Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 décembre 2016, n° 16/00784

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.baudet-avocat.fr · 25 juin 2018

Casse-tête pour certains employeurs, opportunité de team building pour d'autres, comment concilier sereinement la coupe du monde et le droit du travail ? Voici les consignes de vos coachs Fellows, illustrées par des décisions de jurisprudence sociale rendues sur des faits survenus à l'occasion des précédentes compétitions. 1/ Peut-on regarder un match de football sur son lieu de travail ? Avec l'autorisation de l'employeur, pas de problème évidemment. Dans le cas contraire, le salarié s'expose à une sanction disciplinaire. Exemple : Euro 1980, 4 avril 1979, France/Tchécoslovaquie 0-2 …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 déc. 2016, n° 16/00784
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00784
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 novembre 2015, N° F14/00484
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 13 Décembre 2016

(n° , 05 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° F14/00484

APPELANTE

SAS SAS SOURIAU établissement secondaire : XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 421 320 268

représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006

INTIME

Monsieur F X

XXX

XXX

né le XXX à HASSI-CHACCAR

comparant en personne,

assisté de Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame B C, Conseillère Madame D E, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame B C, Conseillère et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X a travaillé pour le compte de la société SOURIAU dans le cadre de missions d’intérim du 4 octobre 2010 au 5 février 2012, la relation contractuelle s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 2012 visant une reprise d’ancienneté au 6 novembre 2011.

Le salarié a été engagé en qualité d’opérateur régleur, son dernier salaire mensuel s’élevant au montant de 3105,63 euros

Monsieur X a été licencié par lettre du 31 juillet 2014 ainsi motivée :

'Monsieur,

Lors de notre entretien du 27 juillet 2014 où vous étiez assisté de Monsieur H IHUI nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduit à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Ces faits se sont déroulés le 30 juin et le 9 juillet 2014.

Le 30 juin 2014 au soir, Monsieur Z Y, chef d’équipe, a constaté que vous aviez quitté votre poste de travail pour aller regarder un match de foot sur une tablette avec un collègue. Alors qu’il vous demandait de rejoindre votre poste de travail, vous n’avez pas tenu compte de la consigne et avez poursuivi cette activité non professionnelle en lui répondant que vous « n’en avez rien à faire ».

Ce comportement provocateur et irrespectueux constitue un acte d’insubordination qui n’est pas acceptable ni professionnel.

Lors de notre entretien, vous avez nié avoir regardé le match de foot et tenu ces propos.

Le 9 juillet 2014 au soir, à nouveau, Monsieur Y constate que vous n’êtes pas à votre poste de travail et que vous regardez un match de foot sur une tablette avec un collègue.

Il organise un entretien avec vous en salle de réunion afin de vous rappeler, une nouvelle fois, que ce comportement n’est pas acceptable.

Vous luiavez répondu de façon véhémente : « tu n’es qu’un facho », « arrête de m’emmerder, sinon’ », « Je ne parle plus avec toi, fais ce que tu as à faire », « je m’en fous. » Après avoir proféré des insultes et menaces, vous avez indiqué à votre responsable hiérarchique qu’il ne devait plus vous faire de réflexions.

Lors de notre entretien, vous avez nié avoir regardé le match de foot et tenu les propos ci-dessus.

Selon vos explications, ces allégations ne sont qu’un montage, une invention, un mensonge.

Vous niez l’ensemble des faits que nous vous avons exposés lors de notre entretien et précisez que vous n’avez pas menacé mais voulu faire comprendre les choses à Monsieur Y.

Pour preuve de ce que les faits que nous vous reprochons ne sont pas avérés, vous affirmez que les suivis d’ utilisation machine indiquent bien que vous étiez en production.

Après vérification, il s’avère effectivement que le temps d’utilisation machine noté sur le relevé est bien d'1h30 de 21h30 à 23 heures, comme vous l’affirmez. Cependant, cela ne correspond pas au constat visuel de votre absence à votre poste de travail.

Ces données sont par conséquent falsifiées.

Malgré les explications recueillies lors de cet entretien, il ne nous a pas été possible de mettre en cause les faits évoqués ni de les expliquer.

Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail d’une part et à l’article 17 du règlement intérieur d’autre part, vous êtes tenu de vous conformer aux instructions données par un responsable hiérarchique et qu’il n’est pas autorisé d’utiliser à titre privé, à l’aide de tout type de supports de communication possédant un accès Internet et les applications «' » Des vidéos, films, jeux'

Par conséquent, durant vos horaires de travail, vous êtes tenu de fournir un travail en vous conformant aux directives et au contrôle de votre hiérarchie, notamment lorsque celle-ci s’adresse à vous pour légitimement vous demander de retourner à votre poste de travail.

Votre comportement et vos propos envers votre chef d’équipe sont inacceptables.

Rien ne vous autorisait à adopter à son égard un comportement irrespectueux, menaçant et insultant alors même que vous n’étiez pas à votre poste de travail.

Un tel comportement vis-à-vis de votre hiérarchie constitue un acte d’insubordination et un manquement à vos obligations. Nous ne pouvons tolérer au sein de l’entreprise, ni les perturbations et les troubles qu’ils occasionneront peuvent occasionner.

Un avertissement vous a été notifié le 26 juin 2014 à la suite d’actes d’insubordination. Vous réitérez ce type de comportement d’insubordination, le 30 juin, puis le 9 juillet avec insultes et menaces cette fois ci et cela, malgré le rappel de votre hiérarchie.

Cela justifie votre licenciement pour faute.

La date de première présentation de cette lettre constituera le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois, aux termes duquel vous ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis, qui vous sera rémunéré (…)',

Par jugement rendu le 10 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a constaté que la moyenne des 6 derniers mois de salaire de Monsieur X s’élevait à 3060 euros, dit son licenciement abusif et condamné la société SOURIAU à lui payer les sommes suivantes :

19'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

3060 € à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de préavis et 306 € au titre des congés payés afférents,

800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

mis les dépens à la charge de la société SOURIAU.

La société SOURIAU a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 13 janvier 2016.

Par conclusions visées au greffe le 17 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SOURIAU demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X alors que son licenciement est justifié par une faute grave et sa condamnation à lui rembourser la somme de 2820,77 euros versés au titre de l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions visées au greffe le 17 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande la confirmation partielle du jugement mais la condamnation de la société SOURIAU à lui verser la somme de 35'000 €, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Une proposition de médiation a été faite aux parties.

MOTIFS

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 31 juillet 2014 qui fixe les limites du litige, la société SOURIAU fait grief à Monsieur X d’avoir le 30 juin 2014 au soir, quitté son poste de travail pour aller regarder un match de football sur une tablette avec un collègue, d’avoir refusé de rejoindre son poste de travail malgré l’ordre qui lui en avait été donné par Monsieur Z Y, chef d’équipe, d’avoir à nouveau regardé un match de foot sur une tablette avec un collègue le 9 juillet 2014, d’avoir alors proféré des insultes et des menaces à l’encontre de son responsable hiérarchique tandis que celui-ci lui rappelait le caractère inacceptable de son comportement;

Pour justifier de ces éléments, l’employeur produit aux débats des attestations en date du 24 juillet 2014 et du 11 juillet 2014 de Monsieur K L M et de Monsieur Y mentionnant avoir vu Monsieur X, le 9 juillet 2014, regarder un match de football au TNC n°3 sur une tablette pendant toute la durée du match; Monsieur K L M précisant que les machines ayant été attribuées à Monsieur X n’avaient pas pu fonctionner à 100 % de la capacité pendant la durée de la compétition, le salarié allant remettre ses machines en fonctionnement de temps en temps tandis qu’une petite discussion avec des collègues de travail avait eu lieu après le match;

Il convient cependant de relever que ces attestations ne portent pas mention des faits reprochés à Monsieur X le 30 juin 2014, que le nom du collègue avec lequel l’intéressé aurait regardé un match de football n’est pas précisé, que Monsieur Y n’y fait aucune référence aux propos injurieux imputés au salarié dans la lettre de licenciement, tandis que Monsieur X produit aux débats dix attestations de collègues retenant qu’aucun collègue n’avait regardé la télévision ni un match de football pendant son temps travail, la fiche de suivi d’utilisation de sa machine par Monsieur X ne justifiant pas d’interruption ;

Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que le licenciement de Monsieur X n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse;

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3060 € en moyenne sur les six derniers mois), de son âge, de son ancienneté, de son retour à l’emploi au mois de mars 2015 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société SOURIAU à payer à Monsieur X la somme de 19'000 € à titre indemnitaire ainsi qu’un solde restant du au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3060 € outre 306 € au titre des congés payés afférents .

En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu par ailleurs de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 9 septembre 2014 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision du 10 novembre 2015 en fixant tout à la fois le principe et le montant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant

Ordonne le remboursement par la société SOURIAU à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X dans la limite d’un mois;

Vu l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société SOURIAU à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société SOURIAU aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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