Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 10 septembre 2015, n° 14/19169

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 sept. 2015, n° 14/19169
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/19169
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2014, N° 12/09286
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19169

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/09286

APPELANT

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES PROFESSIONS DE LA FORMATION, DU DEVELOPPEMENT ET DES METIERS EMERGENTS – CFE CGC pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004, avocat postulant et plaidant

INTIMES

FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE – FIECI prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant

Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242, avocat plaidant

SYNDICAT SNEPSSI CFE CGC pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474, avocat postulant

Représentés par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833, avocat plaidant

SYNDICAT SNEPI CFE CGC pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474, avocat postulant

Représentés par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833, avocat plaidant

SYNDICAT SNEPEC CFE CGC pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474, avocat postulant

Représentés par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833, avocat plaidant

CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT – CFE CGC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l’appel formé par le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergents – CFE-CGC – Formation et Développement d’un jugement rendu, le 24 juin 2014, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— reçu l’intervention volontaire des syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC,

— déclaré recevable la demande d’annulation des statuts de la Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’ingénierie adoptés le 7 novembre 2011,

— annulé la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures présentées par Madame [W] [I] et Monsieur [B] [C],

— annulé l’élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de la Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie intervenue le 6 mars 2012,

— débouté le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement du surplus de ses demandes,

— débouté les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de l’ensemble de leurs demandes,

— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conserverait ses propres dépens,

— déclaré le jugement commun à la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres';

Vu les dernières conclusions reçues le 18 février 2015, du Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergents – CFE-CGC – Formation et Développement qui demande à la Cour’de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a':

— déclaré recevable sa demande d’annulation des statuts de la Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’ingénierie adoptés le 7 novembre 2011,

— annulé la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures présentées par Madame [W] [I] et Monsieur [B] [C],

— annulé l’élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de la Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie intervenue le 6 mars 2012,

— débouté la fédération, la confédération et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de leur demande de restitution des sommes perçues au titre du paritarisme,

— déclaré le jugement commun à la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres,

— annuler les statuts révisés les 7 novembre 2011 et 1er octobre 2012, '

— ordonner à la fédération de procéder à la révision de ses statuts pour les rendre conformes aux dispositions légales portant sur les ressources et moyens des organisations syndicales (loi du 20 août 2008 modifiée par la loi du 17 mai 2011), dans le délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,

— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification à partir de la décision à intervenir,

— déclarer nulle la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012,

— déclarer nulles les décisions prises par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, soit l’ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 et notamment l’assemblée générale du 1er octobre 2012, toutes les assemblées générales, la convocation des bureaux et conseils,

— ordonner à la fédération d’organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire pour procéder à l’élection du nouveau bureau fédéral et à la mise en place d’un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005, et dans un délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,

— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

— ordonner à la fédération d’établir les comptes du Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement de l’exercice 2009 à 2013, dans le délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,

— ordonner à la fédération de communiquer au Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants ' CFE-CGC – Formation et Développement le fichier à jour de ses adhérents, tels que convoqués à l’assemblée générale ordinaire du syndicat par courrier du 2 novembre 2011, dans le délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,

— ordonner à la fédération de communiquer au Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement le fichier à jour des nouvelles adhésions intervenues depuis le 2 novembre 2011, dans le délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,

— assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

— condamner solidairement la fédération, la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,

— condamner solidairement la fédération, la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sultan GUNEL conformément à l’article 699 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, reçues le 12 janvier 2015, de la Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement de ses différentes demandes,

— dire que le vote réalisé le 6 mars 2012 est valide,

— à titre subsidiaire, cantonner l’annulation aux votes relatifs aux postes de président et de trésorier et dire valides les votes intervenus le 6 mars 2012 relatifs aux postes de vice-président et de trésorier adjoint,

— condamner le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de la perception illicite par celui-ci des fonds du paritarisme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

— ordonner le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner que «'les appelants supportent'» l’ensemble des frais irrépétibles conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont recouvrement par Maître Nadia BOUZIDI FABRE et Maître Jérôme BORZAKIAN';

Vu les dernières conclusions, reçues le 22 décembre 2014, de la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres qui demande à la Cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande tendant à lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants ' CFE-CGC – Formation et Développement,

— débouter le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement de sa demande d’annulation des statuts en vigueur à compter du 7 novembre 2011,

— constater qu’aucune demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire en date du 1er octobre 2012 n’avait été formée dans le cadre de la procédure de première instance et la rejeter comme tardive,

— rappeler que l’absence de vote dans les deux urnes a été sans effet et sans incidence sur le résultat du scrutin,

— rappeler que le défaut d’une tenue de comptabilité propre à chaque syndicat ne peut être assimilé à un défaut de transparence comptable en l’absence de fonds propres et confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de tenue d’une comptabilité du syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement,

— débouter le syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement de l’ensemble de ses demandes,

— réformer le jugement en ce qu’il a annulé l’élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de la Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie intervenue le 6 mars 2012,

— juger que le vote réalisé le 6 mars 2012 est valide,

— à titre subsidiaire, dire valides les votes intervenus le 6 mars 2012 en ce qui concerne les postes de vice-président et de trésorier adjoint,

— condamner le syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement au paiement à la Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie de la somme de 30.000 euros au titre de la perception illicite par celui-ci des fonds du paritarisme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

— condamner le syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, reçues le 23 décembre 2014, des syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC qui demandent à la Cour’de :

— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de leurs demandes,

— constater que les statuts adoptés le 7 novembre 2011 l’ont été conformément aux règles statutaires et, en tout état de cause, que la demande est sans objet de nouveaux statuts ayant été adoptés le 1er octobre 2012,

— ordonner au Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement de révéler l’ensemble des sommes perçues directement et détournées au détriment de la fédération et de ses autres syndicats adhérents,

— condamner le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement à restituer à la fédération l’intégralité des sommes perçues illégalement après révélation et en tout état de cause la somme de 30.000 euros perçue de façon illicite au titre du paritarisme,

— condamner le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement à verser à chacun des syndicats concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

La Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement des sociétés de services informatiques, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie, ci-après dénommée la fédération FIECI, est composée de quatre syndicats nationaux, le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de la Formation, du Développement et des Métiers Emergeants – CFE-CGC – Formation et Développement, ci-après dénommé le syndicat F&D, et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC.

Ses statuts ont été modifiés le 7 novembre 2011.

Le conseil fédéral a, le 5 janvier 2012, convoqué une assemblée générale ordinaire aux fins notamment d’élire le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint de la fédération FIECI.

Le syndicat F&D, constitué en 2005 et présidé depuis le 5 décembre 2008 par Madame [W] [I], a, le 4 mars 2012, présenté la candidature de Madame [W] [I] au poste de président et celle de Monsieur [B] [C] au poste de trésorier.

L’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 6 mars 2012 a procédé à l’élection du bureau fédéral et à la désignation du conseil exécutif.

Par assignation délivrée le 9 juin 2012, le syndicat F&D a fait assigner la fédération FIECI aux fins de voir annuler les statuts fédéraux modifiés en 2011, ainsi que les décisions prises au cours du conseil fédéral et de l’assemblée générale du 6 mars 2012 et de voir ordonner à la Fédération l’établissement des comptes du syndicat depuis 2009.

La fédération FIECI a adopté de nouveaux statuts le 1er octobre 2012.

Par acte du 29 octobre 2012, le syndicat F&D a fait assigner la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres, ci-après dénommée la confédération CFE-CGC, en déclaration de jugement commun.

Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

— reçu l’intervention volontaire des syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC,

— déclaré recevable la demande d’annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011,

— annulé la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures de Madame [W] [I] et de Monsieur [B] [C],

— annulé l’élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de la fédération FIECI intervenue le 6 mars 2012,

— débouté le syndicat F&D du surplus de ses demandes et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de l’ensemble de leurs demandes,

— déclaré le jugement commun à la confédération CFE-CGC ;

Le syndicat F&D a interjeté appel de ce jugement.

MOTIVATION

Sur l’annulation des statuts de la fédération FIECI adoptés le 7 novembre 2011

Considérant que le tribunal de grande instance a’déclaré recevable la demande du syndicat F&D tendant à d’annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 7 novembre 2011 mais a débouté celui-ci sur ce point';

Considérant que la révision intervenue à cette date a produit ses effets jusqu’à la seconde révision intervenue le 1er octobre 2012, notamment lors de la réunion du conseil fédéral et de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012';

Qu’en conséquence, la demande d’annulation du syndicat F&D n’est pas dépourvue d’objet';

Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';

Considérant que le tribunal de grande instance a analysé avec précision les statuts de la fédération FIECI ainsi que ceux des syndicats composant cette fédération, au regard de la législation applicable et des multiples moyens soulevés par le syndicat F&D';

Qu’il a, par des motifs pertinents, considéré que ni les modalités de révision des statuts ni les clauses des statuts révisés le 7 novembre 2011 n’étaient entachées d’irrégularités';

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de débouter le syndicat F&D de ses demandes tendant à voir annuler les statuts révisés les 7 novembre 2011, à voir ordonner à la fédération de procéder à la révision de ses statuts pour les rendre conformes aux dispositions légales portant sur les ressources et moyens des organisations syndicales (loi du 20 août 2008 modifiée par la loi du 17 mai 2011), dans le délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir et à voir assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification à partir de la décision à intervenir';

Qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré, par motifs adoptés';

Sur l’annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 1er octobre 2012

Considérant que le syndicat F&D demande l’annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 1er octobre 2012';

Que la confédération CFE-CGC et la fédération FIECI font valoir que cette demande, qui n’a pas été formée dans le cadre de la procédure de première instance, doit être rejetée comme tardive';

Considérant qu’aux termes’des articles 564 et suivants du code de procédure civile :

— l’intervenant en cause d’appel ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions qui n’ont pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, sauf notamment pour faire écarter les prétentions adverses (article 564),

— les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent (article 565),

— les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément'(article 566);

Que les demandes du syndicat F&D, qui étaient intégrées dans le dispositif de ses conclusions de première instance et qui ont été reprises en intégralité dans le jugement du 24 juin 2014, n’en comprenaient aucune tendant à l’annulation de l’assemblée générale ordinaire en date du 1er octobre 2012 ou des statuts révisés à cette date';

Que, dans la motivation du jugement, il est mentionné que «'s’il critique les conditions dans lesquelles s’est tenue l’assemblée générale du 1er octobre 2012, le syndicat F&D ne sollicite pas pour autant l’annulation de cette assemblée générale au cours de laquelle de nouveaux statuts ont été adoptés'»';

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’annulation des statuts de la fédération FIECI révisés le 1er octobre 2012, conformément aux textes précités';

Sur l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012 et de l’ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012

Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le syndicat F&D de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012'et de l’ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012';

Considérant que l’article 8 des statuts révisés en 2011 prévoyait que l’assemblée générale ordinaire élisait en son sein le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint et ratifiait les membres du conseil fédéral désignés par les syndicats adhérents conformément à l’article 18, celui-ci précisant qu’en cas de vacance d’un des postes du bureau exécutif le conseil fédéral procédait au remplacement nécessaire';

Que le tribunal de grande instance a également analysé avec précision les statuts de la fédération FIECI, notamment les articles 10, 10 bis et 13, au regard des irrégularités invoquées par le syndicat F&D s’agissant de cette assemblée générale ;

Que, par des motifs pertinents, il a considéré que l’assemblée générale avait été valablement réunie, que le syndicat F&D’n'établissait pas que celle-ci n’avait pas ratifié les membres du conseil fédéral conformément à l’article 8 des statuts et que les autres délibérations votées lors de cette assemblée générale ne faisaient l’objet d’aucune critique’et a débouté le syndicat F&D’de sa demande d’annulation générale de cette assemblée générale et des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter le syndicat F&D de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2012, à voir déclarer nulles les décisions prises par le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012, soit l’ensemble des décisions prises par le président, le bureau fédéral et le conseil fédéral à compter du 6 mars 2012 et notamment l’assemblée générale du 1er octobre 2012, toutes les assemblées générales, la convocation des bureaux et conseils, et à voir ordonner à la fédération d’organiser une nouvelle assemblée générale ordinaire pour procéder à l’élection du nouveau bureau fédéral et à la mise en place d’un nouveau conseil fédéral dans le respect des dispositions statutaires de 2005, et dans un délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, sous astreinte';

Qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré sur ce point par motifs adoptés';

Sur l’annulation de la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012, qui a écarté les candidatures de Madame [I] et de Monsieur [C], et de l’élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de la fédération FIECI intervenue le 6 mars 2012

Considérant que le tribunal de grande instance a annulé la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures présentées par Madame [W] [I] et Monsieur [B] [C], ainsi que l’élection du président, du vice-président, du trésorier et du trésorier adjoint de la fédération FIECI Intervenue le 6 mars 2012';

Considérant que l’article 37 des statuts révisés en 2011 prévoyait’que le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint de la fédération FIECI étaient élus par l’assemblée générale ordinaire et que les candidatures et les professions de foi devaient être impérativement transmises dans le même temps que la convocation à cette assemblée générale ordinaire';

Que la fédération FIECI produit':

— le courriel qu’elle a envoyé, le 28 novembre 2011, à tous les membres des conseils syndicaux des syndicats composant la fédération, dont Madame [I], pour leur faire part de la tenue de l’assemblée générale ordinaire triennale dans la dernière quinzaine du mois de février 2012 et pour leur demander de faire connaître la liste des candidats aux responsabilités de président, de vice-président, de trésorier et de trésorier adjoint de la fédération, ainsi que leur profession de foi, en visant l’article 37 précité,

— le courriel que son service juridique a envoyé, le 19 décembre 2011, à Madame [I] pour lui demander «'les éventuels candidats à des fonctions électives de la FIECI'» afin de pouvoir «'commencer les courriers de convocation à la dite AGO'» (pièce 26)';

Que Madame [I] et Monsieur [C] ne contestent pas qu’ils n’ont fait connaître leur candidature respective aux postes de président et de trésorier que le 4 mars 2012, malgré ces informations ;

Que, toutefois, dans le silence des statuts en ce qui concerne les effets sur les candidatures transmises postérieurement à l’envoi des convocations à l’assemblée générale ordinaire, le conseil fédéral ne pouvait écarter ces deux candidatures au seul motif qu’elles étaient tardives';

Que l’absence de prise en compte des dites candidatures, lors du scrutin qui s’est tenu le 6 mars 2012 pour élire le président et le trésorier de la fédération, a nécessairement modifié l’issue de ce scrutin';

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la délibération du conseil fédéral du 6 mars 2012 qui a écarté les candidatures de Madame [I] et de Monsieur [C], ainsi que l’élection du président et du trésorier de la fédération FIECI intervenue le même jour';

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points';

Considérant, par contre, qu’aucun des éléments produits ne révèle la moindre incidence du rejet des candidatures de Madame [I] et de Monsieur [C] aux postes de président et de trésorier sur l’élection du vice-président et du trésorier adjoint, pour lesquels aucun adhérent du syndicat F&D ne s’était porté candidat’ lors du processus électoral ;

Qu’il y a lieu, en conséquence de dire valides les votes pour l’élection aux postes de vice-président et de trésorier adjoint intervenue le 6 mars 2012 et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a annulée ;

Sur l’établissement de comptes séparés

Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le syndicat F&D de sa demande tendant à voir ordonner à la fédération FIECI de lui établir des comptes séparés à partir de l’exercice 2009, dans le délai d’un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, au motif que la fédération FIECI aurait procédé à l’établissement de comptes combinés sans que ses propres statuts, ni ceux des syndicats affiliés, ne le prévoient en violation de l’article L.2135-3 du code du travail';

Considérant que l’article L.2135-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables';

Que l’article 4 des statuts de la fédération FIECI, tels que révisés en 2012, prévoient que tous les syndicats nés de la fédération «'mutualisent tous leurs moyens financiers, économiques (cotisations, fonds issus du partenariat et autres) ou logistiques'»';

Que le syndicat F&D n’apporte aucun élément faisant apparaître l’établissement de comptes combinés’avant cette révision ;

Que, par contre, la fédération FIECI produit un courriel, en date du 21 janvier 2013, de l’expert comptable qui réalisé les comptes annuels de 2010, avant la modification des statuts en 2012, dans lequel celui-ci indique « j’ai donc réalisé le bilan 2010 à partir de la comptabilité centralisée au FIECI. Effectivement, il ne s’agit pas de comptes combinés, au sens légal du terme, mais de comptes sociaux, certifiés en tant que tels par le commissaire aux comptes'»';

Que, par ailleurs, le syndicat F&D n’explique pas en quoi la violation qu’il invoque des statuts et de l’article L.2135-3 précité obligerait la fédération FIECI à lui établir ses propres comptes, alors que cette obligation lui incombe’et qu’il ne peut que solliciter auprès de la fédération FIECI les éléments qui lui font défaut pour les établir’lui-même ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter le syndicat F&D de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point';

Sur la communication de fichiers

Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le syndicat F&D de ses demandes tendant à voir ordonner à la fédération FIECI de lui communiquer, d’une part, le fichier à jour de ses adhérents, tels que convoqués à l’assemblée générale ordinaire du syndicat par courrier du 2 novembre 2011, et, d’autre part, le fichier à jour des nouvelles adhésions intervenues depuis le 2 novembre 2011';

Considérant que la fédération FIECI produit divers documents qui font apparaître qu’elle tient à jour les fichiers des adhérents avec leur date d’adhésion et éventuellement leur date de radiation, ainsi que des tableaux statistiques depuis le mois de mars 2088, et qu’elle a communiqué ces documents au syndicat F&D par courriels ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter le syndicat F&D de ses demandes et de confirmer le jugement sur ces points';

Sur les fonds du paritarisme

Considérant que le tribunal de grande instance a débouté la fédération FIECI, la confédération CFE-CGC et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de leur demande de restitution des sommes perçues de manière illicite au titre du paritarisme';

Que les intimés sollicitent à ce titre, en invoquant une voie de fait, la condamnation du syndicat F&D au paiement de la somme de 30.000 euros’correspondant à deux sommes de 15.000 euros qu’il a perçues les 13 et 25 juillet 2012'de la part de l’association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation ;

Considérant que l’article 4 des statuts de la fédération FIECI, tels que révisés le 1er octobre 2012, prévoient que tous les syndicats nés de la fédération «'mutualisent tous leurs moyens financiers, économiques (cotisations, fonds issus du partenariat et autres) ou logistiques'»';

Qu’auparavant, lesdits statuts ne prévoyaient pas cette mutualisation, et notamment pas au mois de juillet 2012 au cours duquel les deux versements litigieux sont intervenus’au profit du syndicat F&D ;

Considérant, par ailleurs, que les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC n’apportent aux débats aucun élément faisant apparaître que le syndicat F&D aurait, à un moment quelconque, perçu d’autres sommes que les deux précitées d’un montant total de 30.000 euros';

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la fédération FIECI, la confédération CFE-CGC et les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de leur demande de restitution des sommes perçues de manière illicite au titre du paritarisme et de débouter les syndicats SNEPSSI CFE-CGC, SNEPI CFE-CGC et SNEPEC CFE-CGC de leur demande tendant à voir ordonner au syndicat F&D de révéler l’ensemble des sommes perçues directement et détournées au détriment de la fédération et de ses autres syndicats adhérents';

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points';

Sur la déclaration de jugement commun à la confédération CFE-CGC'

Considérant que le tribunal de grande instance a déclaré le jugement commun à la confédération CFE-CGC';

Que la confédération CFE-CGC s’en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande tendant à lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir';

Que cette confédération ayant été appelée en intervention forcée par le syndicat F&D, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';

Qu’il a été satisfait à la demande de donner acte formée par la confédération CFE-CGC par sa mention dans les motifs du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’inscrire à son dispositif une mention qui serait dépourvue de toute valeur décisoire';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, en confirmant le jugement';

Qu’il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner le syndicat F&D au paiement des sommes suivantes, pour la procédure d’appel':

—  1.500 euros à la fédération FIECI,

—  1.500 euros à la confédération CFE-CGC,

—  500 euros au syndicat SNEPSSI CFE-CGC,

—  500 euros au syndicat SNEPI CFE-CGC,

—  500 euros au syndicat SNEPEC CFE-CGC';

Considérant qu’il y a lieu de dire que chaque partie doit conserver ses propres dépens de première instance, en confirmant le jugement';

Qu’il y a lieu de condamner le syndicat F&D aux dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont recouvrement par Maître Nadia BOUZIDI FABRE et Maître Jérôme BORZAKIAN';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a annulé l’élection du vice-président et du trésorier adjoint de la fédération FIECI intervenue le 6 mars 2012,

Le réformant de ce chef et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire en date du 1er octobre 2012 conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Dit valides les votes intervenus le 6 mars 2012 en ce qui concerne les postes de vice-président et de trésorier adjoint,

Condamne le syndicat F&D au paiement des sommes suivantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel':

—  1.500 euros à la fédération FIECI,

—  1.500 euros à la confédération CFE-CGC,

—  500 euros au syndicat SNEPSSI CFE-CGC,

—  500 euros au syndicat SNEPI CFE-CGC,

—  500 euros au syndicat SNEPEC CFE-CGC,

Condamne le syndicat F&D aux dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont recouvrement par Maître Nadia BOUZIDI FABRE et Maître Jérôme BORZAKIAN.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 10 septembre 2015, n° 14/19169