Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 7 juin 2016, n° 2015/07667

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 7 juin 2016, n° 15/07667
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/07667
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2015, N° 13/02939
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2015, 2013/02939
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LOGEO ; Logeo Direct ; LOGEO CONFORT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3365102 ; 3711735 ; 3878093 ; 3878245
Classification internationale des marques : CL36 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45
Référence INPI : M20160290
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 07 juin 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n°115/2016, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07667

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 4e section – RG n° 13/02939

APPELANTE Association CIL LOGEO Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 304 164 825 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75009 PARIS Représentée et assistée de Me Roger L de la SCP LEMONNIER- DELION-GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

INTIMÉE SARL LOGEO CONFORT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 490 319 506 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 16000 ANGOULEME Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Grégory ANTOINE de L AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE

PARTIE INTERVENANTE Société LOGEO HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75009 PARIS Représentée et assistée de Me Roger L de la SCP LEMONNIER- DELION-GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 13 avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AUROY, conseillère et Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, chargé d’instruire l’affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Nathalie AUROY, conseillère, Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

Le Comité Interprofessionnel du Logement LOGEO (ci-après, CIL LOGEO) est une association à vocation sociale qui indique œuvrer pour le logement des salariés sur l’ensemble du territoire national et qui, à ce titre, est collecteur d’ 'Action logement’ (comme le '1% logement') auprès des entreprises.

L’association CIL LOGEO déclare être titulaire des marques verbales suivantes :

•la marque LOGEO n°05 3 365 102 déposée le 10 juin 2005 et enregistrée en classes 36, 37, 41, 42 et 43, •la marque LOGEO DIRECT n°10 3 711 735 déposée le 9 février 2010 et enregistrée en classes 36, 37, 41, 42 et 45.

L’association CIL LOGEO précise qu’elle utilise la dénomination CIL LOGEO depuis le 19 décembre 2009, date de la modification de sa dénomination sociale, et qu’elle a réservé le nom de domaine 'logeo.fr’ depuis le 13 juin 2005, lequel dirige vers le site internet qu’il exploite.

Elle déclare avoir découvert que la société LOGEO CONFORT, immatriculée le 31 mai 2006 au RCS du tribunal de commerce d’Angoulême et initialement dénommée DOMEO CONFORT, avait modifié sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne en LOGEO CONFORT le 15 novembre 2011 et proposait, sous les signes LOGEO CONFORT et LOGEO ASSISTANCE et LOGEO ENERGY, des services de rénovation et d’isolation de bâtiments et

qu’elle utilisait les noms LOGEO et LOGEO CONFORT à titre de dénomination sociale, nom commercial et/ou enseigne.

La société LOGEO CONFORT a déposé :

• la marque verbale LOGEO CONFORT n°11 3 878 093 le 30 novembre 2011et enregistrée le 23 mars 2012 en classe 37, • et la marque semi-figurative LOGEO CONFORT n° 1 1 3 878 245 le 1er décembre 2011 et enregistrée le 23 mars 2012 en classe 37 :

Par exploit en date du 15 février 2013, l’association CIL LOGEO a assigné la société LOGEO CONFORT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, nullité de marques et concurrence déloyale.

Dans un jugement du 19 février 2015, le TGI de Paris a :

•débouté l’association CIL LOGEO de ses demandes présentées au titre de la contrefaçon, •débouté l’association CIL LOGEO de sa demande présentée au titre de la concurrence déloyale, • ordonné l’exécution provisoire de la décision, • condamné l’association CIL LOGEO au paiement à la société LOGEO CONFORT de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné l’association CIL LOGEO aux dépens.

Le 8 avril 2015, l’association CIL LOGEO a interjeté appel de ce jugement.

La société LOGEO HABITAT, société immobilière appartenant au groupe LOGEO, cessionnaire de la marque verbale LOGEO n°53 365 102 selon contrat de cession en date du 1er juin 2015 et ayant concédé à l’association CIL LOGEO le droit d’exploitation sur la même marque selon contrat de licence de la même date, est intervenue volontairement à la procédure d’appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 octobre 2015, l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT, poursuivant l’infirmation du jugement, demandent à la cour : • de constater que les marques LOGEO CONFORT n°11 3 878 093 et n°11 3 878 245, pour désigner les 'Services de rénovation de bâtiments ; informations et conseils en matière de réparation et de rénovation de bâtiments ; supervision (direction) de travaux de rénovation de bâtiments ; services de pose de matériaux d’isolation ; services de menuiserie ; installation et réparation de volets, stores, fenêtres, portes et portails ; services d’installation d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation ; services de rénovation et de pose de revêtements de sols ; services de pose de parquets’ portent atteinte aux droits du CIL LOGEO sur ses marques LOGEO n°05 3 365 102 et LOGEO DIRECT n°10 3 711 735 et en constituent la contrefaçon,

• de constater que les marques LOGEO CONFORT n°11 3 878 093 et n°11 3 878 245 portent atteinte aux droits du CIL LOGEO sur sa dénomination CIL LOGEO et sur son nom de domaine logeo.fr, • de constater que les marques LOGEO CONFORT n°11 3 878 093 et 'n°11" (sic), la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne LOGEO CONFORT et LOGEO constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, •en conséquence, de prononcer la nullité des marques LOGEO CONFORT n°11 3 878 093 et n°11 3 878 245 de la société LOGEO CONFORT pour l’intégralité des services qu’elles couvrent, • d’interdire à la société LOGEO CONFORT d’utiliser le terme 'LOGEO', pris seul ou en combinaison avec le terme 'CONFORT', ou tout autre élément à quelque titre et sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, • d’ordonner à la société LOGEO CONFORT de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne sous 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, • d’ordonner à la société LOGEO CONFORT de modifier sa documentation commerciale et son site internet accessible à l’adresse www.domeo-confort.fr sous 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, • dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées, • de condamner la société LOGEO CONFORT à payer au CIL LOGEO et à la société LOGEO HABITAT les sommes suivantes : • 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marques, • 20 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, •d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix du CIL LOGEO et de la société LOGEO HABITAT et aux frais de la société LOGEO CONFORT dans la limite de 5 000 € hors taxes par insertion, •de condamner la société LOGEO CONFORT à payer au CIL LOGEO et à la société LOGEO HABITAT une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 août 2015, la société LOGEO CONFORT, intimée, demande à la cour :

•de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT de l’intégralité de leurs prétentions, •de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile •de dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif

des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la contrefaçon des marques verbales de l’association CIL LOGEO

Considérant que l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT soutiennent qu’en raison de leur très grande similarité avec leurs marques antérieures LOGEO et LOGEO DIRECT et de l’identité ou de la similarité des services concernés, les marques de la société LOGEO CONFORT en constituent la contrefaçon ;

Sur la comparaison des signes

Considérant, en ce qui concerne la comparaison des signes, que les marques contestées n’étant pas la reproduction à l’identique des marques invoquée, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la marque verbale contestée LOGEO CONFORT présente avec la marque verbale LOGEO une certaine ressemblance visuelle (l’élément LOGEO commun, seul signe de la marque antérieure étant entièrement repris par la marque contestée dont il constitue l’élément d’attaque), phonétique (le mot LOGEO, de sonorité particulière, étant prononcé en premier dans la marque contestée) et conceptuelle (le terme commun aux deux marques LOGEO, seul signe de la marque antérieure, évoquant le logement et ce qui y a trait est l’élément distinctif de la marque LOGEO CONFORT, le terme CONFORT, placé après le terme LOGEO, apparaissant banal et descriptif) ;

Que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la marque semi-figurative contestée LOGEO CONFORT présente, comme la marque verbale LOGEO CONFORT, une certaine proximité phonétique avec la marque verbale

LOGEO, mais diffère aux niveaux visuel (les éléments graphiques du logo en couleur, absent de la marque verbale opposée, qui figurent au-dessus des éléments verbaux étant prépondérants dans la marque semi-figurative, malgré la police utilisée pour le terme LOGEO, plus grande que celle utilisée pour le terme CONFORT) et conceptuel (l’élément distinctif de la marque semi-figurative étant le logo en couleur, absent de la marque verbale de l’association) ;

Que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont également retenu que la marque verbale contestée LOGEO CONFORT présente avec la marque verbale LOGEO DIRECT une certaine ressemblance visuelle (l’élément LOGEO commun étant élément d’attaque dans les deux marques dont il constitue la première moitié), phonétique (le mot LOGEO, de sonorité particulière, étant prononcé en premier dans les deux marques) et conceptuelle (le terme commun aux deux marques LOGEO, qui évoque le logement et ce qui y a trait, est l’élément distinctif dans les deux marques, les termes DIRECT et CONFORT, placés après le terme LOGEO dans les marques en présence, apparaissant respectivement dénué de signification particulière et descriptif) ;

Que c’est enfin par des motifs tout aussi exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la marque semi- figurative contestée LOGEO CONFORT présente, comme la marque verbale LOGEO CONFORT, une certaine proximité phonétique avec la marque verbale LOGEO DIRECT, mais diffère aux niveaux visuel (les éléments graphiques du logo en couleur, absent de la marque verbale opposée, qui figurent au-dessus des éléments verbaux étant prépondérants dans la marque semi-figurative malgré la police utilisée pour le terme LOGEO, plus grande que celle utilisée pour le terme CONFORT) et conceptuel (l’élément distinctif de la marque semi-figurative étant le logo en couleur, absent de la marque verbale de l’association) ;

Sur la comparaison des services

Considérant que les marques de l’association CIL LOGEO et de la société LOGEO HABITAT sont déposées notamment en classe 37 pour les services suivants : 'Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de constructions ' et, pour la marque LOGEO DIRECT, 'démolition de constructions';

Que les marques contestées de la société LOGEO CONFORT sont déposées en classe 37 pour les produits suivants : 'Services de rénovation de bâtiments ; informations et conseils en matière de réparation et de rénovation de bâtiments ; supervision (direction) de travaux de rénovation de bâtiments ; services de pose de matériaux d’isolation ; services de menuiserie ; installation et réparation de volets, stores, fenêtres, portes et portails ; services d’installation

d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation ; services de rénovation et de pose de revêtements de sols ; services de pose de parquets ' ;

Considérant que l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT font valoir que les entreprises chargées de la construction de bâtiments procèdent dans le cadre de leurs activités à la pose de matériaux d’isolation, à des travaux de menuiserie, à l’installation de volets, stores, fenêtres, portes et portails, à l’installation d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, à la pose de revêtements de sols et de parquets ; que dès lors, les services précités sont rendus par les mêmes entreprises et sont donc identiques ou à tout le moins similaires ; qu’elles ajoutent que les services visés au dépôt des marques de la société LOGEO CONFORT sont similaires par complémentarité aux services de 'Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de constructions', les entreprises de construction proposant fréquemment d’assurer la maintenance et la réparation des bâtiments qu’elles construisent ;

Considérant que les services couverts par les marques de la société LOGEO CONFORT, qui relèvent de l’amélioration de l’habitat et de son équipement, ne sont pas identiques à ceux visés par les marques de l’association CIL LOGEO et de la société LOGEO HABITAT qui concernent des services de construction dans le domaine du bâtiment et des ponts et chaussées et d’information sur ces domaines et, pour la seule marque LOGEO DIRECT, de démolition de ces constructions ; qu’en effet, les travaux visés par les marques de l’association CIL LOGEO et celles de la société LOGEO CONFORT ne sont pas de même nature, n’ont pas la même destination (le même public) et requièrent des compétences, un savoir-faire et une expertise propres ;

Que les services couverts par les marques de la société LOGEO CONFORT ne sont pas non plus similaires, notamment par complémentarité, dès lors qu’ils peuvent être réalisés indépendamment des travaux de construction (d’information et de démolition) visés par les marques de l’association appelante ;

Sur le risque de confusion

Considérant qu’en considération de ce qui précède, la cour fait sienne l’appréciation du tribunal selon laquelle si la marque verbale LOGEO CONFORT présente certaines ressemblances aux plans visuel, phonétique et conceptuel avec les marques LOGEO et LOGEO DIRECT de l’association appelante et de la société LOGEO HABITAT, elle vise des services distincts, ce qui est de nature à écarter tout risque de confusion ; qu’en ce qui concerne la marque semi-figurative LOGEO CONFORT et les marques LOGEO et LOGEO DIRECT, la cour partage encore l’appréciation des premiers juges qui ont estimé que compte tenu des différences entre les signes en présence et les

services proposés, le risque de confusion entre les marques en présence est inexistant ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté l’association CIL LOGEO de sa demande en contrefaçon de ses marques LOGEO et LOGEO DIRECT par les marques verbale et semi-figurative LOGEO CONFORT;

Qu’il convient de le compléter en déboutant la société LOGEO HABITAT de la même demande ;

Sur l’atteinte à la dénomination sociale CIL LOGEO et au nom de domaine logeo.fr de l’association CIL LOGEO

Considérant que l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT invoquent l’antériorité de la dénomination sociale et du nom de domaine, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de propriété intellectuelle, en soutenant que l’association utilise ce nom de domaine depuis 2005 et cette dénomination sociale depuis 2009, et font état d’un risque de confusion au vu du degré de ressemblance des signes, qui doit être appréciée globalement ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l’association CIL LOGEO justifiait qu’elle disposait d’une antériorité sur sa dénomination sociale et son nom de domaine mais que compte tenu des différences entre la dénomination CIL LOGEO et le nom de domaine logeo.fr, d’une part, et les marques verbale et semi-figurative, d’autre part, aux plans visuel, phonétique et conceptuel (le terme CONFORT évoquant une notion d’agrément, de bien-être et de détente, absente des dénomination sociale et nom de domaine de l’appelante), la seule présence dans les signes des parties du terme LOGEO ne suffisait pas à établir d’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public qui, au demeurant, n’apparaît pas le même pour les marques en présence ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association CIL LOGEO de ce chef ;

Qu’il sera complété afin de débouter pareillement la société LOGEO HABITAT ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT arguent que l’utilisation par la société LOGEO CONFORT, laquelle intervient dans le même secteur du logement, des signes LOGEO et LOGEO CONFORT comme dénomination sociale, nom commercial et/ou enseigne constitue un acte de concurrence déloyale

et parasitaire ; qu’elles font valoir que la société LOGEO CONFORT s’identifie le plus souvent auprès de sa clientèle sous le nom LOGEO en utilisant ce signe seul ou en le mettant en exergue et qu’elle se présente sur son site internet comme appartenant au 'groupe LOGEO', de sorte que le public croira qu’il existe un lien entre les deux entités et que les services de travaux et de rénovation proposés par la société LOGEO CONFORT sont liés à l’association ; qu’elles réfutent l’argumentation relative à la différence de rayonnement géographique des parties ;

Que la société LOGEO CONFORT oppose notamment qu’elle a construit son entreprise et sa réputation en Charente depuis l’année 2006 sans avoir besoin d’utiliser la dénomination LOGEO à laquelle elle ne recourt que depuis septembre 2011 alors qu’auparavant elle exerçait son activité commerciale sous la dénomination DOMEO CONFORT ;

Considérant qu’il est établi que la société LOGEO CONFORT a modifié sa dénomination sociale, passant de DOMEO CONFORT à LOGEO CONFORT, le 29 septembre 2011, soit postérieurement à l’utilisation par l’association CIL LOGEO de ses marques et dénomination sociale ; que cependant, le site www.domeo-confort.fr de la société intimée fait apparaître que celle-ci opère dans la rénovation et l’isolation de l’habitation alors que l’association CIL LOGEO a pour activité l’aide à l’accès au logement pour des personnes à revenus modestes, le financement de projets immobiliers sociaux, la gestion locative ; que les activités des parties sont donc différentes ;

Qu’en outre, la société LOGEO CONFORT expose, sans être démentie, qu’elle a développé son activité pendant plusieurs années sous la dénomination DOMEO Confort et que son site internet est accessible depuis le nom de domaine www.domeo-confort.fr. distinct des marques, dénomination sociale et nom de domaine revendiqués ;

Que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société LOGEO CONFORT, sur son site internet, met en exergue le signe LOGEO par l’utilisation de majuscules alors que le terme CONFORT est en minuscules, et sans retenir le motif inopérant tenant à l’implantation géographique locale de la société LOGEO CONFORT, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société intimée à l’origine d’un risque de confusion ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association CIL LOGEO de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire et complété afin de débouter la société LOGEO HABITAT de la même demande ;

Sur les demandes d’interdiction, d’injonction et de publication

Considérant que le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes de l’association CIL LOGEO et de la société LOGEO HABITAT relatives à des mesures d’interdiction, d’injonction et de publication ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant que l’association CIL LOGEO et de la société LOGEO HABITAT qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de l’association CIL LOGEO et de la société LOGEO HABITAT au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la société LOGEO CONFORT peut être équitablement fixée à 6 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, Déboute la société LOGEO CONFORT, intervenante volontaire en appel, de ses demandes présentées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne l’association CIL LOGEO et la société LOGEO HABITAT aux dépens d’appel et au paiement à la société LOGEO CONFORT de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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