Cour d'appel de Paris, 8 juin 2015, n° 13/12263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 juin 2015, n° 13/12263
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/12263
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2013, N° 11/06061

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 JUIN 2015

(n°15/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°11/06061

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuelle-karine LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529

Assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Mademoiselle H A

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Sophie PORTAILLER de l’Association Cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111

SA PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, prévue initialement le 1er juin 2015 et prorogée au 08 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 16 avril 2010, Mademoiselle H A a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur E D, appartenant à Madame P D, assurée auprès de la compagnie Pacifica.

Par jugement en date du 23 mars 2011, le tribunal correctionnel de Nimes a, entre autres dispositions, déclaré Monsieur E D coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.

Mademoiselle H A a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Pacifica, le FGAO et la CPAM du Gard aux fins de voir reconnu son entier droit à indemnisation et de faire liquider son préjudice.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société Pacifica au motif que l’action intentée par celle-ci à l’encontre de Madame P D, en présence de Mademoiselle H A et du FGAO devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’identité du conducteur principal, a un fondement juridique et un objet distinct de l’action intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, dans la mesure où l’appréciation du droit à indemnisation de la victime n’est pas subordonnée à la validité du contrat d’assurance. Par cette même ordonnance, le juge de la mise en état a reçu l’intervention volontaire du FGAO et a alloué une provision de 15.000 € à Mademoiselle H A.

Par ordonnance en date du 12 juin 2012, ce magistrat a ordonné l’expertise médicale de Mademoiselle H A et a commis pour y procéder le docteur X.

Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que le droit à indemnisation de Mademoiselle H A est entier, sa faute de conduite n’ayant pas de lien avec le dommage,

— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mademoiselle H A dans l’attente de la consolidation de son état de santé,

— condamné la Société Pacifica, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à Mademoiselle H A la somme de 50 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

— condamné la société Pacifica, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à Mademoiselle H A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

— déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard et opposable au FGAO,

— condamné la Société Pacifica aux dépens arrêtés à ce stade de la procédure.

Le FGAO a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2015, il demande à la cour, réformant le jugement entrepris :

— d’écarter les pièces non communiquées sous bordereau devant la cour,

— de dire que le fait pour Mademoiselle H A d’avoir effectué un changement de direction vers la gauche, sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, sans avoir averti les autres usagers de son intention au moment même où un autre conducteur procédait à son dépassement, a pour effet de limiter son droit à indemnisation,

— de dire que le défaut de port de la ceinture de sécurité par Mademoiselle H A a également pour effet de limiter l’indemnisation de son préjudice dans telle proportion qu’il appartiendra,

— très subsidiairement, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour obtenir tous éléments permettant de se prononcer sur les conséquences du défaut de port de la ceinture de sécurité,

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer pour le compte de qui il appartiendra l’indemnité provisionnelle réparatrice du préjudice corporel allouée à Mademoiselle H A,

— de dire n’y avoir lieu à prononcer condamnation pour le compte de qui il appartiendra au titre des frais irrépétibles qui ne concernent pas le Fonds de Garantie,

— de dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ne font pas partie des sommes pouvant être mises à la charge du FGAO,

— de condamner Mademoiselle A aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’AARPI Bonnely Levy en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

— l’on ne peut écarter le témoignage du passager du conducteur impliqué qui dit ne pas avoir vu le clignotant du véhicule de Mademoiselle H A,

— Mademoiselle H A a méconnu les dispositions de l’article R 416-6 du code de la route qui imposent au conducteur, en cas de dépassement, de serrer immédiatement sur sa droite,

— l’éjection de Mademoiselle H A aurait été impossible si celle-ci avait porté sa ceinture de sécurité et elle n’aurait pas percuté le pare-brise : en effet, l’expert C ne tire pas les conséquences qui s’imposent de ses propres affirmations,

— si Mademoiselle H A était restée à l’intérieur de son véhicule elle n’aurait pas subi les graves lésions dont elle est atteinte puisque les photographies de la voiture montrent que son espace vital était préservé dans l’habitacle puisque l’expert C a pu s’installer au volant de l’épave.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2015, la société PACIFICA, par appel incident, demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :

— dire que Mademoiselle H A est mal fondée dans l’ensemble de ses demandes,

— constater que la société Pacifica interviendra dans la réparation des préjudices corporels de Mademoiselle H A pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l’article L 211-20 du code des assurances,

— dire que Mademoiselle H A a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de 50%,

— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,

— dire que la demande d’indemnisation provisionnelle de Mademoiselle H A ne saurait excéder 25 000 €,

— subsidiairement, ordonner une expertise technique confiée à un expert en accidentologie,

— débouter Mademoiselle H A de toutes autres demandes,

— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Elle fait valoir que :

— malgré la vitesse excessive de Monsieur D, Mademoiselle H A ne pouvait pas ne pas apercevoir le véhicule qui la dépassait et aurait dû s’abstenir de virer à gauche,

— le tribunal a écarté à tort comme non fiable le témoignage du passager de Monsieur D alors que le rapport qu’elle produit aux débats montre que celui-ci avait éliminé l’alcool qu’il avait avalé quelques heures auparavant,

— Mademoiselle H A n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité ce qui a provoqué son éjection à travers le pare-brise,

— les conclusions de l’expertise non-contradictoire de Monsieur C sont très contestables dès lors que si la ceinture avait été attachée, le choc contre les divers éléments du véhicule ne serait pas survenu ou, à tout le moins, aurait été moins violent et surtout, il n’y aurait pas eu éjection.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2015, Mademoiselle A demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter la provision complémentaire à 75.000 €, soit une majoration de 25.000 €,

— subsidiairement, ordonner une expertise technique en désignant un expert en accidentologie pour dire si elle avait bouclé sa ceinture de sécurité et donner un avis motivé sur les causes de ses blessures et sur le moment où elle a été éjectée,

— en tout état de cause de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le premier juge ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO et à la CPAM du Gard.

Mademoiselle H A fait valoir que :

— Monsieur D a entrepris une manoeuvre de dépassement au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires,

— le témoin était dans l’incapacité d’apprécier les faits et le rapport produit par la société Pacifica concernant les effets de l’alcool ne fait pas état de l’association de la consommation d’alcool avec le cannabis,

— le Fonds de Garantie soutient à tort que les points de choc montrent que le clignotant n’avait pas été actionné alors que c’est la vitesse excessive qui a empêché Monsieur D de voir ce clignotant,

— les clichés photographiques montrent qu’elle a été projetée avec son siège contre le tableau de bord puis la portière avant gauche et donc a présenté son traumatisme crânien à ce moment là, ce qui démontre que la ceinture de sécurité était sans utilité,

— la société BCA n’a pas analysé les conditions de réalisation de l’impact de son corps sur le pare-brise contrairement à l’expert C : en tout état de cause, compte tenu de la violence du choc et de l’exercice des forces cinétiques, le port de la ceinture de sécurité était sans effet puisque sa tête aurait quand même percuté le pare-brise et surtout le haut de la portière conducteur : l’expert C a montré que c’est le siège conducteur et non le corps qui a avancé sous l’effet du choc arrière et que le traumatisme crânien a été constitué dans l’habitacle.

La CPAM de Nîmes, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a fait part d’aucune créance.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation

En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis par la victime.

Sur les circonstances de la manoeuvre de dépassement

Monsieur E D admet qu’au moment du choc, il engageait une manoeuvre afin de doubler le véhicule de Mademoiselle H A qui, elle, entamait une manoeuvre pour tourner à gauche ce que démontrent d’ailleurs les impacts des chocs. En effet, les pièces produites aux débats montrent que le véhicule conduit par Monsieur E D a percuté par son avant droit le véhicule de Mademoiselle H A au niveau de l’arrière avec une inclinaison vers la gauche.

Monsieur E D et son passager ont déclaré aux services de police que Mademoiselle H A n’avait pas actionné le clignotant de son véhicule avant d’entamer sa manoeuvre de virage à gauche. Cependant, comme l’a exactement retenu le tribunal, la fiabilité de ces déclarations n’est pas démontrée dès lors qu’il est établi que leurs auteurs étaient encore sous l’emprise de l’alcool et du cannabis. En outre, la vitesse excessive, contestée en son quantum mais non en son principe par Monsieur E D, n’aurait pas permis d’éviter le choc. En conséquence, comme l’a exactement retenu le tribunal, rien n’établit que Mademoiselle H A ait omis de signaler son changement de direction préalablement à la manoeuvre et aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre.

Sur le défaut de port de la ceinture de sécurité

Il n’est plus contesté en cause d’appel que Mademoiselle H A n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité au moment de l’accident.

La victime produit aux débats le rapport de l’expertise en accidentologie réalisée à sa demande par Monsieur C qui conclut que le défaut de port de la ceinture de sécurité n’a eu aucune incidence sur l’intensité du dommage subi par elle et plus particulièrement sur le traumatisme crânien qui se serait produit dans l’habitacle avant son éjection hors du véhicule. Pour sa part, la société Pacifica produit aux débats le rapport d’un expert du BCA, Monsieur Z, qui considère que si la ceinture de sécurité avait été bouclée, la victime serait restée dans l’habitacle sans projection contre divers éléments du véhicule et sans éjection.

Le FGAO et la société Pacifica contestent la validité du rapport C sur lequel le tribunal s’est fondé pour rendre son jugement en excipant de son absence de caractère contradictoire et de certaines incohérences de raisonnement.

Les rapports produits aboutissent à des conclusions opposées et la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier si le défaut de port de la ceinture de sécurité a eu une incidence sur les blessures subies par la victime et dans l’hypothèse d’une incidence quelle est son importance.

Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une expertise qui est confiée à un spécialiste en accidentologie et à un médecin dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la demande de provision supplémentaire

Mademoiselle H A sollicite une augmentation de la provision allouée par le jugement entrepris. Eu égard à la gravité des séquelles subies qui nécessitent une aide humaine à temps complet et à l’âge de la victime, le jugement qui a alloué la somme de 50.000 € est confirmé et il est alloué la somme provisionnelle complémentaire de 25 000€.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il est alloué à Mademoiselle H A la somme complémentaire de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à l’exception de ses dispositions relatives au sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel, au versement d’une provision, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que les fautes de conduite relatives aux conditions dans lesquelles Mademoiselle H A a entrepris de tourner à gauche, ne sont pas établies,

Avant dire droit sur la faute alléguée du fait de l’absence de port de la ceinture de sécurité,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur R B

XXX

XXX

tel : 03.23.76.25.66

et

le Docteur J Y

XXX

XXX

tél : 01 69 84 86 00

fax : 01 69 57 52 46

Dit que les experts déposeront un rapport commun,

Attribue au Docteur J Y la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,

Enjoint à la victime de fournir immédiatement aux experts toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (notamment le rapport de la brigade de gendarmerie de Bagnols sur Ceze, toutes les pièces utiles en rapport avec l’accident, toutes les pièces médicales et notamment le, ou les, rapport d’expertise, le certificat médical initial, les radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…)

Dit qu’à défaut les experts pourront déposer leur rapport en l’état,

Donne aux experts la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision:

1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,

2/ s’il y a lieu, se rendre sur les lieux de l’accident,

3/ s’il y a lieu, examiner les véhicules impliqués,

4/ décrire précisément les circonstances de l’accident,

5/ rechercher s’il existe un lien de causalité entre les blessures subies par Mademoiselle H A et le non port de la ceinture de sécurité,

6/ le cas échéant, décrire les blessures dues au défaut du port de la ceinture de sécurité et/ou déterminer la part de majoration du dommage imputable à l’absence de port de la ceinture de sécurité,

7/ fournir tous éléments utiles à la solution du litige,

8/ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile

Dit que les experts :

— seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

— adresseront par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès des experts, sous formes de dires, leurs questions et observations,

— répondront de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :

* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que les experts déposeront leur rapport définitif au greffe de la chambre 3 du pôle 2 de la cour d’appel de Paris et en enverront un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 31 décembre 2015, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que la société Pacifica, pour le compte de qui il appartiendra, devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – 34 quai des Orfèvres – XXX – avant le 31 juillet 2015, la somme totale de 4.000,00 euros, soit 2.500,00 euros à valoir sur les honoraires de Monsieur B et 1.500,00 euros à valoir sur les honoraires du docteur Y,

Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission des experts deviendra caduque,

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 21 septembre 2015 à 13 heures, pour vérification du paiement de la consignation,

Condamne la société Pacifica pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Mademoiselle H A une provision complémentaire de 25.000,00 (vingt cinq mille) euros et une somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Gard,

Réserve les dépens exposés en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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