Cour d'appel de Paris, 2 juin 2015, n° 14/00285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 juin 2015, n° 14/00285
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/00285
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2012, N° 10/14514

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 02 Juin 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00285

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/14514

APPELANTE

Madame Y Z

XXX

XXX

née le XXX à NICE

représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société SAVELYS

XXX

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

représentée par Me Sonia HADJALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Ingrid JOHANSSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Y Z a été engagée par la société Savelys, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé des parties le 3 mai 2010, pour y exercer, à compter du 2 juin 2010, les fonctions de responsable de domaine au sein de la direction technique, statut cadre, position II coefficient 130, avec une reprise d’ancienneté au 3 novembre 2005, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute fixée à 5 000 euros ; la convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Ce contrat de travail a été adressé en recommandé à Madame Y Z le 10 mai 2010.

Avant sa prise de fonction prévue au 2 juin 2010, la salariée a, par courriel du 4 mai 2010, sollicité le report de son arrivée dans l’entreprise au 3 juin 2010, du fait de son voyage de noces en Afrique du Sud.

Par courriels des 7,8,13,15,18,22 et 29 juin, l’intéressée a formé des demandes de reports successifs de son intégration au sein de la société Savelys, pour des raisons médicales diverses, et l’employeur a accepté de modifier, au 30 juin 2010, la date d’arrivée de Madame Y Z.

Cette dernière a, de nouveau, formé neuf demandes de reports successifs en avançant des raisons d’ordre médical ou personnel.

Le 6 août 2010, la société Savelys a établi un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, selon les mêmes conditions mais avec une ancienneté fixée au 13 novembre 2005 et une prise de poste au 9 août 2010, laquelle a été reportée au 19 août, suite à trois nouvelles demandes de reports successifs de la salariée.

Le 19 août 2010, Madame Y Z a intégré la société Savelys et l’employeur a établi la déclaration préalable d’embauche et effectué une demande auprès de la médecine du travail pour la visite médicale préalable.

Suite à des absences répétées depuis le 20 août 2010, la société Savelys a notifié à Madame Y Z, par lettre recommandée du 24 septembre 2010, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2010.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2010, l’intéressée s’est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison des absences prolongées et répétées depuis la date du 19 août 2010.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2012, a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif et discriminatoire, en la condamnant au paiement d’une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 13 mars 2012, Madame Y Z a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2015 et soutenues oralement, Madame Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Savelys à lui verser les sommes de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire.

En tout état de cause, l’appelante sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les sommes respectives de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche et celle de reprise.

La salariée réclame, en outre, la somme de 10 000 euros à titre de salaires pendant la période de garantie d’emploi et la somme de 1 000 euros correspondant aux congés payés afférents.

Elle forme, également, une demande accessoire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2015 et soutenues oralement, la société Savelys réfute les moyens et l’argumentation de la salariée.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame Y Z était fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle forme une demande reconventionnelle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute persiste, il profite au salarié.

En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les fautes reprochées à Madame Y Z sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 7 octobre 2010 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge :

«Suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le lundi 4 Octobre 2010 à 14 heures au siège social de notre entreprise en présence de mademoiselle C D, gestioniaire RH et moi-même avons le regret de vous annoncer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En effet, le poste de responsable de domaine que vous occupez est un poste qui englobe deux grands volets, à savoir l’animation technique métier sur le segment chauffage traditionnel auprès des directeurs techniques régionaux, des directeurs opérationnels de secteur et des chefs d’agence, ainsi que la maîtrise de l’ouvrage de l’EMP, qui consiste à définir les besoins fonctionnels d’évolution des systèmes d’adaptation et d’information pour votre domaine.

Votre mission nécessite également la participation à des réunions stratégiques: groupe de travaux ministériels, syndicats professionnls, groupe GDF-SUEZ… et votre présence significative sur le terrain comme support des huit directions techniques régionales.

Vos absences répétées et prolongées depuis votre intégration du 19 août 2010 entraînent la désorganisation de l’entreprise et surtout de votre direction, ce qui nous oblige à ce jour à vous remplacer de façon définitive.

La date de présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois conformément à la convention collective des ingénieurs et cadres du secteur de la métallurgie dont nous vous dispensons d’exécuter.

Néanmoins celui-ci vous sera versé aux échéances normales.

Tous les éléments sur votre solde tout compte vous serons communiqués dès la fin de votre préavis.

Nous vous prions d’agréer Madame l’expression de mes salutations distinguées. »

— Le licenciement pendant la période de garantie d’emploi conventionnelle.

Madame Y Z fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a été prononcé pendant la période de garantie d’emploi conventionnelle.

Elle précise qu’en vertu de l’article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l’employeur ne peut licencier un salarié pour une absence prolongée pour maladie qu’à l’issue de la durée d’indemnisation à plein tarif, laquelle est de trois mois pour un salarié bénéficiant d’une ancienneté entre un et cinq ans.

Cependant, la salariée n’a pas été convoquée à un entretien préalable pendant un arrêt de travail mais le 24 septembre 2010 , date où elle aurait dû reprendre le travail dans l’entreprise, par ailleurs, les dispositions conventionnelles susvisées ne concernent que l’absence pour longue maladie du salarié et non les absences discontinues.

En outre, la salariée ne justifie pas d’un an de présence effective dans la société Savelys et la reprise d’ancienneté stipulée au contrat de travail ne caractérise pas cette présence.

Le licenciement de Madame Y Z n’a pas été pris en infraction aux dispositions de l’article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et il convient d’écarter cette argumentation.

— Le licenciement discriminatoire

Madame Y Z soutient, également, avoir été victime d’un licenciement discriminatoire fondé son son état de grossesse.

Toutefois, la salariée ne justifie pas avoir envoyé un certificat médical à son employeur à ce sujet et il ressort des éléments de ce dossier que, depuis le 2 juin 2010, Monsieur X, supérieur hiérarchique de Madame Y Z a reçu de cette dernière de multiples courriels pour lui indiquer son impossibilité récurrente à prendre ses fonctions compte tenu de motifs divers ( Blessures, panne de voiture et décès de proches).

Il n’est pas rapporté la preuve que le licenciement était fondé sur la volonté de la salariée de mettre en oeuvre un projet de maternité.

Le licenciement notifié à la salariée le 7 octobre 2010 est, exclusivement, fondé sur les absences répétées de Madame Y Z depuis le 19 août 2010 et la situation objective en résultant pour la société Savelys.

Il y a lieu d’écarter cette argumentation.

— Le licenciement pour absences répétées

Madame Y Z soulève le caractère abusif du licenciement intervenu pour absences répétées dans la mesure où elle avait repris le travail lorsqu’elle a été convoquée à un entretien préalable, que ses précédentes absences n’ont pas occasionné une désorganisation de l’entreprise rendant impératif son remplacement définitif.

La légitimité d’un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est subordonnée à l’exigence d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise d’une importance telle qu’elle entraîne la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement du salarié par l’engagement d’un nouveau salarié.

En l’occurrence, la lettre de licenciement fait, expressément, référence à la perturbation apportée au fonctionnement de l’entreprise par les absences de la salariée, en invoquant la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

Il résulte des éléments de ce dossier que la société Savelys, filiale de GDF SUEZ, a engagé Madame Y Z, en sa qualité de responsable de domaine au sein de la direction technique, pour mettre en oeuvre le projet de réunir les deux systèmes d’informations clients des sociétés CGST -SAVE et E F, ayant fusionné, en un seul système de type ERP et qu’elle était, en outre , en attente de plusieurs projets de développement (outils de pilotage des tableaux de bord, reporting) et du développement d’un projet de pilotage de l’exploitation des chaufferies.

L’examen des multiples courriels de la salariée révèle que celle-ci a, d’abord , adressé sept demandes de report de sa date d’intégration dans l’entreprise fixée, initialement, au 2 juin 2010, que, suite à une nouvelle date fixée au 30 juin 2010, l’intéressée a, de nouveau, formé neuf demandes de report et que lors de l’établissement d’un nouveau contrat de travail signé des parties le 6 août 2010 et fixant la date d’intégration au 9 août 2010, la salariée a sollicité le report de cette date à trois reprises et elle n’a pris ses fonctions que le 19 août 2010.

Du fait de ses demandes de report, la salariée, en charge de fonctions d’encadrement, n’a pas participé au séminaire semestriel de la direction technique des 28 et 29 juin 2010 auquel participent tous les directeurs techniques régionaux et l’ensemble des équipes du siège, alors même qu’au cours de ce séminaire, tous les sujets liés à l’activité de l’intéressée devaient être traités et ses actions planifiées.

Madame Y Z s’est trouvée en absence injustifiée dès le lendemain de sa prise de fonctions, le 20 août 2010, ainsi que les journées des 23, 24 et 27 août 2010 et l’après-midi du 26 Août 2010.

Elle a fait parvenir à son employeur une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 28 août 2010 au 4 septembre, sans lui avoir au préalable adressé d’arrêt de travail initial et sept médecins différents ont établi des certificats de prolongation pour les périodes suivantes:

— du 5 au 12 Septembre 2010

— du 13 au 14 Septembre 2010

— du 15 au 17 Septembre 2010

— du 20 au 21 Septembre 2010

— du 22 au 23 septembre 2010

— du 24 au 27 septembre 2010

La salariée s’est présentée à l’entreprise le 28 septembre mais elle s’est absentée les 29 et 30 septembre 2010 et 1er octobre 2010 et lors de l’entretien préalable du 4 octobre 2010, elle a remis des certificats médicaux mentionnant un repos à domicile , sans arrêt de travail, pour les journées des 29 et 30 septembre 2010 et 1er octobre 2010.

Les absences répétées de Madame Y Z ont causé à la société Savelys de graves difficultés pour la mise en oeuvre de ses projets de développement ainsi qu’elle en justifie par le courriel du supérieur hiérarchique de la salariée , Monsieur X, daté du 30 juin 2010 et rappelant les objectifs professionnels de la salariée pour sa journée de travail du 1er juillet 2010.

Dans ses divers courriels, la salariée remercie d’ailleurs son employeur pour son attitude bienveillante à son égard et, le 27 septembre 2010, elle déclare à Monsieur X, être ''parfaitement consciente que ses nombreuses absences ont causé du tort et nuit à la bonne marche du F et de l’entreprise'.

En produisant la planification des demandes d’évolution, la société Savelys justifie du retard pris dans la réalisation des projets envisagés dans la mesure où la direction technique ne possède qu’une seul responsable de domaine et que l’absence de celle-ci retarde l’ensemble des missions, notamment les programmations et la garantie de l’interface entre les opérationnels et les prestataires informatiques.

Compte tenu de la structure de la direction technique, composée de trois salariés, Madame Y Z avait, seule, compétence pour faire évoluer le système d’information de l’entreprise ; les fonctions attribuées à cette salariée ne pouvaient être confiées à son supérieur hiérarchique, ne disposant d’aucune compétence informatique ni à l’autre salarié, Monsieur G H, en charge des dossiers techniques chaufferie et ENR.

En s’absentant irrégulièrement dès son intégration dans l’entreprise, la salariée a mis l’entreprise Savelys dans de grosses difficultés, suite aux retards pris dans l’évolution des systèmes d’information et les nécessaires perturbations affectant la gestion opérationnelle de cette société ayant un effectif de 4000 salariés répartis sur 200 agences sur toute la France.

Les éléments versés aux débats et notamment, les absences ponctuelles et injustifiées de la salariée en dépit des engagements pris, établissent que le fonctionnement de la société Savelys a été, gravement perturbé, et a conduit l’entreprise à recruter Monsieur A B , dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 18 octobre 2010, puis par un contrat de travail à durée indéterminée le 18 janvier 2011.

L’employeur justifie avoir, définitivement , remplacé le poste de Madame Y Z dans un délai raisonnable après le licenciement de la salariée et le licenciement doit être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l’appelante de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture et indemnité pour mesure discriminatoire.

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche

Madame Y Z sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche.

Selon les dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail '' le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail'.

En l’occurrence, la société Savelys justifie avoir saisi la médecine du travail dès le 19 août 2010 mais , compte tenu des absences répétées et souvent injustifiées de la salariée à compter du 20 août 2010, aucune date de rendez vous n’a pu être fixée, en dépit des interventions du secrétariat de la médecine du travail et du F paye de l’entreprise.

Cette situation étant, exclusivement, imputable au comportement de la salariée, celle-ci doit être déboutée de sa demande en indemnisation pour absence de visite médicale d’embauche.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise

Madame Y Z sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale de reprise.

Selon les dispositions de l’article R.4624-21 du code du travail, applicable en l’espèce, une visite médicale de reprise doit être organisée dans les 8 jours de la fin des arrêts de travail, après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Il résulte des éléments de ce dossier que la salariée a repris son travail le 28 septembre 2010 mais qu’elle a, de nouveau, été arrêtée les 29 et 30 septembre 2010 et 1er octobre 2010 et que le lundi 4 octobre 2010, il lui a été signifié , lors de l’entretien préalable, une dispense d’activité rémunérée pendant le temps de la procédure, situation rendant impossible l’organisation d’une visite de reprise.

La salariée est déboutée de sa demande en indemnisation pour absence de visite médicale de reprise.

Sur la demande en paiement de salaires pendant la période de garantie d’emploi

Madame Y Z réclame la somme de 10 000 euros au titre des salaires dus pendant la période de garantie d’emploi, outre celle de 1 000 euros au titre des congés payés afférents.

Toutefois, il a été, précédemment, relevé que la salariée ne justifiait pas d’un an de présence effective dans la société Savelys et que la reprise d’ancienneté stipulée au contrat de travail ne caractérisait pas cette présence.

Par ailleurs, Madame Y Z était en absences maladie de manière discontinue et non en longue maladie, seule période visée par la convention collective applicable, et l’employeur n’avait pas l’obligation de tenir compte du plafond stipulé à l’article 16 de cette convention.

En outre, la convocation de Madame Y Z à un entretien préalable lui a été adressée le jour de sa reprise du travail prévue le 24 septembre, date à laquelle, la salariée a prévenu s’absenter du fait d’un décès familial puis a adressé un arrêt de travail le 28 septembre 2010.

La salariée est mal fondée en sa demande en paiement de salaires et congés payés afférents et elle en est déboutée.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au titre des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il appartient à Madame Y Z qui succombe de supporter la charge des dépens de la présente instance, en versant à la société Savelys une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en étant déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Ajoutant,

Condamne Madame Y Z à verser à la société Savelys une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne Madame Y Z aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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