Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016, n° 16/09213
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 16/09213 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/09213 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SAS DELAROM
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 Novembre 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09213
Décision déférée à la Cour :
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE suite à l’arrêt rendu le 24 Mai 2016 par la Cour d’appel de PARIS par la chambre 6-4 sur appel d’un jugement rendu le 17 juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/15843
APPELANTE
Madame X Y épouse Z
XXX
XXX-sur-Erve
née le XXX à XXX)
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215 substitué par Me
Kate GONZALES, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2215
INTIMEE
SAS DELAROM
XXX
XXX
N° SIRET : B50 337 411 8
non comparante, ayant pour avocat Me Martin BRION, avocat au barreau de PARIS, toque G106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno
BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
Vu l’arrêt rendu par la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris le 24 Mai 2016 dans le litige opposant Madame X Y épouse Z à la SAS DELAROM ;
Vu la requête formulée par Maître Richard
Wetzel , Conseil de Madame X
Y épouse
Z reçue le 21 juin 2016 en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les convocations des parties à l’audience du 5 octobre 2016 ;
Vu le courriel de Me Martin BRION avocat de la SAS DELORM faisant état de l’accord de sa cliente quant à la rectification sollicitée ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Considérant que l’arrêt précité contient une erreur en ce que il mentionne dans sa motivation :
' Considérant que l’ancienneté de Madame Z est de 30 mois, auxquels s’ajoutent deux mois de préavis, soit 32 mois ; que l’indemnité se calcule de la façon suivante : 32/12 x 3/10 x 2 050,69 euros = 1 640,55 euros ;
Considérant qu’il échet d’entrer en voie de condamnation au regard des montants susvisés;
' Considérant qu’en conséquence, la société DELAROM n’a pas indiqué par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements dans les délais légaux; Que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande à hauteur du salaire retenu soit 2050,69 euros';
Que, pour autant, le dispositif de l’arrêt ne reprend pas lesdites condamnations ;
Qu’il convient donc de rectifier le dit arrêt en ce qu’il a omis de prendre le montant des condamnations dans son dispositif et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor
Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu par la chambre 6-4 de la Cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2016 en le complétant par les mentions suivantes :
'Condamne la SAS DELAROM à payer Madame X Y épouse
Z les sommes suivantes :
* 1.645,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2.050,69 euros a titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les critères d’ordre de licenciement';
Le reste sans changement ;
Y ajoutant :
Dit que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée ;
Laisse les dépens de rectification à la charge du
Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision