Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 20 septembre 2016, n° 2014/23905

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 20 sept. 2016, n° 14/23905
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/23905
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2010, N° 08/15055
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010, 2008/15055
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160145
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 septembre 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°159/2016, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15055

APPELANTE SARL ASH DISTRIBUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège […] 94700 MAISONS ALFORT Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Martine B du cabinet de Me Chantal T A, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235

INTIMÉE SARL ZARA FRANCE prise en la personne de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75012 PARIS Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de par Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

E X P O S É D U L I T I G E La SARL ASH Distributions a pour activité la création de chaussures qu’elle commercialise sous la marque 'ASH’ et expose avoir créé le 11 novembre 2005 un modèle de chaussures de tennis dénommé 'Virgin', lequel a fait l’objet d’un dépôt Fidealis le 10 octobre 2006 ;

Indiquant avoir découvert que la SARL ZARA France commercialisait un modèle de chaussure reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle 'Virgin', la SARL ASH Distributions a fait procéder le 12 septembre 2008 à une saisie-contrefaçon au sein de cette société ainsi que dans son magasin situé […] ;

La SARL ASH Distributions a ensuite fait assigner le 13 octobre 2008 la SARL ZARA France devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : • débouté la SARL ZARA France de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008 et/ou des opérations de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008, • dit que la SARL ASH Distributions est recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle de chaussure dénommé Virgin, • débouté la SARL ASH Distributions de l’ensemble de ses demandes, • condamné la SARL ASH Distributions à payer à la SARL ZARA France la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,

•dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;

La SARL ASH Distributions a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2010 ;

Vu l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 04 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions aux fins de réenrôlement, déposées et signifiées par RPVA le 27 novembre 2014.

• Par ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives, transmises par RPVA le 07 mars 2016, la SARL ASH Distributions demande : • d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief, • de débouter la SARL ZARA France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • de dire que la SARL ZARA France a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, • de condamner en conséquence la SARL ZARA France à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,

•d’ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la parution de la décision à intervenir dans cinq journaux à son choix et aux frais de l’intimée dans une limite de 5.000 € maximum par insertion,

•de condamner la SARL ZARA France à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais de saisie et de procès-verbal de constat d’huissier ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2016 ;

Par ses dernières conclusions aux fins de rabat de clôture et récapitulatives, transmises par RPVA le 25 avril 2016, la SARL ZARA France demande :

•de rabattre l’ordonnance de clôture du 08 mars 016 et d’accueillir les présentes conclusions ou, à tout le moins, de rejeter les conclusions et la pièce complémentaire signifiées par la SARL ASH Distributions le 07 mars 2016, • de donner acte à la SARL ASH Distributions de sa renonciation à invoquer des droits d’auteur sur la basket Virgin, • de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008 et de sa demande reconventionnelle,

•d’annuler les saisies-contrefaçon réalisées le 12 septembre 2008 et de les écarter des débats ainsi que les pièces qui y sont annexées, • de dire que la SARL ASH Distribution ne rapporte pas la preuve des faits allégués,

• de déclarer la SARL ASH Distributions irrecevable et à tout le moins mal fondée en son action de repli en concurrence déloyale, • de condamner la SARL ASH Distributions à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives, • de débouter la SARL ASH Distributions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, irrecevables et mal fondées,

• de condamner la SARL ASH Distributions à lui payer la somme de 35.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’acceptation aux débats de ces conclusions par l’autre partie comme noté au plumitif de l’audience ;

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l’audience du 15 juin 2016, la partie adverse ne souhaitant répliquer ;

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LES DEMANDES RELATIVES AU DROIT D’AUTEUR :

Considérant que les premiers juges, s’ils ont retenu la qualité à agir de la SARL ASH Distributions au titre du droit d’auteur, l’ont en revanche déboutée de ses demandes en contrefaçon sur ce fondement au motif que le modèle de chaussures Virgin revendiqué, reprenait des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’était pas établie, et ne pouvait donc pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur ;

Considérant qu’au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour la SARL ASH Distributions, si elle demande l’infirmation du jugement entrepris 'en ses dispositions [lui] faisant grief, ne présente plus de demandes sur le fondement du droit d’auteur mais uniquement sur le fondement distinct de la concurrence déloyale et parasitaire, indiquant expressément en page 6 de ses conclusions qu’elle 'n 'entend plus désormais rouvrir le débat sur la protection de son modèle par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et qu’elle demande désormais qu’il soit statué uniquement sur ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que sur les mesures accessoires et complémentaires’ ;

Considérant que pour sa part la SARL ZARA France demande à la cour d’en prendre acte et de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Considérant qu’il apparaît donc que les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant dit que la SARL ASH Distributions était recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur sur le modèle de chaussure Virgin mais l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement, ne sont plus contestés devant la cour ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit ;

II : SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DU PROCÈS VERBAL ET DES OPÉRATIONS DE SAISIE-CONTREFACON DU 12 septembre 2008 :

Considérant que la SARL ZARA France reprend devant la cour sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des opérations de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008 dont elle a été déboutée par les premiers juges ;

Qu’elle soutient que la requête afin de saisie-contrefaçon a été présentée au nom d’une personne morale sans droit, ni titre, la SARL ASH Distributions n’apportant pas la preuve, au moment de la présentation de sa requête, être titulaire des droits d’auteur revendiqués ;

Qu’elle ajoute que deux saisies ont été réalisées simultanément par deux huissiers au sein d’une de ses boutiques et à son siège social sur le fondement d’une seule ordonnance et que l’huissier ayant instrumenté au siège social a procédé à ses opérations sans y avoir préalablement découvert les articles argués de contrefaçon ; qu’en outre les deux paires de baskets prétendument achetées par l’huissier dans une de ses boutiques n’ont pas été annexées au constat et n’ont jamais été communiquées ;

Considérant que la SARL ASH Distributions, si elle admet que les opérations de saisie-contrefaçon ont pu devenir caduques du fait de sa renonciation à invoquer en appel le droit d’auteur, fait valoir que les observations de l’huissier instrumentaire ont valeur de constat, concluant implicitement à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL ZARA France de sa demande en nullité ;

Considérant ceci exposé, que la SARL ZARA France ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance et qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant la SARL

ZARA France de sa demande en nullité du procès-verbal et des opérations de saisie-contrefaçon du 12 septembre 2008, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef ;

III : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que la SARL ASH Distributions rappelle avoir proposé à la vente, dès la saison hiver 2006/2007, un modèle de chaussure Virgin novateur sur le marché, agissant en créateur de tendance, en leader, prenant un risque financier certain ;

Qu’elle soutient que la SARL ZARA France a copié ce modèle, une fois son succès acquis, ce qui constitue un comportement déloyal et parasitaire ; que cette société n’a en effet jamais contesté avoir proposé à la vente son modèle litigieux ;

Qu’elle fait valoir que la SARL ZARA France a décliné son modèle exactement comme elle-même l’avait fait, reproduisant le modèle Virgin en toutes ses caractéristiques et dans la même couleur noire brillante, cette similitude visuelle générant un risque de confusion sur l’origine des produits et par suite, un détournement de la clientèle ;

Qu’elle soutient ainsi que la SARL ZARA France s’est inscrite dans son sillage créatif et commercial afin de réaliser une économie injustifiée lui permettant d’obtenir un prix de revient nettement inférieur à celui des produits copiés, profitant indûment de ses investissements de création et publicitaires ;

Qu’elle invoque au titre de son préjudice, une perte de chiffre d’affaires, un gain manqué, une banalisation et une vulgarisation de ses modèles et un préjudice lié à l’association de ses modèles et de sa marque à des produits de piètre facture dont la qualité ne répond pas à ses exigences de qualité, réclamant ainsi la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la SARL ZARA France réplique qu’elle n’a commis aucune faute en proposant sa propre interprétation d’une banale basket montante surmontée de lanières fermées par des boucles, sur un marché saturé de modèles similaires, le modèle Virgin revendiqué étant dénué de toute originalité puisque reprenant un modèle de chaussures 'Converse All Stars’ créée en 1917, le choix d’un cuir noir brillant n’étant pas plus original puisque le cuir verni remonte au début du XIXème siècle ;

Qu’elle ajoute que le modèle tel que revendiqué n’a fait l’objet d’aucune publicité, ni investissement particulier et conteste donc tout acte de parasitisme ;

Qu’à titre subsidiaire elle soutient que la SARL ASH Distributions est dans l’incapacité d’apporter la preuve d’un préjudice effectivement subi et de son quantum ;

Considérant ceci exposé, que dans ses conclusions la SARL ASH Distributions précise les caractéristiques de son modèle de chaussure Virgin : • basket montante, hauteur cheville, • embout de pied en gomme blanche, rehaussé d’un liseré noir, • semelle épaisse blanche, ornée d’un liseré noir, bout de pied renforcé orné d’un motif rectiligne, • présence de 4 lanières fermées par des boucles sur le dessus, en lieu et place des traditionnels lacets, • en cuir noir et brillant

1: Souligné par la SARL ASH Distribution dans ses conclusions (page 10 in fine). souple ; Considérant que pour justifier de la prééminence sur le marché de son modèle de chaussure Virgin, la SARL ASH Distribution fait état d’une campagne publicitaire sur ces chaussures dès le mois de février 2007 en produisant, en pièce 4 de son dossier, des extraits de magazines féminins des mois de février, mars, avril, juin et septembre 2007 (la photographie tirée de ce qui semble être un catalogue 'Rosebuzz 03" ne pouvant être retenue faute d’être datée) ;

Mais considérant qu’outre le fait qu’aucun des articles ainsi publiés dans ces magazines n’attire particulièrement l’attention de leurs lectrices sur les chaussures commercialisées par la SARL ASH Distributions, celles-ci étant simplement mentionnées sans aucun commentaire au milieu d’autres modèles vestimentaires ou accessoires d’autres marques, force est de constater qu’aucun des modèles ainsi photographiés ne reproduit l’ensemble des caractéristiques de son modèle Virgin (dont le nom n’est au demeurant jamais expressément mentionné), en particulier son cuir noir et brillant ; qu’une des photographies (n° 72 de la pièce 4, tirée du magazine 'Jeune et Jolie’ du mois d’avril 2007) reproduit même un modèle de sandales en cuir sans aucun rapport avec le modèle Virgin ;

Qu’il n’est donc pas possible de déduire de ces extraits de presse peu convaincants que la SARL ASH Distributions aurait dès 2007 créé la mode en divulguant son modèle de chaussure Virgin dont elle reconnaît d’ailleurs qu’il ne s’agit que d’une déclinaison du modèle de chaussures CONVERSE ALL STARS appartenant au domaine public ;

Considérant qu’en ce qui concerne la comparaison entre le modèle Virgin et celui commercialisé par la SARL ZARA France, il sera rappelé qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 du code civil), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;

Que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ;

Considérant que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le modèle commercialisé par la SARL ZARA France s’inspire du modèle du domaine public CONVERSE ALL STARS tout comme le modèle Virgin, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la SARL ASH Distributions en page 15 de ses conclusions et que de ce fait les ressemblances pouvant exister entre ces deux modèles relèvent de cette inspiration commune d’un modèle antérieur appartenant au domaine public et ne sont pas dès lors en elles-mêmes fautives ;

Considérant que s’agissant de modèles banals vendus sous des marques et dans des réseaux de distribution différents sur un marché de la basket montante au demeurant saturé ainsi que cela résulte des pièces produites, il apparaît ainsi qu’aucun risque de confusion ne peut être invoqué ;

Que de même le grief de parasitisme ne peut davantage être retenu en l’absence de toute preuve de la notoriété du modèle Virgin et des investissements prétendument réalisés par la SARL ASH Distributions pour la production et la commercialisation de ce modèle ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL ASH Distributions de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où la SARL ASH Distributions est déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle ne peut également qu’être déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre d’indemnisation complémentaire ;

Considérant que la SARL ZARA France reprend devant la cour sa demande en dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives dont elle a été déboutée en première instance ;

Mais considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont été validées et ne peuvent dès lors constituer, en elles-mêmes, des faits fautifs, ces opérations s’étant au demeurant déroulées dans des conditions normales ;

Qu’en outre le fait de succomber à une action en justice n’est pas en lui-même fautif, la SARL ZARA France ne rapportant pas la preuve de ce que la SARL ASH Distribution aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL ZARA France de sa demande en dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL ZARA France la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SARL ASH Distributions sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SARL ASH Distributions, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la SARL ASH Distributions de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne la SARL ASH Distributions à payer à la SARL ZARA France la somme complémentaire de DIX MILLE euros (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la SARL ASH Distributions de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ASH Distributions aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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