est parfaitement banal et a été appliqué à de nombreux sites (le Palais des Papes, la Fête des Lumières à [Localité 9]') ; que le site des carrières [Localité 6] et [Localité 7] a, au demeurant, été utilisé par [T] [I] en 1959 comme décor du film 'Le Testament d’Orphée’ ; que les éléments émanant de M. [N] (plans, notes…) sont ne sont pas datés, sont illisibles, trop imprécis ou trop techniques pour caractériser des éléments originaux et porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; que la scénographie de 1977 n’étant pas susceptible d’appropriation par le droit d’auteur, la scénographie de 2008, résultant de l’adaptation par M. [O] [F], ne saurait constituer une oeuvre composite au sens de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle ; que cette scénographie de 2008 n’est pas davantage une oeuvre à part entière dans la mesure où la description qui en est faite ne permet pas d’en déterminer les caractéristiques protégeables ;

Considérant que l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ; que ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;

Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale ;

Qu’en conséquence, sont exclues du champ de la protection du droit d’auteur les simples idées, seule leur formalisation dans une forme achevée et originale étant susceptible d’appropriation ;

Considérant que le tribunal doit dès lors être approuvé en ce qu’il a retenu que l’idée de projeter dans les carrières [Localité 6] et [Localité 7] des Baux de Provence, des reproductions artistiques afin d’immerger le spectateur dans des images ne peut faire l’objet en soi d’une protection au titre du droit d’auteur ;

Considérant qu’au titre de la formalisation et de l’originalité, les appelants produisent aux débats : une attestation en date du 21 mars 2013 de M. [T] [Q], écrivain et journaliste ami de M. [N], et ses annexes comprenant notamment des comptes-rendus de réunions et notes prises par M. [N] ; trois plans établis par M. [N] ; des plans annexés à la convention de cession de droits signé entre M. [O] [F] et la société CATHÉDRALE D’IMAGES le 15 septembre 2009 ;

Que M. [Q] atteste que le procédé de M. [N] a consisté à 'segmenter les images, à les agrandir puis à les projeter suivant une scénographie minutieusement élaborée, dans laquelle le public peut déambuler, totalement intégré, 'immergé’ dans l’image', que 'jamais l''uvre créée par [N] [N] n’a été présentée et reçue comme un simple « son et lumière », mais bien comme une authentique « création audio-visuelle » avec ses caractéristiques propres, voire révolutionnaires en ce que, jamais auparavant, un tel spectacle en « son et images » (savamment choisies, calibrées et projetées selon un plan scénique précis et élaboré pour totalement « immerger le spectateur ») n’avait été conçu’ où que ce soit dans le monde’ ; que les comptes-rendus de réunions et notes manuscrites prises par M. [N], notamment en 1976, jointes à ce témoignage concernent des programmes de travail et des indications relatives à une scénographie en cours de réalisation et évoquent notamment le parcours des visiteurs, l’emplacement des projecteurs, la définition de zones utilisables pour les projections ; que les trois plans établis par M. [N] définissent différentes zones à l’intérieur des carrières pour le parcours des visiteurs et les projections d’images ; que les documents établis par M. [O] [F] sont des plans de projection et d’implantation de matériel audio, de PC et de lampes à l’intérieur du site ; que les appelants font valoir que le compte rendu des réunions de travail d’octobre 1976 indique notamment : 'Alors que nous pensions devoir couvrir chaque face des piliers par un projecteur avec une diapositive spécialement cadrée, nous avons découvert que 2 projecteurs suffisaient pour habiller beaucoup plus agréablement à l''il les 4 faces', ce qui traduirait, selon les appelants, le caractère arbitraire et déterminant des choix opérés par M. [N] et son apport créatif ;

Que cependant le droit d’auteur ne peut naître de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, aussi talentueux soit-il, tel qu’un travail de recherche et de documentation, et que les choix effectués ne peuvent être pris en compte que s’ils sont laissés à l’arbitraire de l’auteur ;

Que les éléments produits par les appelants, s’ils révèlent qu’un véritable travail a été mis en oeuvre afin de transformer les anciennes carrières en un lieu de spectacles audiovisuels et que l’idée de M. [N] a bien pris forme, ne sont pas de nature à caractériser l’apport créatif et original de M. [N] puis de M. [F] ; que, comme le tribunal l’a relevé, il n’est pas démontré que les décisions qui ont été prises, s’agissant notamment du cheminement des spectateurs à l’intérieur du site et de l’emplacement du matériel (notamment des projecteurs) et des zones de projection, qui constituent l’essentiel de la scénographie invoquée, ont traduit une démarche artistique révélatrice de la personnalité des intéressés et qu’elles n’ont pas été seulement dictées par des contraintes techniques et naturelles ; que le commentaire subjectif et laudatif de M. [Q] est à cet égard insuffisamment probant ;

Que plusieurs éléments viennent au contraire indiquer que les choix opérés ont été contraints plus qu’arbitraires ; qu’ainsi, les appelants exposent que M. [N] a fait réaliser un « relevé topographique» ainsi que des « mires de travail » pour « définir le tracé du parcours et les zones utilisables pour les projections » ; que par ailleurs, les choix opérés par M. [N] n’ont pas été remis en question au fil des années alors que les spectacles donnés dans les carrières étaient chaque année différents ; que les appelants font, en effet, valoir que 'la scénographie, la sélection et l’emplacement des surfaces où sont projetées les images [tels que définis par M. [N] en vue du premier spectacle de 1977 consacré au [Localité 10] Age] demeurent immuables de sorte que le rendu final et l’impression d’ensemble des spectacles sont constants’ et encore que 'ces éléments scénographiques audiovisuels demeurent (…) immuables, seules les images diffusées variant au gré des spectacles réalisés, l’ensemble formant autant d''uvres dérivées du spectacle initialement créé et réalisé par [N] [N] sur le [Localité 10] Age en 1977" ;

Que dans ces conditions, la société CATHEDRALE D’IMAGES et les consorts [C] et [F] échouent à établir l’existence d’une oeuvre protégeable par le droit d’auteur et qu’ils doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ; que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la concurrence parasitaire

Considérant qu’à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la société CULTURESPACES a commis des actes de parasitisme en copiant de manière injustifiée la valeur économique de la société CATHEDRALE D’IMAGES, fruit de son savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; qu’en tout état de cause, la société CULTURESPACES a utilisé la notoriété de la société CATHEDRALE D’IMAGES et de ses fondateurs, en créant une confusion délibérée dans l’esprit du public avec les spectacles de CATHEDRALE D’IMAGES ;

Que la société CULTURESPACES conteste tout parasitisme ; qu’elle fait valoir, sur le premier point, que les appelants ne caractérisent pas un savoir-faire particulier qui leur serait propre, ni l’ampleur du travail intellectuel créatif ; qu’aucun des éléments invoqués par les appelants (reprise des thèmes de spectacles, de la fréquence de programmation, du logiciel, de la réalisation de DVD…) n’est constitutif de concurrence parasitaire ; que les appelants ne justifient pas avoir réalisé les investissements importants qu’ils invoquent alors qu’elle même a dû effectuer sur les lieux des travaux de remise en état de grande ampleur ; qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits privatifs que la société CATHEDRALE D’IMAGES détient à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou de marque ; que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les appelants ne peuvent revendiquer un quelconque droit sur la dénomination 'CATHEDRALE D’IMAGES', en tant que toponyme désignant les carrières exploitées jusqu’en 2008 par la société et que l’utilisation de la dénomination 'CATHEDRALE D’IMAGES’ pour désigner le lieu exploité aujourd’hui par CULTURESPACES n’est donc pas fautive ; que les appelants ne sont pas fondés à lui reprocher des articles ou des déclarations émanant de tiers faisant référence à « CATHEDRALE D’IMAGES » comme le nom du lieu où se déroulaient les spectacles ; qu’ils ne peuvent davantage lui reprocher de faire état du type de spectacles proposés par le passé par la société CATHEDRALE D’IMAGES dans la mesure où il est légitime d’informer le public du fait que le concept est à nouveau exploité dans le même lieu ; qu’aucune captation de clientèle ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a régulièrement obtenu la gestion des carrières dans le cadre d’une délégation de service public et a repris l’exploitation du site pour y présenter ses propres spectacles ;

Sur l’existence d’actes de parasitisme

Considérant que les agissements parasitaires consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci ;

Considérant qu’en l’espèce, le procès-verbal d’analyse des offres par la commune des Baux de Provence du 2 novembre 2009 montre que, alors que la délégation de service public proposée par la commune avait pour objet ' la mise en valeur culturelle et touristique d’une partie des carrières de pierre [Localité 6] et [Localité 7]', la société CULTURESPACES a remis une offre’très en continuité de l’existant, avec des moyens techniques renouvelés et des aménagements nouveaux’ ; que la commune constate, reprenant, entre guillemets, les dires de la candidate tel qu’exposés dans son projet : ' C’est donc davantage un projet de développement sur le plan technique que culturel. Sur le fond, il s’agit de prolonger la 'vocation’ du lieu pour 'l’image en mouvement’qui serait une 'tradition culturelle’ du site. Il s’agit donc de perpétuer le concept de topo-projection de spectacles audiovisuels centrés sur l’histoire de l’Art, en général autour d’un artiste très connu, et qui fait déjà l’objet d’événements régionaux ou nationaux (ce qui constitue déjà le concept de l’exploitation actuelle)', tout en précisant, dans une note de bas de page, que 'Le dossier de consultation était beaucoup plus ouvert (à condition toutefois de rester dans le champ artistique)' ; qu’il est encore indiqué que les projets présentés par la société CULTURESPACES sont 'en continuité absolue avec la programmation passée’  ;

Que c’est par conséquent à juste raison que les appelants soutiennent que la reprise du concept de spectacle précédemment mis en oeuvre par la société CATHEDRALE D’IMAGES ne s’imposait nullement à la société CULTURESPACES au regard de l’objet de l’appel d’offre de délégation de service public qui était très général et permettait aux candidats, comme cela est souligné dans le procès-verbal précité, de formuler des propositions autres tout en restant dans le domaine artistique ;

Que la reprise du concept de la société CATHEDRALE D’IMAGES consistant à projeter des images sur les parois des carrières et à y immerger le spectateur est confirmée dans divers documents émanant de la société CULTURESPACES elle-même, notamment dans des courriels à un architecte, mentionnant en objet 'Cathédrale d’Images’ ou 'Prjet Cathédrale [Établissement 1]', dans lesquels elle précise qu’elle a été retenue pour proposer une offre 'pour la reprise en gestion de la cathédrale d’images’ et 'On garde le concept de projection. On multiplie le nombre de projecteurs pour plus d’immersion (…)';

Qu’en outre, la société CULTURESPACES a repris le thème des spectacles organisés par la société CATHEDRALE D’IMAGES autour de grands noms de la peinture, reprenant même des sujets ([V] et [W] [E]) qui avaient été précédemment programmés par l’appelante ;

Que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la société CULTURESPACES a communiqué abondamment en utilisant le vocable 'CATHEDRALE D’IMAGES', non seulement en évoquant son prédécesseur, ce qui ne saurait lui être reproché, mais en établissant un lien entre ses propres spectacles et public et ceux de l’appelante ; qu’ainsi, elle a conservé sur son site Internet www.culturespaces.com, jusqu’en septembre 2012, un lien vers un article paru en mars 2010 dans le magazine 'Connaissance des Arts’ dans lequel il était indiqué que 'la société CULTURESPACES est candidate à la gestion de (') Cathédrale d’Images’ ce qui, comme l’a jugé le juge des référés, laissait penser aux internautes que le spectacle proposé par la société CATHÉDRALE D’IMAGES allait être repris par la société CULTURESPACES qui allait en devenir l’exploitante ; qu’elle a en outre indiqué dans un communiqué et un dossier de presse téléchargeables sur son site internet www.carrieres-lumieres.com que 'Les célèbres projections d’images diffusées chaque année dans les Carrières du Val d’Enfer, rebaptisées « Carrières de Lumière » reprendront en mars 2012 » et que « le site rouvrira ses portes en mars 2012 sous le nom Carrières de Lumières', ce qui laisse entendre au public qu’il s’agit de la reprise de l''uvre antérieure, simplement rebaptisée ; que, par ailleurs, la société QUAI DE LA PRESSE, qui gère la communication de la société CULTURESPACES, indique sur son site internet : 'Emerveillement garanti : les plus belles 'uvres de [O] et de [V] projetées, dans des dimensions spectaculaires, sur les parois des carrières de Baux-de-Provence. Ce spectacle imaginé par [J] [U] est signé 'CULTURESPACES'. En effet, la commune lui a confié la gestion et la promotion de l’ancienne’ Cathédrale d’images ', désormais dénommée’Carrières de Lumières'', ce qui, là encore tend à présenter la société CULTURESPACES comme le repreneur et le nouvel exploitant des spectacles de la société CATHÉDRALE D’IMAGES ; que cette ambiguïté est encore entretenue par les déclarations de M. [M], directeur des Carrières de Lumières, sur le site de QUAI DE LA PRESSE : « Nous voulions absolument maintenir le contact avec notre public pendant toute la phase de travaux, l’informer de l’avancement du projet. Et ceci était d’autant plus important que la déception a été forte pendant toute la période de fermeture pour notre public local qui est extrêmement fidèle. Seules de bonnes relations presse couvrant les différents supports nous ont permis d’atteindre ces objectifs », ces propos évoquant une identité de clientèle entre les deux sociétés ; que la société CULTURESPACES assure encore la promotion de ses « Carrières de Lumières » sur le site internet www.avignon-et-provence.com en publiant un article présentant [N] et [E] [N] comme étant 'les fondateurs’ des Carrières de Lumières, l’article étant illustré par les photographies des intéressés projetées sur les parois des carrières avec, en légende, des citations des époux [N], celle attribuée à Mme [N] ('Ce n’est pas Carrières de Lumières qui s’adapte à l’image, c’est à l’image de s’adapter à ce lieu') étant, de surcroît, le résultat du travestissement des véritables propos de Mme [N] ('Ce n’est pas Cathédrale d’Images qui s’adapte à l’image, c’est à l’image de s’adapter à ce lieu') ;

Qu’il apparaît ainsi que la société CULTURESPACES a délibérément cherché à se placer dans la continuité de la société CATHÉDRALE D’IMAGES et l’a même revendiqué ;

Qu’un risque de confusion a par suite été crée dans l’esprit du public, lequel, contrairement à ce que le tribunal a retenu, ne comprend pas nécessairement que la modification du nom 'Cathédrale d’Images’ en 'Carrières de Lumières’ implique un changement d’exploitant ; que ce risque de confusion s’est d’ailleurs réalisé ainsi qu’en attestent les éléments suivants : sur leurs sites Internet, l’office du tourisme d’Avignon-Provence et l’office du tourisme municipal [Localité 8] continuent de référencer les « Carrières de Lumières » sous l’adresse URL anciennement dévolue à CATHÉDRALE D’IMAGES et employant les termes 'Cathédrale d’Images’ ; lorsque la société CULTURESPACES indique, sur son profil Facebook, que « les Carrières de Lumières ont rouvert leurs portes après plusieurs mois de fermeture pour des travaux de rénovation et d’amélioration des équipements », une internaute publie le commentaire suivant : « Quel bonheur (…) je préférais le nom Cathédrale d’images mais longue vie aux carrières de lumières !) » ; qu’il est encore établi que des sites internet de tiers (www.mesmotsmesimages.over-blog.com ; www.wondercity.com ; www.hebdo-le-comtadin.fr) évoquent la réouverture du site et un simple changement du nom ;

Que le terme 'CATHÉDRALE D’IMAGES’ étant protégé à titre de marque et de dénomination, le tribunal a retenu à juste raison que la société CULTURESPACES était mal fondée à soutenir qu’il serait devenu un toponyme et ne pourrait donc conférer aucun droit à l’appelante ;

Que ces différents éléments pris dans leur ensemble caractérisent des actes de parasitisme de la société CULTURESPACES au préjudice de la société CATHÉDRALE D’IMAGES ; que si la société CULTURESPACES, en reprenant le concept des appelants, a procédé à d’importantes modifications – notamment en réalisant une nouvelle entrée, en ouvrant de nouveaux espaces au public, en augmentant le nombre de projecteurs et la surface de projection – et si elle a créé ses propres spectacles, elle a indéniablement profité des efforts déployés par la société CATHÉDRALE D’IMAGES pendant plus de 30 ans pour concrétiser et développer l’idée de M. [N] et assurer le succès et la notoriété de ses spectacles ; qu’elle a ainsi économisé des frais de conception, de mise au point et de promotion pour l’exploitation de ses spectacles et limité la prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique qui avait fait ses preuves ; que le compte d’exploitation prévisionnel établi par la société CULTURESPACES et annexé au contrat de délégation de service public montre que celle-ci annonçait pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 1 471 062 € dès sa première année d’exploitation, ce qui correspond à la moyenne de celui réalisé par la société CATHEDRALE D’IMAGES durant ses cinq derniers exercices ;

Que ne peuvent, en revanche, être retenus au titre du parasitisme : la reprise par la société CULTURESPACES des emplacements de projection et des zones de cheminement des spectateurs qui résultent de la configuration des carrières ; le recrutement d’anciens salariés de la société CATHEDRALE D’IMAGES ou le recours au même réalisateur pour créer les spectacles ou au même producteur pour les DVD, en l’absence de clauses de non concurrence liant ces personnes ; la diffusion de DVD associés aux spectacles présentés, ce type de prestations étant aujourd’hui indissociable des événements culturels ; la présence d’un panneau de signalisation sur la voie publique portant l’indication 'Cathédrale d’Images’ qui ne peut être reprochée à l’intimée ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices

' Les réparations financières

Considérant que les appelants sollicitent la condamnation de la société CULTURESPACES à payer :

au titre des actes de parasitisme tirés de la copie de la valeur économique de la société CATHEDRALE D’IMAGES : la somme de 4 500 000 € à la société CATHÉDRALE D’IMAGES en réparation de son préjudice économique et de son manque à gagner,

au titre des actes de concurrence parasitaire tirés de l’utilisation de la notoriété de la société CATHÉDRALE D’IMAGES et de ses fondateurs :

la somme de 1 000 000 € à cette dernière en réparation de son préjudice économique,

la somme de 20 000 € à chacun des consorts [C] et [F] en réparation de son préjudice moral ;

Que la société CULTURESPACES oppose que les demandes de dommages-et-intérêts formées par les appelants sont fantaisistes et spéculatives, aucun préjudice n’étant démontré ; que les « Carrières de Lumières » ont connu une première année sans activité du fait de l’occupation illicite des lieux par la société CATHEDRALE D’IMAGES et des travaux à réaliser en raison des dégradations commises par cette dernière ;

Considérant, en ce qui concerne le parasitisme lié à la valeur économique de la société CATHÉDRALE D’IMAGES, que celle-ci n’est pas fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant pour elle d’un 'manque à gagner’ en invoquant un chiffre d’affaires dont elle serait désormais privée dans la mesure où son éviction du site ne être imputée à la société CULTURESPACES qui a repris l’exploitation du lieu dans le cadre d’un contrat de délégation de service public après la décision de la commune des Baux de Provence de ne pas renouveler le bail dont elle était précédemment bénéficiaire ; que son préjudice résultant de l’utilisation par la société CULTURESPACES de sa valeur économique doit par conséquent se limiter à l’utilisation indue de son savoir-faire, de son travail et de ses investissements ; que si, comme le souligne la société CULTURESPACES, la société CATHÉDRALE D’IMAGES n’a pas répondu à l’appel d’offres lancé par la mairie [Localité 11] en 2009 pour la gestion des carrières, cela ne saurait lui être reproché compte tenu du conflit qui l’opposait à la commune ; que le comportement parasitaire de la société CULTURESPACES a cependant restreint la possibilité pour elle d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux ; qu’il faut tenir compte dans l’appréciation de l’importance du comportement parasitaire de la société CULTURESPACES du fait qu’elle-même a réalisé des investissements importants pour mettre en place ses propres spectacles, pour un coût de 2 107 000 €, dont près d'1,5 million d’euros pour des travaux et aménagements ;

Qu’en ce qui concerne le préjudice lié à l’utilisation de la notoriété de la société CATHEDRALE D’IMAGES, il doit être tenu compte du fait que la société CULTURESPACES jouit elle même d’une notoriété certaine dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine, gérant des institutions prestigieuses (Musée [Établissement 2], Théâtre Antique [Localité 12]…) ; qu’il sera également retenu que la société CULTURESPACES justifie avoir adressé en juillet 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception à la Société QUAI DE LA PRESSE afin de lui demander de modifier les articles litigieux et avoir fait procédé en septembre 2012 au retrait du lien internet de son site vers l’article publié dans le magazine « Connaissance des Arts » ;

Que, comme il a été dit, la société CULTURESPACES a annoncé un chiffre d’affaires de 1 471 062 € au titre de sa première année d’exploitation des carrières ; que les documents comptables versés au dossier montrent qu’elle a réalisé au cours de l’exercice 2011 un bénéfice de 904 720 € ; qu’il n’est pas établi que son activité ait été entravée ou retardée du fait d’attitudes fautives de la société appelante ;

Que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 300 000 € la somme globale qui réparera l’intégralité du préjudice subi par la société CATHÉDRALE D’IMAGES du fait du parasitisme, toutes causes confondues ;

Considérant que les consorts [C] et [F] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel résultant de l’utilisation par la société CULTURESPACES de la notoriété de la société CATHÉDRALE D’IMAGES et de ses fondateurs ; qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire ;

' Les mesures d’interdiction

Considérant que les appelants demandent qu’il soit fait interdiction à la société CULTURESPACES :

d’exploiter l''uvre contrefaisante et/ou du savoir-faire et des investissements parasités dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par semaine de retard,

de procéder à toute référence à l’activité, à la dénomination sociale et à la marque de la société CATHÉDRALE D’IMAGES dans tous ses supports de publicité, promotion ou communication sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;

Considérant que les emprunts parasitaires effectués par la société CULTURESPACES dans le cadre de son exploitation des carrières de la commune des Baux de Provence ont laissé place, pour une part importante, à un travail et à des investissements propres ; qu’il n’y a lieu, dans ces conditions, d’interdire l’exploitation de l’oeuvre réalisée par la société intimée, le préjudice de la société CATHÉDRALE D’IMAGES étant réparé par les dommages et intérêts alloués par le présent arrêt ;

Qu’il y a lieu, en revanche, de faire interdiction à la société CULTURESPACES de procéder à toute référence à l’activité et la dénomination sociale de la société CATHÉDRALE D’IMAGES dans ses supports de publicité promotion et communication, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte à ce titre ;

'La publication

Considérant que le préjudice subi par la société CATHÉDRALE D’IMAGES résultant en grande partie de l’utilisation de sa notoriété dans la communication de la société CULTURESPACES, il convient de faire droit, à titre de réparation complémentaire, à la demande de publication de la présente décision dans les conditions définies au dispositif de cet arrêt ;

Que la société CULTURESPACES succombant pour partie, sa demande tendant à la publication de cet arrêt se trouve privé d’objet ; qu’elle en sera déboutée.

Sur la demande reconventionnelle de l’intimée

Considérant que le sens du présent arrêt commande de rejeter la demande reconventionnelle de la société CULTURESPACES en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société CULTURESPACES qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de la société CULTURESPACES au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants peut être équitablement fixée à 8 000 €.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CATHÉDRALE D’IMAGES fondées sur le parasitisme, condamné la société CATHÉDRALE D’IMAGES, Mme [H] [C], MM. [O] et [A] [F] in solidum aux dépens et au paiement à la société CULTURESPACES de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société CULTURESPACES a commis des actes de parasitisme en profitant du savoir-faire, des investissements et de la notoriété de la société CATHÉDRALE D’IMAGES,

En conséquence, condamne la société CULTURESPACES à verser à la société CATHÉDRALE D’IMAGES, la somme de 300 000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du parasitisme,

Déboute Mme [C], MM. [O] et [A] [F], de leur demande indemnitaire au titre du parasitisme,

Fait interdiction à la société CULTURESPACES de procéder à toute référence à l’activité et la dénomination sociale de la société CATHÉDRALE D’IMAGES dans ses supports de publicité promotion et communication,

Dit que le dispositif du présent arrêt sera publié sur la page d’accueil des sites internet www.CULTURESPACES.com et www.carriere-lumiere.com ainsi que dans deux organes de presse du choix des appelants, aux frais de la société CULTURESPACES, à hauteur de 6 000 euros Hors Taxes par insertion,

Déboute la société CATHÉDRALE D’IMAGES, Mme [H] [C], MM. [O] et [A] [F] du surplus de leurs demandes,

Déboute la société CULTURESPACES de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication du présent arrêt,

Condamne la société CULTURESPACES aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société CULTURESPACES à payer à la société CATHÉDRALE D’IMAGES, Mme [C], MM. [F] la somme globale de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 1er décembre 2015, n° 14/14179