Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, n° 15/12329

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 oct. 2016, n° 15/12329
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12329
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2014, N° 12/17859

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12329

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 12/17859

APPELANTE

Madame X Y épouse Z née le XXX à XXX
Hammam (Algérie)

Village Tagounits

Commune Ait yahia

Daira Ain El Hammam – Wilaya

TIZI OUZOU – ALGERIE

représentée par Me Hakima SLIMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0354

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur A près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile XXX
PARIS

représenté par Monsieur B, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelante et le
Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame C, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame D, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame C, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame D, conseillère

Madame E, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur B, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Madame F C, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame F
C, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2014 ayant constaté l’extranéité de Madame X Y, née le XXX à XXX Hammam (Algérie) ;

Vu l’appel formé le 11 juin 2015 par Madame X Y et les conclusions régulièrement signifiées au ministère public le 14 juin 2016 par lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement, de dire que Madame X Y est française pour être la petite-fille d’un admis à la qualité de citoyen français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de mettre à la charge du ministère public les entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2016 par le ministère public tendant, à titre principal, à voir constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire, au visa de l’article 30-3 du code civil, que l’intéressée n’est pas recevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, à titre subsidiaire, à voir débouter Madame X Y de ses demandes, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’appelante aux dépens ;

SUR QUOI

Sur l’article 30-3 du code civil

Considérant qu’aux termes de l’article 30-3 du code civil, 'lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de
Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6" ;

Considérant que le ministère public fait notamment valoir que Madame X Y, à l’instar de sa mère, a toujours résidé habituellement à l’étranger et n’a pas eu la possession d’état de
Français ;

Considérant que Madame X
Y conclut au rejet de ce moyen en relevant que sa

mère, G H, fille I, admis par jugement du 2 mars 1938 à la qualité de citoyen français, a 'non seulement résidé en France, notamment en 2004, mais que dès 2004, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Saint-Denis’ lequel n’a toujours pas répondu à sa demande ; qu’en 2007, les frères de l’appelante et leurs descendants ont saisi le consulat général de France à Alger aux même fins sans obtenir davantage de réponse ; qu’en 2007, résidant en
France, Mme G J, nièce de l’appelante, née le XXX, a formulé une demande de certificat de nationalité française laquelle a été à tort rejetée comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 novembre 2011; qu’ainsi, le silence gardé par le tribunal d’instance de Saint-Denis et l’autorité consulaire puis le refus erroné de délivrance du certificat de nationalité française 'ont mis l’ensemble de la descendance de M. K H, dont la mère de l’appelante, dans l’impossibilité de réunir davantage d’éléments de possession d’état et de s’installer durablement sur le territoire français’ ;

Considérant que Madame X
Y se dit née le XXX à XXX
Hammam (Algérie) de M. L Y, né le XXX à XXX, et de Mme G
H, née le XXX à XXX, elle même prétendument fille de M. KKK H, admis à la qualité de citoyen français par jugement du 2 mars 1938 du tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou;

Considérant que l’assignation délivrée par Madame X Y le 21 décembre 2012 domicilie celle-ci en Algérie ;

Considérant que Madame X
Y conclut elle-même qu’il 'est constant que les descendants I ont été empêchés de fixer leur résidence en
France';

Considérant qu’elle ne peut se retrancher derrière le silence ou l’éventuelle erreur d’appréciation de l’administration pour faire valoir un quelconque empêchement, pour elle comme pour ses ascendants, à l’établissement d’une telle résidence, ne serait-ce qu’en raison de la faculté de saisir l’autorité judiciaire d’une action déclaratoire ;

Qu’elle n’invoque ni ne produit aucune élément sur sa résidence habituelle en France ;

Considérant que Mme G
H, mère de l’appelante, est née en Algérie, s’y est mariée ; que ses trois enfants y sont nés, dont la requérante le 19 mars 1965 ;

Que si la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française formulée par Mme G
H au tribunal d’instance de
Saint-Denis (93) le 12 mars 2004 comporte une mention selon laquelle l’intéressée demeure dans le ressort de la juridiction, cet élément pré- imprimé ne fournit aucune précision quant à l’adresse de l’intéressée en France ;

qu’en outre, à supposer cet élément exact, le caractère à tout le moins provisoire de cet établissement en France résulte du courrier adressé par Mme G H au même tribunal le 7 décembre 2004 pour s’inquiéter du suivi de sa demande, et dans lequel son domicile, à Tizi-Ouzou (Algérie), est expressément mentionné ;

Considérant qu’il s’en déduit que Mme G H est restée fixée à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle à compter du 3 juillet 1962, date à laquelle l’Algérie est devenue indépendante ;

Considérant enfin qu’il n’est justifié, ni pour Mme X Y ni pour sa mère, d’une possession d’état de Français ;

Que dès lors, en application des dispositions précitées, Mme X Y n’est plus admise, depuis le 4 juillet 2012 à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française;
qu’il

convient de constater qu’elle est réputée l’avoir perdue à cette date ;

PAR CES MOTIFS

Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Dit que Mme X Y, née le XXX à XXX Hammam (Algérie), n’est plus admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;

Constate qu’elle est réputée l’avoir perdue le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme X Y aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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