Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 14 décembre 2016, n° 16/09974

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 déc. 2016, n° 16/09974
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09974
Décision précédente : Tribunal de commerce, 29 juillet 2015, N° 2015040569
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE F Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09974 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2015 du Tribunal de Commerce de F – RG N° 2015040569 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL, représentée par son directeur général délégué, Monsieur X-Y Z A B C D E F Représentée par Me Céline GRIS substituant Me Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de F, toque : B0485 DEMANDERESSE à SASU CPF FRANCE XXX Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Novembre 2016 : Le 7 janvier 2014, la société CPF FRANCE a commandé à la société F SAINT-GERMAIN FOOTBALL deux places au sein du salon Haussmann Premium du Parc des Princes pour assister à un match de football. Pour cette prestation, la SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL lui a adressé une facture d’un montant total de 1.212 euros TTC. Le 20 mai 2014, la société CPF FRANCE a commandé dix abonnements « intégral/Ligue des Champions » en salon Concorde pour assister aux matchs pour un montant global de 145.040 euros TTC. Le 30 juillet 2014, la SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL lui a adressé une facture stipulant que le règlement devait intervenir, par virement, aux échéances suivantes, 72.520 euros le 8 août 2014 et 72.520 euros le 31 décembre 2014. Sur le total de ces sommes, la société CPF FRANCE a payé 49.224 euros TTC, sans procéder au règlement du solde d’un montant de 97.028 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2015, elle a été mise en demeure de procéder au règlement de cette somme dans un délai maximal de 5 jours. Par acte extra-judiciaire en date du 15 juillet 2015, la SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL a assigné la société CPF FRANCE dans le cadre d’une procédure de référé devant le tribunal de commerce de F. Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de commerce a : – condamné la SAS CPF FRANCE à payer à la SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL, à titre de provision, la somme de 97.028 euros TTC, augmentée du taux d’intérêt contractuel correspondant à trois fois le taux légal à compter du 22 juin 2015, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros prévue par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, – condamné la SAS CPF FRANCE à payer à la SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, – condamné la SAS CPF FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 euros TTC dont 7.90 euros de TVA. La SAS CPF FRANCE a interjeté appel de cette décision le 12 août 2015. La SA F SAINT-GERMAIN FOOTBALL a fait assigner le 9 mai 2016, la SAS CPF FRANCE devant le premier président de la cour d’appel de F afin d’obtenir la radiation de l’appel formé par la société CPF FRANCE du rôle de la cour en se fondant sur l’article 526 du code de procédure civile. Elle indique que l’ensemble des démarches initiées par elle pour procéder à l’exécution forcée de la décision du tribunal de commerce de F, se sont révélées infructueuses hormis une saisie sur le compte bancaire de la société CPF FRANCE qui a permis de recouvrer la somme de 8.705,10 euros. Elle fait valoir que la société CPF FRANCE reste redevable envers elle de la somme de 94.614,03 euros. En outre, elle demande la condamnation de la société CPF FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CPF FRANCE régulièrement assignée par signification à étude d’huissier, à sa nouvelle adresse suite à changement de siège social le 1er octobre 2015, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 16 novembre 2016. SUR CE, En application de l’article 526 du code de procédure civile, le premier président peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président est compétent tant qu’un conseiller de la mise en état n’a pas été désigné. L’article 526 du code de procédure civile prévoit la radiation à défaut d’exécution de la décision, sans distinguer selon que l’exécution est totale ou partielle et cette mesure est encourue dès lors que l’appelant n’établit pas que l’exécution est impossible ou qu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessive. La radiation du rôle ne doit pas entraver l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. La procédure d’appel contre l’ordonnance du 30 juillet 2015 rendu par le juge des référés du tribunal de commerce de F est soumise aux dispositions de la procédure dite de circuit court prévu à l’article 905 du code de procédure civile d’où il suit que l’affaire ne fait pas, dans ce cas, l’objet d’une mesure d’instruction par un conseiller de la mise en état. En l’espèce, il est établi que la SASU CPF a été condamnée par décision du juge des référés du tribunal de commerce de F à payer à titre provisionnel à la SA PSG FOOTBALL la somme de 97.028 euros TTC. Par déclaration du 12 août 2015, la société CPF a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Il résulte d’un décompte actualisé établi par l’étude d’huissiers Nocquet et consorts mandatée par la société PSG FOOTBALL qu’une saisie attribution fructueuse du 25 mars 2016 a permis le paiement de 8 705,10 euros au requérant. Ce dernier indique que malgré des démarches initiées par lui pour procéder à l’exécution forcée de la décision, il n’a obtenu paiement que des sommes provenant de la saisie évoquée. La société PSG FOOTBALL fait valoir que la société CPF FRANCE reste redevable envers elle de la somme de 94.614,03 euros. La partie défenderesse n’a pas pris part à l’instance en particulier pour établir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient dès lors de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 15/17302 pendante devant la chambre 2 du pôle 1 de la présente cour. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société CPF FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Prononçons la radiation de l’affaire pendante devant la chambre 2 du pôle 1 (RG n° 15/17302) ; Autorisons la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée ; Rejetons la demande formée par la société F SAINT-GERMAIN FOOTBALL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SASU CPF FRANCE aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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