Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, n° 13/00902
CPH Paris 25 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation 23 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas effectué de recherche de reclassement suffisante et n'avait pas consulté les délégués du personnel, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice causé par le licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée devait être indemnisée pour le préjudice causé par le licenciement nul, en tenant compte de son ancienneté et de ses perspectives d'emploi.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a condamné l'employeur à indemniser la salariée pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement doublée

    La cour a confirmé le droit de la salariée à percevoir le reliquat de l'indemnité de licenciement spéciale, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, E C conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté ses demandes suite à son licenciement pour inaptitude physique. Elle demande l'infirmation du jugement, la nullité de son licenciement, et des indemnités pour préjudices divers. La juridiction de première instance a validé le licenciement, considérant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que le licenciement est nul en raison de l'absence de recherche sérieuse de reclassement et de non-consultation des délégués du personnel. Elle infirme donc le jugement initial et condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts à E C pour licenciement abusif et harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 févr. 2016, n° 13/00902
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00902
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2012, N° 11/13901

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, n° 13/00902